Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 oct. 2022, n° 20/11704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 mai 2018, N° 17/03934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCEMALADIE BOUCHES DU RHONE, Société MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/356
N° RG 20/11704
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKG
[Z] [H]
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugements : du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en dates des 17 Mai 2018 et 10 Janvier 2019 enregistrés au répertoire général sous le n° 17/03934.
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE BOUCHES DU RHONE,
Signification de conclusions le 16/12/2020 à étude d’huissier,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 28/09/2014, M. [H] circulant à bicyclette à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [C] et assuré auprès de la SA MMA IARD.
Présentant plusieurs fractures et un traumatisme crânien, il a été médicalisé au centre hospitalier de [Localité 6] où a été constaté en particulier un tassement vertébral.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [O]. M. [H] et l’assureur du véhicule impliqué ne se sont pas accordés sur une solution amiable du litige.
Par ordonnance du 26/01/2016, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [M] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 10/11/2016. Les conclusions médico-légales de cet expert judiciaire sont les suivantes':
— perte de gains professionnels actuels': aucune
— assistance par tierce personne temporaire'; 1 heure / jours pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%
— déficit fonctionnel temporaire 100': aucun
— déficit fonctionnel temporaire 50'%': du 28/09 au 31/10/2014
— déficit fonctionnel temporaire 20'%': du 01/11/2015 au 24/03/2015
— déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 25/03 au 21/07/2015
— souffrances endurées': 3/7
— consolidation': 21/07/2015
— déficit fonctionnel permanent : 8'%
— préjudice esthétique permanent': 1/7.
Par acte d’huissier de justice des 13/06 et 16/06/2017, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MMA IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 17/05/2018, le tribunal de grande instance de Marseille a':
— dit que le droit de M. [H] à l’indemnisation de son préjudice corporel est entier,
— condamné’la SA MMA IARD à payer à M. [H] en réparation de son préjudice corporel, avant imputation des provisions versées, une somme de 9.167,34 €, ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': sursis à statuer
' frais de médecin-conseil': 600 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.517,34 €
' souffrances endurées': 5.300,00 €
' préjudice esthétique temporaire': rejet
' déficit fonctionnel permanent': sursis à statuer
' préjudice esthétique permanent': 1.750,00 €
— sursis à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et déficit fonctionnel permanent ainsi que sur la fixation de la créance du tiers payeur,
— enjoint à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de produire, sous astreinte de 15,00 € par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10/01/2019, le tribunal de grande instance de Marseille a':
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [H] une somme de 10.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamné la SA MMA IARD à payer à M. [H] une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA MMA IARD de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens de l’instance de référé,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 27/11/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel des jugements des 17/05/2018 et 10/01/2029, ce qu’ils ont':
— rejeté sa demande en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires et de ses préjudices extra-patrimonaux permanents, en particulier le préjudice esthétique,
— écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 01/12/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [H] conclut essentiellement à une majoration du chiffrage des différents postes de préjudice et demande à la cour de':
' à titre principal, condamner la SA MMA IARD au paiement en principal de la somme de 53.645,00 € (à titre principal) ou de 23.445,00 € (à titre subsidiaire), ventilée comme suit':
— frais de médecin-conseil : 600,00 €
— assistance par tierce personne temporaire : 594,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 495,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 858,00 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 348,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
— souffrances endurées': 12.000,00 € si le taux retenu est de 4/7, à défaut 7.500,0 € si le taux retenu est de 3/7,
— déficit fonctionnel permanent': 40.500,00 € si le taux retenu est de 18%, à défaut 14.800,00 € si le taux retenu est de 8%,
— préjudice esthétique permanent : 2.750,00 €
— juger que ces sommes seront productives d’intérêts, outre capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation au fond,
' à titre subsidiaire, commettre tel expert judiciaire aux fins d’examen médical,
' en tout état de cause, condamner la SA MMA IARD à lui régler une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 03/02/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA MMA IARD demande à la cour de':
— confirmer les jugements dont appel,
— juger la demande de fixation du poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18% irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à verser la somme de 2.000,00 € à la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA MMA IARD développe en particulier les moyens suivants :
— préjudice esthétique temporaire': l’expert ne retient pas ce poste de préjudice, que M. [H] évalue arbitrairement à 2/7 sans aucune explication';
— la majoration de huit points du déficit fonctionnel permanent ne résulte pas de l’expertise judiciaire.
* * *
Assignée à l’étude le 16/12/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 16/08/2022.
