Confirmation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 2 avr. 2009, n° 07/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 25 septembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL ROTOPOL c/ La SARL SIMOP PACIFIC, La SAS POLYPLAST |
Texte intégral
N° 220
RG 12/COM/07
Grosse délivrée à
Me LOYANT
le 20.05.09
Expédition délivrée à
Me LAMOURETTE
le 20.05.09
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 2 Avril 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La SARL ROTOPOL, au capital de 40.032.000 FCFP, inscrite au RCS de Papeete sous le n° 5036-B, dont le siège social est à Mahina, quartier Fritch, XXX, représentée par son gérant Monsieur X Y, domicilié de droit audit siège ;
Appelante par requête en date du 4 janvier 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 9 janvier 2007, sous le numéro de rôle 07/00012, ensuite d’un jugement n° 623 – 367 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 25 septembre 2006 ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La SARL SIMOP PACIFIC, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 5943-B, dont le siège social est à Papeete, zone industriel de Tipaerui, en face du parc matériel de la Commune de Papeete, représentée par son gérant Monsieur Z A domicilié de droit audit siège ;
Intimée ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La SAS POLYPLAST, ayant son siège social à Papeete – zone industrielle de Tipaerui, immatriculée au RCS sous le numéro 1996-B, représentée par M. Z A ;
Intervenante volontaire ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 19 février 2009, devant M. THIBAULT-LAURENT, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL ROTOPOL fabrique des produits, et notamment de cuves, à base de polyéthylène par rotomoulage, pour laquelle elle utilise des moules rotatifs entraînés par des moteurs électriques équipés de brûleurs à gaz, ce qui l’oblige à disposer d’un dépôt de gaz constitué d’une cuve de propane de 8 m3 ; elle dispose pour cela d’une autorisation administrative s’agissant d’une installation classée (2e classe s’agissant d’un réservoir de gaz de moins de 10m3) pour la protection de l’environnement, en application du code de l’aménagement de la POLYNESIE et de l’arrêté 049/MEN/du 2 février 2000.
Le 29 septembre 2005 elle a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete d’une action en concurrence déloyale contre la SARL SIMOP PACIFIC au motif que cette société a entrepris deux ans auparavant la même activité, sans disposer des autorisations administratives, ce qui entraîne pour la demanderesse un préjudice financier.
Elle demandait au Tribunal d’ordonner à la SARL SIMOP de cesser son activité rotomoulage sous astreinte, et de la condamner à lui payer 5 000 000 FCFP de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Par jugement du 25 septembre 2006 le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a rejeté les demandes de la SARL ROTOPOL et l’a condamnée à payer à la SARL SIMOP 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi le Tribunal a constaté que la SARL ROTOPOL ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une concurrence, ni sur la technique employée ni sur les produits fabriqués.
Le Tribunal a jugé aussi que la SARL ROTOPOL ne rapportait pas la preuve de l’existence de règles administratives impératives, ni de leur application à la défenderesse.
La SARL ROTOPOL a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La SARL ROTOPOL maintient que la SARL SIMOP utilise les mêmes procédés de fabrication qu’elle, qu’elle produit les mêmes articles, ainsi qu’elle l’a reconnu elle-même dans ses conclusions en première instance.
Selon l’appelante, en exerçant cette activité sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, qui ne peuvent être accordées qu’après des études de faisabilité onéreuses, la SARL SIMOP a faussé le jeu de la concurrence et obtenu injustement des marchés, y compris des marchés publics, dont elle a été privée.
Elle affirme que les installations de la SARL SIMOP sont soumises aux obligations édictées par les articles D 401-1 et suivants du code de l’aménagement de la POLYNESIE relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement combinées avec les dispositions relatives à la nomenclature de ces installations (articles A 401-1 et suivants).
