Infirmation partielle 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 févr. 2019, n° 17/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 décembre 2016, N° 15/00724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01443 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2P3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 15/00724
APPELANT
Monsieur D E M’L M
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocate au barreau de MELUN
INTIMÉE
Association FONDATION D’AUTEUIL
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame F G
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre, et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Monsieur D E M’L M, engagé par l’association FONDATION D’AUTEUIL à compter du 1er juillet 2013, en qualité de veilleur de nuit, au dernier salaire mensuel brut de 1.759,14 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2015 énonçant le motif suivant :
'… Nous avons été alertés par plusieurs membres de l’équipe éducative sur le fait que vous dormiez régulièrement à votre poste de travail, notamment le 18 avril, le 27 avril, le 4 mai et le 5 mai et qu’à ce titre vous n’assuriez pas votre mission de surveillance et de sécurité des jeunes et des biens ainsi que le lever. Votre responsable H A, à l’occasion d’une visite de nuit effectuée le 14 mai 2015, vous a également surpris en train de dormir à votre poste de travail. Celui-ci a constaté que vous étiez allongé sur le canapé du pavillon, déchaussé et dormant profondément. Il s’est en effet chargé d’éteindre la musique, qui était à un niveau sonore important, dans les chambres de deux jeunes. Vous n’avez été réveillé ni par la musique des jeunes, ni par l’arrivée de votre responsable, qui a dû vous toucher plusieurs fois l’épaule pour vous sortir de votre sommeil. Il vous a été alors demandé de quitter aussitôt votre poste car la sécurité des jeunes n’était pas assurée. Ces faits constituent un manquement grave à votre obligation de surveillance et à la sécurité des jeunes que nous accueillions en votre qualité de surveillant de nuit. Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 18 du règlement intérieur, le personnel d’encadrement est constamment responsable des jeunes dont il a la charge. Ils ne doivent jamais être laissées sans surveillance. Or en l’espèce, les jeunes ne bénéficiaient d’aucune prise en charge. Vous n’auriez absolument pas été en mesure d’intervenir en cas d’incident. Votre mission de sécurité des biens et des personnes pour laquelle vous êtes employé n’est pas assurée alors même que l’établissement Claire d’assise accueille des jeunes en difficultés auprès desquels l’instauration et le maintien d’un cadre sécuritaire est exigé pour l’ensemble du personnel…'
Par jugement du 14 décembre 2016, le Conseil de prud’hommes de MELUN a débouté Monsieur E M’L M de ses demandes, notamment, en annulation de son avertissement du 29 septembre 2014, et en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Monsieur E M’L M en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur E M’L M demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.118,35 €, de prononcer la nullité de l’avertissement du 29 septembre 2014, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association FONDATION D’AUTEUIL à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation :
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée
— 4.236,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 423,67 € à titre de congés payés y afférents
— 988,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 21.183,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association FONDATION D’AUTEUIL demande de confirmer le jugement, de débouter Monsieur E M’L M de ses demandes, et de le condamner à verser 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l’association demande d’apprécier les demandes indemnitaires formulées par Monsieur E M’L M dans de plus justes proportions.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur le salaire de référence
Aux termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Ainsi, à l’appui des bulletins de paie couvrant la période du mois d’avril au mois de juin, le salaire moyen mensuel brut de référence sera fixé à 2.118,35 euros.
Sur l’avertissement du 29 septembre 2014
Aux termes de l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement du 29 septembre 2014 reproche à Monsieur E M’L M :
— de s’être endormi à son poste le 17 août 2014 à 6h30
— de ne pas réaliser de ronde à sa prise de service lui permettant de saluer les jeunes pensionnaires de l’association et, partant, de tenir correctement le cahier de liaison
— d’avoir quitté son poste en avance le 6 mai 2014 et d’avoir eu un retard de deux heures lors de sa prise de poste pour la nuit du 19 – 20 août 2014
— d’avoir utilisé l’imprimante à des fins privées et de façon abusive les 4 avril et 21 août 2014 et d’avoir passé trop de communications personnelles avec son téléphone portable pendant ses heures de service le 28 août 2014
— d’avoir tardé à transmettre son justificatif d’absence pour la journée du 15 juillet 2014 en dépit de plusieurs relances.
