Infirmation partielle 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 8 juin 2017, n° 16/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mars 2016, N° 14/08466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2017
N° 2017/ 254 Rôle N° 16/08559
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08466.
APPELANTE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
dont le siège social est : XXX
défaillante XXX,
dont le siège social est : 2/XXX – XXX
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 juillet 2006, Mme Y X, passagère transportée d’un scooter assuré auprès de la société MACIF a été victime d’un accident de la circulation, sa robe longue en tissu synthétique s’étant enflammée au contact du tuyau d’échappement de l’engin.
Son droit à indemnisation n’est pas discuté.
Le docteur Z désigné par ordonnance de référé du 25 octobre 2010 a déposé un rapport le 19 décembre 2011.
Cette même décision a alloué à Mme X une indemnité provisionnelle de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 3 avril 2013, le juge des référés a alloué à Mme X une indemnité provisionnelle complémentaire de 25.000 €.
Par exploit en date du 24 juin 2014, Mme Y X a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Narbonne.
Mme X a sollicité un complément d’expertise aux fins de déterminer ses préjudices découlant de l’impact psychologique et psychiatrique de l’accident et de problèmes urinaires engendrés à la suite du fait traumatique et subsidiairement, a demandé la liquidation de son préjudice.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— donné acte à la société MACIF de ce qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme Y X des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2006,
— évalué le préjudice corporel de Mme Y X, hors débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Narbonne, à la somme de 114.987 €,
— condamné la société MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme Y X :
— la somme de 83.487 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Narbonne,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société MACIF aux entiers dépens.
Le tribunal a chiffré le préjudice de Mme X comme suit :
— préjudice scolaire (redoublement de la classe de première) : 9.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 6.187,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 6.800,00 €
— souffrances endurées : 36.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent (10 %) : 21.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 16.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
Par déclaration en date du 9 mai 2016, Mme Y X a interjeté appel total de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 23 août 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— ordonner une contre expertise ou un complément d’expertise avec un expert psychiatre et
un expert urologue avec notamment pour mission de dire quels sont les préjudices découlant des affections psychiques, psychiatriques et psychologiques ainsi que de l’incontinence urinaire dont elle a été victime dans les suites immédiates de l’accident,
à titre subsidiaire,
— liquider son préjudice comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 19.800 €
— souffrances endurées 6/7 : 60.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 40.000 €
— préjudice esthétique permanent 4,5/7 : 40.000 €
— préjudice d’agrément pour la natation et le roller : 20.000 €
— préjudice scolaire doublement de la classe de 1re : 10.000 €
— préjudice sexuel : 20.000 €
— frais de santé : 10.000 €
— déduire les provisions allouées et versées,
— ordonner l’exécution provisoire.
— condamner la société MACIF à lui payer une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens.
Mme X fait valoir sur sa demande de complément d’expertise que le docteur Z n’a pas tenu compte de l’impact psychologique et psychiatrique de l’accident ni de problèmes urinaires qui sont directement liés à celui-ci alors que dans les suites, elle a suivi de nombreuses séances chez un psychologue qui a refusé d’établir une attestation pour cause de secret professionnel et que par ailleurs, elle a subi des problèmes urinaires en lien avec l’accident.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, la société MACIF demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en son entier la décision rendue le 29 mars 2016 sauf en ce qu’elle a estimé que le montant des provisions allouées devait être évalué à la somme de 31.500 € alors qu’il sera justifié qu’elles s’élèvent à la somme globale de 37.000 €,
— condamner la succombante à lui régler une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits d’huissier en date du 5 août 2016, Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie de Narbonne.
L’assignation a été délivrée à une personne habilitée et il convient de statuer par décision réputé contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la cour le 18 novembre 2016 et dont une copie a été adressée aux conseils des parties, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a fourni un décompte des prestations versées à la victime du chef de l’accident soit la somme de 201.494,69 € représentant le montant de frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de transport.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le rapport du docteur Z , Mme X a présenté à la suite de l’accident du 12 juillet 2006 de multiples brûlures portant sur 37 % de la surface corporelle dont 32 % en 2e degré profond et 3e degré.
Ces brûlures ont nécessité de multiples interventions chirurgicales sous anesthésie générale ainsi que de nombreux séjours en centre de rééducation fonctionnelle ou au service des grands brûlés au CHU de Montpellier.
Des greffes de peau ont été nécessaires,
Une rééducation fonctionnelle a été poursuivie tant en milieu spécialisé qu’ambulatoire et des vêtements compressifs ont été portés dans les suites de l’intervention.
Il ne persiste pas de séquelles fonctionnelles mais un retentissement psychologique important du fait de la présence de cicatrices disgracieuses ce qui justifie l’attribution d’une incapacité permanente partielle.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour Mme X s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 12 juillet 2006 au 16 février 2007 puis du 18 juin 2007 au 6 juillet 2007,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 février 2007 au 17 juin 2007 puis du 7 juillet 2007 au 5 janvier 2010,
— préjudice esthétique temporaire qualifié de 4,5 /7,
— souffrances endurées qualifiées de 6/7,
— date de consolidation médico-légale 6 janvier 2010, – déficit fonctionnel permanent de 10 %,
— préjudice esthétique permanent 4,5/7 améliorable par chirurgie esthétique,
— existence d’un préjudice d’agrément,
— existence d’un préjudice scolaire du fait du redoublement de la classe de 1re,
— préjudice sexuel néant mais gêne à se présenter physiquement,
— frais futurs hypothétiques, la chirurgie esthétique des cicatrices devant minimiser le préjudice esthétique, mais certain en ce qui concerne l’utilisation de Derexyl pour un total de trois tubes par an pour une période de deux ans.