Pour la SARL ROTOPOL il est « incontestable » que les autorisations doivent être préalables au début de l’exploitation et que la SARL SIMOP a passé outre un avis négatif du directeur de la protection civile et n’avait pas les autorisations nécessaires lorsqu’elle a commencé son activité, ce qui constitue une faute.
Ce comportement déloyal a, selon la SARL ROTOPOL, entraîné un préjudice direct par suite de la baisse de son activité et de ses commandes, et la perte marchés des collectivités publiques « d’une importance considérable ».
En conséquence la SARL ROTOPOL demande à la cour de réformer le jugement déféré, d’ordonner à la SARL SIMOP de cesser son activité tant qu’elle ne dispose pas des autorisations nécessaires, sous astreinte de 1 000 000 FCFP par jour, de la condamner à lui payer 5 000 000 FCFP de dommages et intérêts et 330 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
La SAS POLYPLAST est intervenue volontairement dans la procédure, en faisant valoir que l’appel formé contre la SARL SIMOP est irrecevable, cette société n’ayant plus de personnalité morale pour avoir été dissoute, ce que la SARL ROTOPOL ne pouvait ignorer, la dissolution ayant été publiée dans les annonces légales des NOUVELLES DE TAHITI le 2 septembre 2006.
Subsidiairement, la SAS POLYPLAST sollicite la confirmation de la décision déférée et 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
La SAS POLYPLAST reconnaît que la SARL SIMOP a exercé une activité de rotomoulage avant toute autorisation, mais qu’elle bénéficiait d’un « agrément de fait » de l’administration pour fabriquer des produits qu’elle a elle-même créés et même inventés, et que l’instruction de son dossier était en cours.
Elle a obtenu son autorisation par arrêté du 9 février 2007. Cependant elle précise que la cuve utilisée est différente de celle de la SARL ROTOPOL, qu’elle bénéficie de systèmes de sécurité plus performants, et qu’elle a été installée par la société GAZ de TAHITI.
Elle estime donc ne pas avoir commis de faute.
Au surplus elle fait observer que la SARL ROTOPOL ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et encore moins d’un lien de causalité avec les fautes alléguées.
La SARL ROTOPOL prend acte de la dissolution de la SARL SIMOP et dirige ses demandes contre la SAS POLYPLAST qui exploite son activité de rotomoulage au moyen d’une cuve de 10 m3 ce qui démontre selon elle l’acte de concurrence.
Prenant acte également de la régularisation de la situation de la SAS POLYPLAST, elle se désiste de sa demande de cessation d’activité sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La SARL ROTOPOL n’a pas jugé utile de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la SARL SIMOP dissoute, mais a réitéré ses demandes contre la SAS POLYPLAST intervenante volontaire.
La SARL SIMOP a été dissoute par décision de son assemblée générale du 31 juillet 2006. Aux termes du procès verbal de cette assemblée générale, la patrimoine de la SARL SIMOP a été transféré en son entier à la SAS POLYPLAST qui était d’ailleurs sa seule actionnaire.
L’affaire ayant été plaidée devant le Tribunal Mixte de Commerce le 21 août 2006, avant toute publication de l’annonce légale 1 il appartenait à la SAS POLYPLAST d’aviser le Tribunal que la SARL SIMOP n’existait plus et de faire régulariser la procédure.
Le litige était entré dans le patrimoine de la SAS POLYPLAST avant les plaidoiries de sorte qu’elle ne peut donc pas aujourd’hui se prévaloir d’une irrégularité tenant au fait que, par sa propre carence, l’appel a été dirigé contre la SARL SIMOP.
De plus, lors de l’assignation à comparaître devant la cour de la SARL SIMOP, la personne qui a reçu l’acte, se déclarant comme directeur général, n’a pas signalé le changement de situation juridique à l’huissier instrumentaire.
L’irrégularité de l’appel formé contre la société dissoute est devenue sans conséquence dès lors que la SAS POLYPLAST est intervenue volontairement, a repris l’instance en formant des demandes contre l’appelante et n’a pas protesté lorsque la SARL ROTOPOL a dirigé contre elle l’ensemble de ses demandes.
