Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les agents mentionnés à l'article L. 161-4 sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en situation d'infraction, les véhicules et autres biens ayant servi ou destinés à la commission d'une infraction forestière et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
A cette fin, ils peuvent pénétrer, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, dans les locaux à usage professionnel, dans les enclos et cours adjacentes, et dans les véhicules de transport à usage professionnel, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage de domicile, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord, ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. Cet accord fait l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son accord.
Selon l'actuel article 22 du code de procédure pénale, […] dans son article 31, il modifie ainsi l'article 24 du code de procédure pénale : « Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L.521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes rurales dans les mêmes conditions que celles énoncées en matière d'infractions forestières aux articles L.161-14 à L.161-18 du code forestier ». […] Elle fait aussi le lien avec le code de la sécurité intérieure (article L.521-1). […]
Lire la suite…[…] née le 03 Avril 1988 à [Localité 18] […] L'article 24 du code de procédure pénale dispose quant à lui que 'outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement'.
L. 161-4 de ce code, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 161-7, […] les mots « et au II » figurant au premier alinéa de son article L. 161-12, la seconde phrase du second alinéa de son article L. 174-9 du même code, […] dernier alinéa, du code forestier. 22 Article L. 161-17 du code forestier. 23 Article L. 161-18 et suivants du même code. 24 Article L. 363-4 du code forestier. 6 b. – Les pouvoirs […] Ajoutons que certaines autres dispositions relatives à la procédure pénale forestière ont été rendues applicables aux agents contractuels de l'ONF du fait de leur portée générale : il en va ainsi de l'article L. 161-14 du code forestier relatif aux relevés d'identité, […]
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