Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Aux termes du premier alinéa de l'article 29 du code de procédure pénale, […] Ils peuvent aussi être habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier) ou encore les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement). […] Le Conseil constitutionnel déduit en effet de l'article 66 de la Constitution « l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire », […] seuls les gardes des bois sont habilités à relever l'identité des personnes (article L. 161-14 du code forestier). […]
Lire la suite…[…] — des deux premières parties de l'atelier construites antérieurement au 15 mars 2016 sur la parcelle ZA[Cadastre 14] ; […] L'article 24 du code de procédure pénale dispose quant à lui que 'outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement'.
L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, les mots « et ceux habilités à les constater, […] des infractions » figurant à son article L. 161-10, les mots « et au II » figurant au premier alinéa de son article L. 161-12, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 174-9 du même code, le 2° de son article L. 222-6 et les mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa […] de l'alimentation, […] le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent (article L. 161-13 du code forestier). 20 Article L. 161-14, alinéa 1er, […]
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