Infirmation partielle 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er mars 2012, n° 10/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/02122 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 10/02122
(1)
K, BL
C/
W, K, K, K, K, K
ARRÊT N°12/00070
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 01 MARS 2012
APPELANTS :
Monsieur D AV K
XXX
XXX
représenté par Mes ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour
Madame AX BJ BK BL
XXX
XXX
représentée par Mes ROZENEK & MONCHAMPS, avocats à la Cour
INTIMES :
Monsieur V W
XXX
XXX
représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
Madame AX AY K épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
Monsieur J K
XXX
XXX
représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
Madame T K BC Y
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
Monsieur AK K
XXX
XXX
représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
Madame AM K BC C
XXX
XXX
représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mademoiselle OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Janvier 2012
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Mars 2012.
Saisi par Monsieur et Madame A d’une demande tendant à l’attribution d’une créance de salaire différé en application des articles L 321 – 13 et suivants du code rural,
et saisi par les consorts A de conclusions tendant au rejet de cette demande, faute selon eux pour les demandeurs de réunir les conditions posées par ces textes,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 7 avril 2010, a débouté Monsieur et Madame A de leur demande et les a condamnés aux dépens et à payer aux défendeurs la somme totale de 3000 € pour frais irrépétibles, la demande des consorts A pour procédure abusive étant rejetée.
Pour statuer ainsi, le tribunal au visa des articles L321 – 13 et L321 – 19 du code rural, après avoir rappelé que le demandeur peut rapporter par tous moyens la preuve de sa participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies par l’article L 321 – 13 du code rural, a précisé que cette participation effective à l’activité agricole ne doit pas être seulement occasionnelle, quand bien même le texte n’exige pas qu’elle soit permanente.
Le tribunal a jugé insuffisantes les pièces produites par M. D A pour établir la preuve du caractère non occasionnel de sa participation à l’activité agricole de ses parents, ce pourquoi il a rejeté cette demande, en observant notamment que le fait que M. A ait eu pendant la même période une activité salariée agricole pour le compte d’un autre agriculteur n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole non occasionnelle sur l’exploitation de ses auteurs, mais que , malgré le certificat établi par la MSA de Lorraine en date du 19 décembre 2005, certificat faisant apparaître que M. A a été déclaré en qualité d’aide familiale non salarié chez son père, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’indépendance des règles gouvernant l’octroi du statut d’aide familiale et celles régissant l’attribution d’une créance de salaire différé, règles respectivement de droit social et de droit civil, la production d’un tel document ne peut que constituer un indice qui n’a pas été valablement complété par les attestations versées aux débats.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 mai 2010,M. et Mme D A ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2011,
M. et Mme A ont demandé à la cour :
— de recevoir leur appel comme bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger que M. D A peut prétendre à une créance de salaire différé pour une période de 56 mois, soit une somme correspondant à 2/3 X 2080 X SMIC en vigueur à la date du partage X 56/12 = 53 516,08 €,
— d’autoriser M. A à prélever cette somme sur les fonds consignés en l’étude de Me Schneider notaire à Courcelles Chaussy dans le cadre de ses opérations de partage des successions de AC W et de R A,
— de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer deux indemnités de 2500 € chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 1er avril 2011,
les consorts A ont demandé à la cour :
— de déclarer l’appel non fondé,
— de le rejeter,
— de confirmer le jugement entrepris et débouter M. et Mme A de leurs demandes,
— de les condamner à payer à chacun des intimés la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 15 mars 2011 et 1er avril 2011, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Attendu en droit que l’article L 321 – 13 du code rural énonce que:
— les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de 18 ans,participent directement ou indirectement à l’exploitation,sans être associés aux bénefices ni aux pertes et qui ne recoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ;