Le dossier a été plaidé le 31/08/2022 et mis en délibéré au 13/10/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [H] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du 10/11/2016 du docteur [M], qui constitue une base valable d’appréciation du préjudice corporel subi. Répondant de façon très circonstanciée à un dire du conseil de M. [H] du 17/10/2016, le docteur [M] a majoré de 33'% à 50'% le taux retenu de déficit fonctionnel temporaire du 28/09/2014 au 31/10/2014, tout en maintenant ses conclusions concernant les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions médico-légales de cet expert judiciaire sont les suivantes':
— perte de gains professionnels actuels': aucune
— assistance par tierce personne temporaire'; 1 heure / jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%
— déficit fonctionnel temporaire 100': aucun
— déficit fonctionnel temporaire 50'%': du 28/09 au 31/10/2014
— déficit fonctionnel temporaire 20'%': du 01/11/2015 au 24/03/2015
— déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 25/03 au 21/07/2015
— souffrances endurées': 3/7
— consolidation': 21/07/2015
— déficit fonctionnel permanent : 8'%
— préjudice esthétique permanent': 1/7
Données chronologiques :
Date de naissance':10/10/1955
Date du fait générateur :28/09/2014
Date de la consolidation':21/07/2015
Date de la liquidation':13/10/2022
Durée en années de la période avant consolidation :0,810
Durée en années de la période consolidation / liquidation':7,231
Age’lors du fait générateur :58
Age’lors de la consolidation :59
Age’lors de la liquidation :67
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (58 ans), de la consolidation (59 ans), de la présente décision (67 ans) et de son activité (retraité), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [H] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 1.832,89 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, soit la somme de 1.832,89 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 600,00 €
Ce poste de préjudice, qui correspond en l’occurrence aux frais de médecin-conseil, n’est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 594,00 €
Le principe et le montant des frais de tierce personne temporaire ne sont contestés en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[…]
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 0 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sera évaluée à la somme de 1.530,90 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire 50'% x 33 jours x 27,00 € = 445,50 €,
— déficit fonctionnel temporaire 20'% x 143 jours x 27,00 € = 772,20 €,
— déficit fonctionnel temporaire 10'% x 116 jours x 27,00 € = 313,20 €.
Souffrances endurées (SE)': 6.600,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [M] a retenu une évaluation de 3/7 au regard du traumatisme crânien et de la quarantaine de séances de rééducation subies, tout en observant qu’aucune lésion intra-crânienne n’est à déplorer et qu’aucun appareillage du patient n’a été nécessaire. L’expert judiciaire a maintenu son évaluation dans sa réponse à un dire du conseil de M. [H] et a souligné que son médecin-conseil, le docteur [X], n’avait pas émis d’objections particulières. Ce poste sera évalué à la somme de 6.600,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 250,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
La SA MMA IARD observe que l’expert judiciaire ne retient pas expressément ce poste de préjudice. M. [H] fait cependant valoir à juste titre que les cicatrices du visage et du mollet qu’il a conservées après consolidation étaient nécessairement perceptibles avant. Ce poste sera évalué à la somme de 250,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 14.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
M. [H] chiffre ce poste sur la base d’un taux de 18'%, sensiblement supérieur au taux de 8'% sur la base duquel il avait chiffré sa demande en première instance. Il ne s’agit pas là d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l’indemnisation intégrale du préjudice corporel, situation expressément autorisée par l’article 565 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
En l’occurrence, le docteur [M], après avoir énuméré les quatre composantes du déficit fonctionnel temporaire de M. [H] (dolorisation d’une arthrose cervicale, tendinopathie de l’épaule droite avec limitation de 10 degrés de l’amplitude articulaire, rachialgies dorso-lombaires, et discrète limitation des amplitudes articulaires des chevilles) a justifié le maintien du taux de déficit fonctionnel permanent à 8'% par le fait que les doléances du patient sont essentiellement d’odre algique mais que les troubles fonctionnels restent limités. Le docteur [X], médecin-conseil de M. [H], n’a pas contesté le taux de 8'% retenu et maintenu par le docteur [M].
Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 14.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 0 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l’expert judiciaire à 1/7 au titre d’un léger préjudice cicatriciel, notamment au visage, ce poste sera évalué à la somme de 1.750,00 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [H] s’établit ainsi à la somme de 27.157,79 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, une somme de 25.324,90 € ventilée comme suit, et réduite après imputation de la somme de 6.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 19.324,90 €.
— frais de médecin-conseil': 600,00 €
— assistance par tierce personne temporaire': 594,00 €
— déficit fonctionnel temporaire': 1.530,90 €
— souffrances endurées': 6.600,00 €
— préjudice esthétique temporaire': 250,00 €
— déficit fonctionnel permanent': 14.000,00 €
— préjudice esthétique permanent': 1.750,00 €
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal':
— sur la somme de 3.167,34 €, à compter du 17/05/2018,
— sur la somme de 10.000,00 €, à compter du 10/01/2019.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA MMA IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [H] une indemnité de 1.700,00 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les jugements entrepris des 17/05/2018 et 10/01/2019,
— hormis en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire,
— hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [H], avant imputation des provisions versées, la somme de 25.324,90 € (vingt cinq mille trois cent vingt quatre euros et quatre vingt dix cents), ainsi ventilée':
— frais de médecin-conseil': 600,00 € (six cents euros)
— assistance par tierce personne temporaire': 594,00 € (cinq cent quatre vingt quatorze euros)
— déficit fonctionnel temporaire': 1.530,90 € (mille cinq cent trente euros et quatre vingt dix cents)
— souffrances endurées': 6.600,00 € (six mille six cents euros)
— préjudice esthétique temporaire': 250,00 € (deux cent cinquante euros)
— déficit fonctionnel permanent': 14.000,00 € (quatorze mille euros)
— préjudice esthétique permanent': 1.750,00 € (mille sept cent cinquante euros)
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal':
— sur la somme de 3.167,34 € (trois mille cent soixante sept euros et trente quatre cents), à compter du 17/05/2018,
— sur la somme de 10.000,00 € (dix mille euros), à compter du 10/01/2019.
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [H] la somme de 1.700,00 € (mille sept cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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