Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 21/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 25 juin 2021, N° F20/00425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/01/2022
N° RG 21/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBIY
MLB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 janvier 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 20/00425)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. BASS SERVICE
[…]
[…]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Amélie LEMONNIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur X Y a été embauché par la SASU Bass Service en qualité de compagnon professionnel, position 1, niveau III, coefficient 210, à compter du 16 janvier 2020.
Soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 11 mars 2020 et ne pas avoir été réglé de l’ensemble de ses salaires, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
- déclaré Monsieur X Y recevable en ses demandes,
- dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Bass Service à payer à Monsieur X Y les sommes de :
. 2.171,71 euros à titre d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire des relations de travail,
. 182 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 18,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.171,71 euros au titre du rappel de salaire de février 2020, outre les congés payés y afférents,
. 754 euros au titre du rappel de salaire de mars 2020, outre les congés payés y afférents,
. 300,62 euros au titre des heures supplémentaires de février 2020, outre les congés payés y afférents,
. 52,81 euros au titre des heures supplémentaires de mars 2020, outre les congés payés y afférents,
- constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454'28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R. 1454'14 du code du travail,
pour le surplus,
- prononcé l’exécution provisoire du jugement,
- ordonné à la SASU Bass Service de remettre à Monsieur X Y les feuilles de paie de février et mars 2020, et les documents de fin de travail rectifiés sous astreinte,
- condamné la SASU Bass Service à payer à Monsieur X Y la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Bass Service aux dépens.
Le 23 juillet 2021, Monsieur X Y a formé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures en date du 31 août 2021, Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SASU Bass Service à lui payer la somme de 2.171,71 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 13.030,26 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Il demande en outre la condamnation de la SASU Bass Service à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La lettre de notification de la déclaration d’appel adressée à la SASU Bass Service ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', Monsieur X Y, par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, a fait signifier à la SASU Bass Service sa déclaration d’appel et ses conclusions.
MOTIFS :
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur X Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est donc à tort dans ces conditions, comme le soutient à juste titre Monsieur X Y, que ces derniers l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur X Y qui avait une ancienneté d’un peu moins de deux mois lors de son licenciement, peut donc prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut, correspondant à la somme de 2.171,71 euros.
Monsieur X Y était âgé de 27 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci.
Au vu de ces éléments, la SASU Bass Service sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Les premiers juges ont condamné la SASU Bass Service à payer à Monsieur X Y un rappel d’heures supplémentaires au titre des mois de février et mars 2020.
Monsieur X Y soutient que Monsieur A B, président de la société, lui a demandé ainsi qu’à ses collègues, de faire des heures supplémentaires à partir du mois de février 2020 afin que les chantiers se terminent plus vite, ce qui est confirmé par les attestations de ses deux collègues qu’il verse aux débats.
Les heures supplémentaires n’ont toutefois pas été reprises sur le bulletin de paie du mois de février 2020 et aucun bulletin de paie n’a été établi pour le mois de mars 2020.
C’est donc intentionnellement, au vu de ces éléments, que la SASU Bass Service a mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli au mois de février 2020, n’a pas délivré de bulletin de paie au mois de mars 2020 et n’a pas fait les déclarations correspondantes relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Monsieur X Y reproche à juste titre dans ces conditions aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
La SASU Bass Service sera donc condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 13.030,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 8221'5 et L. 8223'1 du code du travail, correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
**********
Partie succombante, la SASU Bass Service doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer en équité à Monsieur X Y la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SASU Bass Service à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 1.860 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 13.030,26 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Bass Service aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller
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