Monsieur E M’L M a contesté cet avertissement par courrier du 9 octobre 2014.
Sur le premier grief
Monsieur E M’L M conteste s’être endormi sur son lieu de travail. Il fait valoir qu’il est victime d’apnée du sommeil de sorte que pour éviter de faire de l’apnée pendant son sommeil, il dort avec une machine d’assistance respiratoire qui l’en empêche, via un système de ventilation automatique, qui se trouve à son domicile uniquement. Il explique qu’il ne peut pas prendre le risque de s’endormir sans cette machine compte tenu du danger qu’il fait ainsi courir à sa personne. Il conclut que cela met sérieusement en doute le grief qui lui est reproché. A l’appui, il produit plusieurs éléments médicaux qui attestent de sa pathologie et de son utilisation de la machine lorsqu’il dort ainsi qu’un certificat médical du 18 janvier 2017 dont il ressort que, compte tenu de son traitement, il n’est pas susceptible de somnoler durant ses heures de travail.
Pour sa part, l’employeur produit les témoignages de quatre collègues que sont Mesdames X et Y, et Messieurs Z et A. Ces quatre témoignages circonstanciés et concordants révèlent que Monsieur E M’L M s’est endormi lors de son service les 18 et 26 avril et les 4 et 14 mai 2015.
Néanmoins, il ne ressort en l’espèce d’aucune pièce que Monsieur E M’L M s’est endormi à son poste le 17 août 2014, de sorte que le grief qui est reproché pour la nuit du 17 août 2014 n’est pas établi.
Sur le deuxième grief
Monsieur E M’L M fait valoir qu’il n’est pas prévu à son contrat de travail l’obligation pour lui d’effectuer une ronde à chaque prise de service. Il soutient en tout état de cause qu’il a toujours fait une ronde, ce qui lui permettait d’ailleurs de tenir le cahier de liaison. A l’appui, il produit son contrat de travail ainsi que les cahiers de liaison à compter de septembre 2014 qui traduisent l’existence de ses rondes.
L’employeur fait valoir que le contrat de travail de Monsieur E M’L M prévoit que celui-ci est chargé de 'surveillance nocturne des jeunes, intervention auprès des jeunes en cas de besoin, encadrement des jeunes et compte rendu de l’activité nocturne' ce qui nécessite que des rondes soient régulièrement effectuées par le surveillant de nuit pour s’assurer que les jeunes sont
bien endormis, qu’ils n’ont pas fugués, qu’ils ne sont pas malades ou en difficultés dans leur sommeil. L’employeur en conclu que Monsieur E M’L M était contractuellement tenu de réaliser des rondes et produit, à cet égard, le témoignage de Madame X dont il ressort que Monsieur E M’L M a mal retranscrit dans le cahier de liaison le nombre et l’identité des jeunes présents la nuit du 4 mai 2015 et qu’il n’a pas réalisé de ronde en mars 2015.
En l’espèce, le grief n’est pas circonstancié dans la lettre d’avertissement dans la mesure où il n’est pas daté. Il n’est donc pas matériellement vérifiable.
En tout état de cause le grief reproché a nécessairement été commis antérieurement au 29 septembre 2014, date de l’avertissement qui le sanctionne.
Or, les éléments produits par l’employeur révèlent des faits postérieurs à la date de l’avertissement, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’antérieurement au 29 septembre 2014, Monsieur E M’L M a manqué à son obligation de réaliser des rondes régulières.
Au surplus, Monsieur E M’L M produit les cahiers de liaison tenus par lui du 2 au 29 septembre 2014 dont il ressort que le nombre et l’identité des jeunes ainsi que le compte rendu de l’activité nocturne y sont reportés, ce qui démontre que, pour cette période, Monsieur E M’L M a bien réalisé les rondes.
Sur le troisième grief
En l’espèce, les faits du 6 mai 2014 sont prescrits.
