Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
[…] Lecture du vendredi 17 mars 2017REPUBLIQUE FRANCAISE […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, […] un plan de prévention des risques naturels prévisibles » ; qu'aux termes de l'article L. 131-17 du nouveau code forestier : « Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, […] que l'article L. 131 18 du même code dispose que : « Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, […]
[…] Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, […] en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». Aux termes de l'article L. 131-17 du nouveau code forestier : « Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, […]
Le troisième alinéa de l'article 701 du Code civil prévoit cependant une exception : le propriétaire du fonds servant peut imposer un déplacement de la servitude, sans que le bénéficiaire de la servitude ne puisse le refuser, aux conditions cumulatives : Que l'assiette primitive soit devenue plus onéreuse ou empêche le propriétaire du fonds servant d'y faire des réparations avantageuses ; […] n°81-10.510 4 CA Reims, ch. civ. 1, 12 novembre 2007, 06/02374 5 Article L. 131-17 du Code forestier ; 6 Cour d'appel de Bastia, 9 février 2022
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