Sur l’action en concurrence déloyale engagée par la SARL ROTOPOL :
Lorsqu’une société se livre à une activité en violation de la réglementation en vigueur, elle fausse le jeu de la concurrence au regard des entreprises qui respectent la réglementation, ce qui peut être jugé fautif et entraîner l’application de l’article 1382 du Code Civil.
En l’espèce, encore faut il que la demanderesse justifie que toutes les conditions de mise en 'uvre de ce texte sont remplies, à savoir un fait fautif, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il n’est pas sérieusement contestable que les deux sociétés ont des activités concurrentes et qu’elles fabriquent et vendent des produits identiques ou au moins similaires, comme des cuves, des fosses, des réservoirs … en polyéthylène moulé par le procédé de rotomoulage.
La SARL ROTOPOL ne dit pas si d’autres sociétés utilisent le même procédé sur le TERRITOIRE.
Elle n’a pas non plus jugé utile de produire les textes applicables, alors même que le Tribunal lui avait reproché cette carence et il n’appartient pas à la cour de rechercher les documents nécessaires, le demandeur à l’instance ayant cette charge, comme le lui a rappelé justement le Tribunal.
La cour ignore donc s’il existe un texte qui aurait interdit à la SARL SIMOP d’exercer son activité avant toute autorisation, qu’elle n’a obtenue qu’en 2007 ; à cet égard la SARL ROTOPOL s’est désistée de son appel sur la demande d’interdiction sous astreinte.
Il résulte d’ailleurs des propres pièces que la SARL ROTOPOL a signalé à plusieurs reprises à l’administration l’installation soi disant illicite de la SARL SIMOP.
Pourtant l’administration n’a pas jugé utile d’interdire l’exploitation, ce qu’elle pouvait faire si des textes impératifs, notamment en matière de sécurité, imposaient une autorisation préalable.
Quoi qu’il en soit, il est constant que la SARL SIMOP a commencé son activité en 2004, malgré un avis négatif du directeur de la protection civile, mais avec la tolérance évidente de l’administration, puisqu’elle a obtenu des marchés publics, et la bénédiction apparente du gouvernement de la POL YNESIE, comme le montrent les photos de l’inauguration de son usine.
Ainsi quelles que soient les raisons pour lesquelles la SARL SIMOP a pu exercer une activité classée sans autorisation (raison légale ou simple tolérance grâce à laquelle elle a pu soumissionner à des marchés publics et les obtenir) la SARL ROTOPOL n’établit pas le caractère fautif et donc déloyal de l’activité de la SARL SIMOP.
Qui plus est, la SARL ROTOPOL, pas plus que devant le Tribunal, n’a jugé utile de fournir à la cour le moindre élément permettant d’apprécier la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi et qu’elle évalue sans aucune explication à 5 millions de FCFP.
Le fait que la SARL SIMOP ait obtenu des marchés publics ne prouve pas que la SARL ROTOPOL les a perdus à cause d’elle, puisqu’elle ne justifie même pas avoir soumissionné.
Quant à la perte alléguée de commandes et de chiffre d’affaires, là encore comme devant le Tribunal, la SARL ROTOPOL ne produit aucun élément comptable et ne procède que par affirmation.
Le préjudice n’étant pas démontré, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS POLYPLAST venant aux droits de la SARL SIMOP les frais et honoraires qu’elle a exposés en appel et la SARL ROTOPOL doit être condamnée à lui payer 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Donne acte à la SAS POLYPLAST de son intervention à la place de la SARL SIMOP ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL ROTOPOL à payer à la SAS POLYPLAST deux cent cinquante mille (250.000 FCFP) francs pacifique sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE ;
La condamne aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 2 avril 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : I. PAULO Signé : G, THIBAULT-LAURENT
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