Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2305259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305259 le 24 octobre 2023, le 13 mars 2024 et le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de défricher un terrain d’une superficie de 1 453 m² contenue dans la parcelle cadastrée section AM n° 72 sur le territoire de la commune de Beausoleil, d’une contenance totale de 6 830 m² ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se bornant à reprendre le contenu du procès-verbal de constatation, le préfet des Alpes-Maritimes a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la parcelle à défricher ne se situe pas au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique Adrets de Fontbonne et du Mont Gros, que la présence d’un corridor boisé n’est pas établie, qu’en tout état de cause, ce corridor ne serait pas supprimé mais simplement réduit, qu’il n’est pas précisé la nature des espèces dont la circulation doit être facilitée, qu’il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles le défrichement d’un terrain de faible superficie défigurerait le paysage déjà marqué par des zones dénuées de tout boisement et par la présence d’une ligne électrique à haute tension, que la suppression d’une végétalisation très sensible au feu dans une zone caractérisée par un aléa feu de forêt qualifié de fort ou très fort ne peut contribuer à aggraver le risque d’incendie et que le défrichement, portant sur une superficie de 1 450m², n’est pas de nature à porter atteinte à la destination forestière de la parcelle ;
- l’opération envisagée ne constitue pas un défrichement dès lors que la partie concernée par le projet ne représente que 22% de la superficie totale de la parcelle et qu’en conséquence le nettoyage ne saurait être regardé comme détruisant l’état boisé du terrain ; par ailleurs, la parcelle est située en zone urbaine de sorte que bien que boisée, elle ne présente pas pour autant une destination forestière ; en tout état de cause, la destination forestière du terrain exigerait notamment, pour être conservée, une destruction des futaies autrement plus importante que l’abattage de quelques arbres envisagé sur la partie à nettoyer ;
- l’opération relève, en partie, de l’obligation de débroussaillement dès lors que le terrain se situe en zone urbaine et qu’il est compris, dans sa quasi-totalité, dans le rayon de 50 mètres se situant autour des constructions existantes ; en outre, les arbres devant être supprimés pour respecter l’écartement minimum imposé par l’obligation de débroussaillement sont les plus anciens et les autres entrent dans le champ de l’exemption à l’autorisation de défricher prévue par le 4° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
- l’opération n’entre pas dans le champ de l’autorisation pour la coupe de bois prévue par l’article L. 124-5 du code forestier dès lors que la coupe envisagée ne porte que sur une superficie de 1 700 m² alors que l’arrêté préfectoral n° 2015-403 fixe le seuil appelant une autorisation à 10 ha ;
- l’opération est exemptée d’autorisation de défricher en application du 4° de l’article L. 342-1 du code forestier dès lors que les arbres devant être supprimés pour respecter l’écartement minimum imposé par l’obligation légale de débroussaillement comptent parmi les plus anciens et qu’il ne reste ainsi que des arbres de moins de trente ans ;
- l’autorisation de défricher aurait pu être assortie de prescriptions telles qu’une obligation de reboisement ou le versement d’une indemnité compensatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12h00.
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2403328 le 20 juin 2024, le 12 juin 2025 et le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé que son projet était soumis à autorisation de défrichement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’opération envisagée ne constitue pas un défrichement dès lors que la partie concernée par le projet ne représente que 22% de la superficie totale de la parcelle et qu’en conséquence le nettoyage ne saurait être regardé comme détruisant l’état boisé du terrain ; par ailleurs, la parcelle est située en zone urbaine de sorte que bien que boisée, elle ne présente pas pour autant une destination forestière ; en tout état de cause, la destination forestière du terrain exigerait notamment, pour être conservée, une destruction des futaies autrement plus importante que l’abattage de quelques arbres envisagé sur la partie à nettoyer ; il ne saurait être tenu compte du projet envisagé dont la réalisation n’est pas certaine pour déterminer si les coupes d’arbres sur une superficie de 1 400 m² ont vocation à mettre fin à la destination forestière du terrain de 7 000 m² ;
- l’opération relève, en partie, de l’obligation de débroussaillement dès lors que le terrain se situe en zone urbaine et qu’il est compris, dans sa quasi-totalité, dans le rayon de 50 mètres se situant autour des constructions existantes ; en outre, les arbres devant être supprimés pour respecter l’écartement minimum imposé par l’obligation de débroussaillement sont les plus anciens et les autres entrent dans le champ de l’exemption à l’autorisation de défricher prévue par le 4° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
- l’opération n’entre pas dans le champ de l’autorisation pour la coupe de bois prévue par l’article L. 124-5 du code forestier dès lors que la coupe envisagée ne porte que sur une superficie de 1 700 m² alors que l’arrêté préfectoral n° 2015-403 fixe le seuil appelant une autorisation à 10 ha ;
