Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Ainsi, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, […] l'article L. 134-10 du nouveau code forestier précise que « l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique (...) procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, […] tenue au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé d'une bande de terrain de part et d'autre de l'emprise de ces voies (article L. 134-10 du code forestier). […] Les dispositions des articles L. 134-17 et L. 135-2 du code forestier lui permettent de procéder à une mise en demeure, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mesures de police qui constituent une décision administrative individuelle défavorable, […] le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ». […] Les mesures de police mentionnées aux articles L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 131-11 et L. 134-17 du code forestier constituent des décisions administratives individuelles défavorables soumises au respect de la procédure contradictoire de droit commun décrite à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. […] En revanche, […]
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La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7. […] pour lesquels la responsabilité du contrôle revient au maire (L. 134-7) et les grands linéaires, pour lesquels c'est l'autorité administrative de l'État, en l'occurrence le préfet, qui est responsable (L. 134-17). De plus, l'article L. 134-9 du code forestier, en cohérence avec l'article L. 2215-1 du CGCT, donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du maire. […]
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