Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 nov. 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 18 décembre 2023, N° F22/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/01048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7AJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 février 2024
Date de saisine : 27 février 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00411 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 18 décembre 2023
Appelante :
SAS ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M], représentée par Me Alexandre Roumieu, avocat au barreau de Paris, toque : P0107
Intimée :
Madame [C] [O], représentée par Me Vincent Ribaut, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Melun a notamment dit que le licenciement de Madame [O] est nul et condamné la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] au paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2024, la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] a interjeté appel du jugement.
La société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 6 mai 2024.
Madame [O] a constitué avocat en sa qualité d’intimée le 26 juin 2024.
Suivant avis du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] concernant une éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Suivant message RPVA du 11 octobre 2024, la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] a indiqué que Madame [O] n’avait subi aucun préjudice dans le cadre de la procédure d’appel puisqu’elle a bien été destinataire, dans les délais prévus par la loi, de la déclaration d’appel, par signification, puis des conclusions et pièces de l’appelante, par courrier recommandé réceptionné par l’intimée et à nouveau par RPVA après qu’elle a constitué avocat, qu’il est ainsi demandé au conseiller de la mise en état de faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés par l’alinéa 2 de l’article 911 du code de procédure civile afin d’allonger au 29 juin 2024 le délai prévu pour la notification des conclusions de l’appelante à l’intimée, et partant, de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et que la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’intimée a bien été destinataire de la déclaration d’appel ainsi que des pièces et conclusions de l’appelante dans les délais prescrits, constituerait un excès de formalisme injustifié ayant pour effet de la priver de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, Madame [O] demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
''condamner la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] aux dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas fait signifier ses conclusions à l’intimée défaillante dans le délai de 4 mois courant à compter de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure, le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
En application des dispositions précitées, si la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] a effectivement remis au greffe ses conclusions d’appelant le 6 mai 2024, soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration d’appel du 8 février 2024, il apparaît cependant qu’eu égard au fait que Madame [O] n’avait alors pas encore constitué avocat, il revenait effectivement à l’appelante de lui faire signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 8 juin 2024.
Or, il sera relevé que l’appelante s’est limitée à cet égard à communiquer ses conclusions d’appelant et ses pièces à Madame [O] suivant simple courriel du 6 mai 2024 puis suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mai 2024, et ce alors que cette dernière n’avait en toute hypothèse pas encore constitué avocat à cette date, ladite constitution n’étant finalement intervenue que le 26 juin 2024, la société appelante ayant alors notifié ses conclusions à l’avocat constitué de l’intimée suivant message RPVA du 28 juin 2024.
Dès lors, étant observé que s’il est possible à l’avocat de l’appelant de notifier ses conclusions par voie électronique selon les conditions et modalités résultant des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’arrêté du 20 mai 2020, lesdites dispositions ne sont cependant applicables que pour autant que la partie intimée concernée a effectivement constitué avocat, de même que les dispositions de l’article 930-3 du code de procédure civile concernant la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne sont applicables que s’agissant des notifications entre un avocat et un défenseur syndical, il apparaît que la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M], qui ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à l’intimée non encore constituée suivant acte de commissaire de justice dans le délai précité de 4 mois suivant la déclaration d’appel, a ainsi méconnu les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, le fait que l’intimée ait ou non subi un préjudice du fait de cette méconnaissance étant sans aucune incidence à cet égard.
Si la société appelante demande au conseiller de la mise en état de faire usage des pouvoirs qui lui sont octroyés par l’alinéa 2 de l’article 911 du code de procédure civile afin d’allonger au 29 juin 2024 le délai prévu pour la notification des conclusions de l’appelante à l’intimée, outre le fait que l’appelante se fonde sur la nouvelle rédaction de l’article 911 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux seules instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, il apparaît également qu’une telle décision ne pourrait en toute hypothèse intervenir qu’à la suite d’une saisine régulière du conseiller de la mise en état antérieurement à l’expiration des délais litigieux.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, la sanction de caducité permettant d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuivant un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, les dispositions précitées de l’article 911 du code de procédure civile ne pouvant ainsi aucunement s’analyser comme étant constitutives d’un excès de formalisme injustifié ayant pour effet de priver l’appelante de son droit à un procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M].
La société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] en date du 8 février 2024';
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour';
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES [M] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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