— le taux annuel du salaire sera égal,pour chacune des années de participation,à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel en vigueur,soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant,soit au plus tard à la date du réglement de la créance,si ce réglement intervient du vivant de l’exploitant ;
Que l’article L 321-19 du même code précise que la preuve de la partipation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux aricles L 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens et qu’en vue de facilter l’administration de cette preuve les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie,laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé;
Que la jurisprudence est fixée pour décider que les attestations et témoignages sont insuffisants pour justifier l’existence d’une créance de salaire différé lorsqu’ils permettent seulement d’établir l’apport d’une simple aide occasionnelle, mais que la preuve d’une participation journalière ou permanente à l’exploitation agricole n’est pas exigée et encore que la participation effective s’entend nécessairement de travaux agricoles et non du soutien apporté à la communauté familiale ;
Que c’est au demandeur de rapporter la preuve que au cours de l’exploitation en commun il n’a pas été associé aux bénéfices et n’a reçu aucun salaire en argent en contrepartie ;
Que, s’agissant des moyens de preuve, l’affiliation à la MSA d’un descendant d’exploitant agricole en tant qu’aide familiale ne crée pas une présomption de paiement des salaires ;
Attendu qu’en l’espèce M. D A a produit au soutien de sa demande divers documents qui appellent les observations suivantes :
— une attestation déjà produite en première instance du directeur de la MSA Lorraine en date du 19 décembre 2005 précisant que M. D A était inscrit à la MSA en qualité d’aide familiale non salarié chez M. R A du 26 décembre 1963 (date à laquelle D A né le XXX avait atteint l’âge de 18 ans) jusqu’au 28 février 1965 et du 1er juillet 1966 jusqu’au 31 décembre 1969, la période d’interruption de mars 1965 à juin 1966 correspondant au service national effectué par M. D A, ces éléments étant en repris et complétés par les reconstitution de carrière et relevé de compte établis également par la MSA le 3 avril 2006 et qui mettent en évidence que durant les périodes considérées M. A n’a perçu aucune rémunération dans le cadre de son activité d’aide familiale ;
— cette attestation est également complétée par un certificat émis par le maire de Maizeroy le 21 décembre 2001, qui a attesté que M. D A a exercé une activité agricole non salariée sur le territoire de la commune du 1er septembre 1959 au 1er décembre 1969 en qualité de fils du chef d’exploitation, le fait que le maire signataire de ce certificat n’est pas été maire de la commune durant cette période de 1959/1969 ne suffisant pas à invalider ledit certificat, dès lors que que celui-ci a pu parfaitement être délivré au vu des documents et renseignements en la possession de la commune ;
— un certain nombre d’attestations rédigées par des habitants de la commune en 2006 et 2007, puis complétées pour certains d’entre eux en juin 2010, soit au cours de la procédure d’appel, à l’effet de préciser leurs témoignages antérieurs ;
il découle de l’ensemble de ces témoignages que ces agriculteurs, habitants de la commune, ont déclaré unanimement que M. D A a travaillé en qualité d’aide familiale chez ses parents de 1959 à 1969, que les travaux exercées étaient effectivement des travaux agricoles et que cette activité était exercée sans contrepartie financière et alors que le D A n’avait pas d’autre métier en dehors du métier d’agriculteur ou d’aide familiale ;
ces témoignages, en particulier ceux de M. N AR, de M. AG AH et de M. N AF font état de ce que M. A travaillait également chez M. P Z, autre agriculteur de la commune, dans le cadre d’une convention d’entraide entre les parents de D A et M. Z, compte tenu de ce que M. R A, qui n’avait qu’une petite exploitation, ne pouvait s’acheter du matériel agricole, l’activité de D A chez M. Z n’étant cependant pas exclusive de son activité d’aide familiale sur la propriété de ses parents ;
tous ces témoins ont attesté de ce que cette activité de M. D A sur l’exploitation familiale était régulière et journalière et ne pouvait se voir opposer un quelconque caractère occasionnel ;
— M. P Z a pour sa part attesté que D A, outre son activité d’aide familiale non salarié sur la propriété de son père, a, durant cette même période et à la demande de son père R A, participé aux travaux de sa propre exploitation dans le cadre d’une convention d’entraide en échange de prêt de matériel, puisque M. A père ne disposait pas de matériel agricole ;
