Article L131-17 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L322-4-1 (VT), I.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 octobre 2019, n° 18MA01464
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, […] en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles ». Aux termes de l'article L. 131-17 du nouveau code forestier : « Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, […]

 Lire la suite…
  • Forêt·
  • Plan de prévention·
  • Parcelle·
  • Prévention des risques·
  • Risque d'incendie·
  • Camping·
  • Consorts·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque naturel

2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17 mars 2017, 394241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, […] un plan de prévention des risques naturels prévisibles » ; qu'aux termes de l'article L. 131-17 du nouveau code forestier : « Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, […]

 Lire la suite…
  • Forêt·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Habitat·
  • Risque naturel·
  • Risque d'incendie·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).