- l’opération est exemptée d’autorisation de défricher en application du 4° de l’article L. 342-1 du code forestier dès lors que les arbres devant être supprimés pour respecter l’écartement minimum imposé par l’obligation légale de débroussaillement comptent parmi les plus anciens et qu’il ne reste ainsi que des arbres de moins de trente ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision prise sur un recours administratif tardif ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaillant, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2026, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 17 mai 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’une autorisation de défrichement portant sur le terrain cadastré AM n° 72 situé sur la commune de Beausoleil d’une surface de 6 830 m² et pour une superficie à défricher de 1 453 m² en vue de la construction d’une maison d’habitation. Par décision du 25 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un courrier du 29 février 2024, M. A… a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes qu’il constate qu’aucune autorisation de défrichement n’était en réalité nécessaire. Par décision du 22 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le projet de M. A… ne se limitait pas à une coupe d’arbre ou à l’application d’un débroussaillement obligatoire mais constituait un changement d’affectation du sol mettant fin à la destination forestière d’un terrain nécessitant qu’une autorisation de défrichement lui soit accordée. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 25 août 2023 et du 22 avril 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2305259 et 2403328 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 124-5 du code forestier : « Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l’Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière (…) / Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts (…) ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 131-10 du même code : « On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes (…). / Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantie la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées (…). / Lorsqu’il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département sont réputées autorisées au titre de l’article L. 124-5 (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté n° 2014-452 du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2014 : « (…) La réalisation du débroussaillement nécessite : / le maintien par la taille et l’élagage des houppiers des arbres à une distance minimale de 3 mètres de tout point des constructions et installations, / un écartement de 3 mètres entre les houppiers avec la possibilité de maintenir des bouquets d’arbres d’un diamètre maximal de 15 mètres, / l’élagage des arbres sur la moitié de la hauteur pour les sujets de moins de 4 mètres et sur 2 mètres de hauteur pour les sujets de plus de 4 mètres, / la coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse au niveau du sol, / la suppression des arbustes en sous-étage des arbres, / l’élimination ou le broyage des végétaux et des rémanents de coupe et de débroussaillement dans le respect strict de la règlementation en vigueur, / les haies non séparatives, assimilées à des bouquets d’arbres, doivent être distantes des constructions, installations et autres ligneux d’au moins 3 mètres et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres, / les haies séparatives, d’une hauteur maximale de 2 mètres doivent être distantes d’au moins 3 mètres des constructions, installations, de l’espace naturel et des haies voisines et avoir une épaisseur maximale de 2 mètres, / le maintien en état débroussaillé doit être assuré tout au long de l’année (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité une autorisation de défrichement de la parcelle AM n° 72 située sur le territoire de la commune de Beausoleil sur une surface de 1 453 m² aux fins, notamment, de construire une maison d’habitation. Par ailleurs, cette parcelle, d’une superficie totale de 6 830 m² et qui accueille un grand nombre de pins d’Alep, s’insère au sein d’un massif boisé qui s’étend à l’ouest, au sud-ouest et à l’est de la parcelle du requérant de sorte qu’elle a bien une destination forestière nonobstant la mauvaise qualité alléguée du boisement et nonobstant son classement en zone urbanisée du plan local d’urbanisme. En outre, compte tenu de la nature du projet envisagé par M. A…, à savoir la réalisation d’une maison d’habitation, ce dernier ne saurait soutenir que ce projet, qui compromet la conservation, la protection ou la création des boisements sur le morceau de terrain à défricher, ne mettrait pas fin à la destination forestière du terrain laquelle s’apprécie non pas à l’échelle de la parcelle ou du massif forestier mais à l’échelle du terrain à défricher. Enfin, compte tenu du projet souhaité par M. A…, l’opération d’enlèvement d’arbres ne s’inscrit ni dans une opération de débroussaillement qui n’a que pour objet de diminuer et de limiter la propagation des incendies en procédant à l’élagage et à la coupe d’arbres, ni dans une opération de coupe d’arbres, lesquelles laissent intactes les racines de l’arbre et n’ont pas vocation à changer l’affectation du terrain. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu estimer que le projet de M. A… était soumis à autorisation de défrichement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : (…) / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes (…) ».