Par ailleurs, Monsieur E M’L M a reconnu, lors de l’entretien préalable à l’avertissement, avoir eu du retard sur son poste de travail lors de la nuit du 19 au 20 août 2004 de sorte que le grief est établi.
En effet, le compte rendu de l’entretien préalable est ainsi rédigé par Monsieur B, représentant du personnel ayant assisté Monsieur E M’L M à cette occasion :
'… Il est arrivé en retard le 20 août 2014. Monsieur E M’L M reconnaît ce dernier fait en s’excusant de ne pas avoir prévenu le cadre d’astreinte…'
Néanmoins, Monsieur E M’L M n’a pas reconnu aux termes de l’entretien préalable avoir eu un retard de deux heures, ce que l’employeur ne démontre pas.
Partant, dans la mesure où la durée du retard n’est pas démontrée par l’employeur, un doute subsiste sur la gravité de celui-ci, qui doit profiter au salarié, de sorte que, si en tout état de cause le grief est fondé, il ne peut, à lui seul, justifier un avertissement.
Sur le quatrième grief
En l’espèce les faits du 4 avril 2014 sont prescrits.
Par ailleurs, Monsieur E M’L M a reconnu lors de l’entretien préalable à l’avertissement avoir utilisé l’imprimante à des fins personnelles le 21 août 2014 et utilisé son téléphone portable à plusieurs reprises le 28 août 2014.
En effet, le compte rendu de l’entretien préalable est ainsi rédigé par Monsieur B, représentant du personnel ayant assisté Monsieur E M’L M à cette occasion :
'… Il est reproché à Monsieur E M’L M de faire des impressions à titre privé et d’utiliser son téléphone personnel en service. Monsieur E M’L M reconnaît en avoir discuté avec son supérieur hiérarchique…'
Il suit de là que ce grief est fondé.
Sur le cinquième grief
En l’espèce, il est à Monsieur E M’L M d’avoir tardé à transmettre un justificatif d’absence pour la journée du 15 juillet 2014 en dépit des relances de la société.
Néanmoins, la société ne justifie d’aucune relance pour obtenir ce justificatif.
En tout état de cause, Monsieur E M’L M a fourni un justificatif d’absence pour la journée du 15 juillet 2014 le 12 septembre 2014 soit avant la notification de son avertissement de sorte que le grief n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que sont établis : un retard le 19 août 2014, l’utilisation à une fin privée de l’imprimante le 21 août 2014 et l’utilisation de son téléphone personnel le 28 août 2014.
Ces comportements ont légitimement pu être considérés comme fautifs par l’employeur et sanctionnés par un avertissement, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’avertissement du 29 septembre 2014 et débouté Monsieur E M’L M de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Monsieur E M’L M de s’être endormi à son poste les 18 et 27 avril et les 4 et 14 mai 2015.
A l’appui, l’employeur produit les témoignages circonstanciés et concordants de quatre collègues que sont Mesdames X et Y et Messieurs Z et A.
En effet, le témoignage de Madame X est rédigé :
'… Dans la nuit du lundi 4 mai au mardi 5 mai 2015, je suis en poste sur le pavillon B (suite à des difficultés avec une jeune fille), Mr I Z (en surveillance des pavillons A et B, et binôme de D E), vient me voir lors d’une de ces rondes vers 2h20, et m’informe que la porte du pavillon C (sous la responsabilité de D E) est grande ouverte. (') Vers 2h40, je vais prévenir P.K. afin qu’il reste vigilant sur la fermeture du pavillon. J’arrive donc sur le pavillon D (où P.K. est posté), j’ouvre la porte d’entrée (très sonore vu qu’elle grince fortement), je me rends au bureau afin d’y déposer un document (bruit de clé, ouverture et fermeture de porte), pendant ce temps j’entends clairement mon collègue (P.K.) ronfler dans le salon. Je me rends dans le salon, j’interpelle plusieurs fois P.K. pour le réveiller, P.K. est allongé sur le canapé, déchaussé, il relève la tête, je l’informe (porte du pavillon C grande ouverte, de la vérification des chambres), je lui annonce mon départ (je termine à 2h30), le salue, P.K. me salue et repose sa tête afin de se rallonger…'.