— M. N O a délivré pour sa part trois témoignages concordants les 27 août 2007, 4 juillet 2009 et 21 juin 2010 pour confirmer que D A a exercé une activité agricole régulière sur l’exploitation agricole familiale et également sur l’exploitation de M. Z, et que D A n’avait pas d’autres activités que l’agriculture ;
Que la circonstance que certaines attestations ne mentionnent pas le lien de parenté ou d’alliance ou de communauté d’intérêts avec la personne en faveur de laquelle leurs auteurs ont témoigné ne peut néanmoins en affecter la valeur probante, puisque d’une part les règles de forme édictées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que d’autre part ces attestations sont tout à fait similaires à celles délivrées dans le cadre des attestations qui n’encourent pas cette critique, les intimés n’ayant pas au surplus apporté aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi des signataires des attestations ainsi querellées et ne justifiant pas avoir entrepris à l’encontre de ces témoins des procédures pour faux témoignage ;
Attendu que ces documents probants ne sont pas utilement contredits par les pièces versées aux débats par les intimés, pièces au sujet desquels la cour juge devoir en premier lieu écarter comme irrecevables les documents intitulés « attestation sur l’honneur » , qui tous présentent l’inconvénient d’émaner des parties intimées, savoir V W, AX-AY A épouse X, J A, T A BC Y, AK A et H A BC C, de sorte qu’il n’est pas superflu de leur rappeler la règle de preuve selon laquelle nul n’est admis à se préconstituer une preuve à soi-même ;
Qu’il en est de même de l’attestation établie par V W le 26 octobre 2007 ;
Que les autres attestations produites, qui peuvent être valablement admises, font mention de ce que M. D A a durant cette même période de référence travaillé chez M. P Z agriculteur à Maizeroy, alors qu’il ne ressort pas de ces témoignages d’ailleurs tout à fait peu circonstanciés que cette activité était d’une ampleur telle qu’elle excluait l’activité attestée, non seulement par témoins mais aussi par la MSA tiers étranger au litige, de D A en qualité d’aide familiale sur la ferme des parents des parties ;
Que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal grande instance de Metz, la cour considère que ces pièces fournissent la démonstration incombant à M. D A de ce qu’il remplit les conditions énoncées par les dispositions susvisées ;
Attendu que par suite il convient de faire droit à la demande de M. D A, avec cette précision que la somme mise en compte par lui de ce chef n’est pas contestée en son montant, lequel a été déterminé par M. A à partir d’une lettre qui lui a été adressée le 30 novembre 2006 par la chambre d’agriculture de la Moselle, à sa demande et pour répondre à ses interrogations quant aux modalités de calcul de sa créance de salaire différé sur la succession de ses parents ;
Qu’en conséquence de ce qui précède il convient de condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme A deux indemnités de 1500 € chacune en compensation des frais irrépétibles qu’ils ont été obligés d’exposer pour la défense de leurs intérêts devant le tribunal de grande instance de Metz puis devant la cour d’appel de céans ;
Que les mêmes considérations justifient que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive réitérée par les intimés et leur appel incident soient rejetés ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
*Rejette l’appel incident et juge bien fondé l’appel principal;
*Infirme le jugement rendu le 7 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Metz en ce que la demande de M. D A au titre du salaire différé a été rejetée et en ce qu’il a été condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
*Statuant à nouveau et dans cette limite, dit et juge que M. D A peut prétendre à une créance de salaire différé d’un montant de 53 516,0 8 € ;
*Dit que cette créance devra être prise en compte dans le cadre des opérations de compte liquidation partage des successions de R A et de AC W épouse A ;
*Confirme toutefois ce jugement en ce que la demande d’indemnisation pour procédure abusive formée par les consorts A a été rejetée ;
*Condamne M. V W, Mme AX AY K BV X, M. J K, Mme T K BC Y, M. AK K, Mme AM K BC C aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. D A et à Mme AX-BJ BL épouse A deux indemnités de 1500 € chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 1er mars 2012 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme B, greffier, et signé par elles.
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