Mme X sollicite une contre-expertise ou un complément d’expertise au motif que l’expert n’aurait pris en compte le retentissement psychologique résultant des séquelles de cet accident ni des conséquences au plan urinaire.
Elle verse aux débats le certificat d’un psychiatre indiquant avoir été consulté par elle à trois reprises en juin et décembre 2013, soit plus de 7 ans après l’accident ce qui est manifestement insuffisant pour remettre en cause les conclusions expertales et ce alors même, ainsi que le premier juge l’a relevé avec pertinence, que l’expert a bien pris en compte un retentissement psychologique puisqu’en l’absence de toutes séquelles fonctionnelles, il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % qui ne peut donc que correspondre aux seules séquelles psychologiques.
S’agissant des problèmes urinaires dont Mme X indique avoir fait l’objet au cours de l’année 2013, elle verse aux débats le courrier d’un kinésithérapeute qui mentionne une prise en charge pour rééducation périnéale.
Ce document évoque une amélioration de son état, notamment la disparition de fuites urinaires, avec toutefois la persistance d’incontinences nocturnes sans explication logique, et en déduit que ces perturbations résultent de son état émotionnel alors qu’à l’époque elle préparait des examens scolaires.
La cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé que ce courrier ne suffisait pas à rattacher cette pathologie à l’accident, sa cause paraissant liée à un état émotionnel dans un contexte de préparation d’examens scolaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de contre-expertise et les conclusions médico-légales du docteur Z méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme X.
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé : 201.494,69 €
Selon le décompte produit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, le montant des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par cet organisme s’élève à 201.494,69 €.
Mme X sollicite par ailleurs, l’allocation d’une somme forfaitaire de 10.000 € compte tenu de l’obligation de mettre une crème solaire très couvrante par tous les temps.
Cette demande qui n’est que le complément de sa demande indemnitaire formée en première instance ne constitue pas une nouvelle prétention et elle est recevable.
La cour constate toutefois que Mme X ne produit aucun justificatif chiffré de cette demande qui ne peut dés lors qu’être rejetée.
— préjudice scolaire : 10.000,00 €
L’expert retient que du fait de l’accident, Mme X a du redoubler sa classe de première et il est justifié d’un préjudice scolaire, d’ailleurs non contesté en son principe qui sera plus justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 12.987,00 €
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge sur la base de 800 € par mois et il convient d’allouer à Mme X à ce titre la somme de 12.987 € se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (7 mois et 22 jours ) : 6.187,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (34 mois) : 6.800,00 €
— souffrances endurées : 50.000,00 €
Ce poste qui prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime a été quantifié à 6/7 par l’expert.
Au regard de l’intensité des souffrances endurées par la victime du fait des importantes brûlures qu’elle a subies et des nombreux soins qui ont du être effectués, la cour estime que ce poste de préjudice est plus justement évalué par l’allocation d’une somme de 50.000 €.
— préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 €
Qualifié de 4,5/7, le préjudice esthétique temporaire subi par la victime jusqu’à la date de consolidation, caractérisé par les plaies et cicatrices résultant des brûlures a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 10.000 €.
— déficit fonctionnel permanent : 21.000,00 €
Le rapport d’expertise a fixé à 10 % le taux de ce déficit qui est caractérisé, en l’absence de séquelles fonctionnelles, par un retentissement psychologique important du fait de la présence de cicatrice disgracieuses.
Compte tenu de l’âge de la victime, soit 20 ans à la date de la consolidation, ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 21.000 €.
— préjudice esthétique définitif : 20.000,00 €
Qualifié de 4,5/7, en raison de la présence de cicatrices multiples, disséminées et disgracieuses, il doit être indemnisé pour cette jeune femme à hauteur de 20.000 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Ce poste de dommage, non discuté en son principe par la société Macif, a été retenu par l’expert en raison d’une gêne à la natation sur un plan physique et non fonctionnel et pour la pratique du roller avec également gêne au plan physique.
Il a été justement indemnité par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
Là encore, ce poste de dommage est non discuté en son principe par la société Macif et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à Mme X une somme de 5.000 € en raison de la gêne à se présenter physiquement devant un partenaire.
Le total de l’indemnité au titre du préjudice de Mme X s’élève donc à la somme de 335.481,69 € et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (201.494,69 €), il lui revient la somme de 133.987 €.
La société Macif justifie avoir versé deux indemnités provisionnelles de 3.000 € en 2007 et de 2.000 € en 2008 et le montant des provisions allouées judiciairement s’élève à 32.000 €, soit un total de 37.000 €.
Après déduction de ce montant, il convient de condamner la société Macif à payer à Mme X la somme de 96.987 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, date du jugement sur la somme de 83.487 € et à compter de ce jour sur la somme de 13.500 €.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Il convient par ailleurs de condamner la société Macif aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnisation de la victime et des sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme Y X en suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juillet 2006 à 335.481,69 € ;
Après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie et déduction des provisions versées à hauteur de 37.000 €, condamne la société Macif à payer à Mme Y X la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (96.987 €) outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 sur la somme de 83.487 € et à compter de ce jour sur la somme de 13.500 €.
Condamne la société Macif à payer à Mme Y X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Narbonne ;
Condamne la société Macif aux dépens de la procédure d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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