Le témoignage de Monsieur Z est ainsi rédigé :
'… Nuit du dimanche 26 avril ay lundi 27 avril 2015 : Les surveillants de nuit avaient la charge de réveiller à 5h30 les jeunes. L’information er la liste étaient notées sur le cahier de transmission. Gérald Z en poste sur les pavillons des filles (A et B) réveille la seule jeune fille concernée à 5h, lui propose le ptit déjeuner à 5h45. Vers 6h15 la jeune fille souhaitant du thé, G.T lui permet d’aller sur le pavillon D pour aller en prendre. Arrivant sur le pavillon D, G.T constate qu’aucun volet n’est ouvert. G.T décide donc de rejoindre la jeune. Arrivant sur le pavillon D, G.T déverrouille et ouvre la porte du bureau et prend du thé et le donne à la jeune fille. C, G.T demande à la jeune fille ce que faisait son collègue, elle lui répond 'je suis désolée j’ai réveillé D'. A ce moment D est parti réveillé les jeunes vers 6h15.
Nuit du lundi 4 mai au mardi 5 mai 2015 : En faisant sa ronde vers 2h20 sur les pavillons A et B, G.T constate que la porte du pavillon C est grande ouverte. Il interpelle l’éducatrice de nuit Magali X en poste sur le pavillon B avec qui il va vérifier la présence des jeunes dans les chambres du pavillon C. L’éducatrice ensuite va sur le pavillon D vers 2h35 afin de prévenir D que la porte du pavillon C est grande ouverte. L’éducatrice m’informe que D était endormi allongé sur le canapé du pavillon D…'.
Le témoignage de Madame Y est ainsi rédigé :
'… Le samedi 18 avril 2015, je prends mon service exceptionnellement à 6h15 pour un accompagnement. (') En passant par la salle télé, je trouve le veilleur de nuit, Monsieur E M’L M, allongé sur le canapé et je me rends compte que je le réveille. (') A mon retour, à 8h20, je rentre sur le groupe, la porte étant restée déverrouillée. Je me dirige directement vers la salle télé dont la porte était de nouveau close et de laquelle provenaient des ronflements. Je rentre volontairement énergiquement et je trouve Monsieur E M’L M allongé sur le canapé qui se réveille en sursaut…".
Le témoignage de Monsieur A est ainsi rédigé :
'… Rentrant dans le hall du pavillon, j’entends différents bruits, à savoir des ronflements très forts au niveau du salon avec la télévision en fond sonore et de la musique dans les étages. Je me suis donc rendu directement dans le salon où j’ai pu y trouver M. E D allongé sur le canapé du salon, déchaussé, les chaussures rangées au pied du canapé, et ce dernier dormant suffisamment profondément pour ne pas entendre mon arrivée malgré les nombreux bruits de clés et de pas me précédant…'.
Il résulte de ces témoignages que le grief est établi.
Il est, de plus, observé que la mission de l’intéressé consiste à surveiller le sommeil, la discipline et la sécurité des jeunes pensionnaires qui, au surplus, constituent une population difficile, susceptible de fuguer ou, à tout le moins, de quitter le lit et les lieux en pleine nuit.
Cette mission doit être assurée par le veilleur de nuit, sous peine d’engager la responsabilité de l’association.
En définitive, le fait de s’endormir et de manquer ainsi à sa mission principale constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiant son départ immédiat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Monsieur E M’L M de ses demandes à titre d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, s’il est exact que, compte tenu de ses fonctions exercées de nuit, et des griefs ainsi établis, il a été demandé à l’intéressé de cesser ses fonctions nuitamment avant la fin de sa
planification, ces circonstances n’établissent pas, au vu des éléments produits, que le salarié a été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes n’est pas fondée et il y a lieu d’en débouter Monsieur E M’L M.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur E M’L M de sa demande de fixation de son salaire de référence à la somme de 2.118,35 euros,
Statuant à nouveau
FIXE le salaire moyen mensuel brut de référence à 2.118,35 euros.
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur E M’L M à payer à l’association FONDATION D’AUTEUIL en cause d’appel la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur E M’L M .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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