Si le requérant soutient que l’obligation légale de débroussaillement le conduirait à retirer les arbres les plus anciens pour respecter la distance minimale de 3 mètres entre chaque arbre de sorte qu’il ne resterait ensuite sur son terrain que des arbres de moins de trente ans non soumis à l’autorisation de défrichement, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il est constant qu’à la date des décisions attaquées se trouvaient sur le terrain des arbres de plus de trente ans. Il ressort des pièces du dossier que des pins d’Alep étaient déjà présents sur la parcelle en 1960, que ces derniers étaient déjà très nombreux en 2014 et que l’étude produite par le requérant fait état de la présence de pins âgés entre 50 et 80 ans. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le requérant devait être exempté d’autorisation de défrichement doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour édicter la décision du 25 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte le procès-verbal de reconnaissance établi par un de ses agents relevant du service de la direction départementale des territoires et de la mer ainsi que les observations de M. A…. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi estimé que le terrain à défricher était nécessaire pour la préservation d’habitats présentant un intérêt remarquable du point de vue des espèces végétales et animales du fait de la présence d’une pinède méditerranéenne et de nombreuses restanques favorables aux espèces déterminantes de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 « Adrets de Fontbonne et du Mont Gros », pour la préservation du corridor boisé et pour assurer ainsi la pérennité des continuités écologiques, pour le bien-être de la population par la préservation du paysage caractéristique des corniches de la riviera et enfin pour le concours à la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier contre le risque d’incendie. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a bien exercé son pouvoir d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain à défricher supporte une pinède méditerranéenne de pins d’Alep à gros bois ainsi que des restanques qui sont appréciées par le phyllodactyle d’Europe, espèce protégée figurant sur la liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence Alpes Côte d’Azur et espèce déterminante de la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 « Adrets de Fontbonne et du Mont Gros » située à l’Est du terrain du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée n’indique pas que le terrain à défricher se situerait au sein de la ZNIEFF mais précise simplement qu’il est susceptible d’accueillir des espèces déterminantes présentes au sein de la ZNIEFF. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le terrain à défricher, bien que d’une superficie limitée, contribuait à la préservation d’habitats présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales et végétales.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain à défricher relie un espace boisé situé à l’ouest à un espace boisé situé à l’est et forme ainsi un corridor permettant de relier de plus vastes espaces naturels entre eux. Il n’est pas contesté que ce corridor assure la continuité boisée entre deux réservoirs de biodiversité identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et comme espace naturel par la directive territoriale d’aménagement. Par ailleurs, si le projet de M. A… n’aurait pas pour effet de supprimer complètement ce corridor, il le réduirait de moitié dans sa largeur. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce corridor permet de relier le massif boisé d’un peu plus de quatre hectares situé à l’ouest du terrain à défricher qui accueille l’andropogon à deux épis, espèce déterminante de la ZNIEFF située à l’Est du terrain, le spéléomante de strinati, espèce protégée et d’intérêt communautaire, le monticole bleu et le faucon pèlerin. Le corridor, composé de restanques et de pins d’Alep, contribue ainsi aux passages de ces espèces entre deux espaces naturels plus vastes. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le terrain à défricher, bien que d’une superficie limitée, était nécessaire pour la pérennité des continuités écologiques.
Il n’est pas contesté que le terrain à défricher, lequel supporte une pinède méditerranéenne de pins d’Alep à gros bois et des restanques, a été identifié comme espace paysager sensible par la directive territoriale d’aménagement et classé comme grand cadre paysager et naturel par le projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Beausoleil. L’état boisé de ce terrain, caractéristique des corniches de la riviera, participe ainsi au maintien d’un espace patrimonial et d’un paysage de qualité et contribue, dès lors, au bien-être de la population. Les circonstances qu’il y ait, à proximité, des zones dénuées de tout boisement et qu’il y ait une ligne électrique à haute tension ne sont pas de nature à remettre en cause le rôle de ce massif boisé sur le bien-être de la population.
L’appréciation portée par le préfet quant au risque subi et induit auquel est explosé l’ensemble forestier en application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier peut tenir compte, le cas échéant, dans l’objectif d’assurer la protection des personnes et des biens et celle de cet ensemble forestier, des caractéristiques du projet d’aménagement pour lequel l’autorisation de défrichement est sollicitée. Il ressort des pièces du dossier que le terrain à défricher est identifié en aléa fort à très fort de risque incendie par la carte d’aléas des feux de forêt du plan départemental de protection des forêts contre l’incendie lequel précise que le risque de feu péri urbain est important dans le massif des corniches. La réalisation d’une habitation à proximité du massif induit ainsi un risque plus important d’incendie. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le projet engendrerait des risques induits d’incendie pour les biens, les personnes et le massif forestier quand bien même le défrichement aurait pour effet de supprimer des pins, végétalisation sensible au feu.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier, dans sa version applicable au litige : « Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : / 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soir réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; / 2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;/ 3° L’exécution de mesures ou travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; / 4° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. / L’autorité administrative compétente de l’Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 341-5. / Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Si le pétitionnaire soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions, les dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier dont se prévaut le requérant n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser un projet de respecter les exigences posées par l’article L. 341-5 du même code mais visent seulement à compenser l’autorisation de défrichement accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 341-5. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement et du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a confirmé que le projet entrait dans le cadre de l’autorisation de défrichement sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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