Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 18 nov. 2020, n° 19/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/02926 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2UC
Y
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02926 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2UC
Décision déférée à la Cour :jugement du 19 mars 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame A Y veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Sylvie RODIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003105 du 16/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU […], avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me MORIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU […], avocat au barreau de POITIERS
ayant Me MORIN, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame D LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19/03/2019 le tribunal de grande instance de Poitiers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E X,
— débouté Mme Y veuve X de ses demandes :
* commise d’un notaire,
*concernant ses droits sur le compte Caisse d’Epargne au nom du défunt et d’elle-même,
* de remboursement des frais d’obsèques,
— dit que les loyers réglés durant l’année suivant le décès relèvent du passif de la succession de E X,
— condamné Mme Y veuve X aux dépens et au paiement de la somme de 750 euros tant à Mme C X qu’à Mme D X
Par déclaration du 2/09/2019 dont la régularité n’est pas contestée, Mme Y veuve X relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de :
— nommer M° F G notaire à […] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. E X ,
— déclarer que les droits sur le compte Caisse d’Epargne au nom de M. X et de Mme Y veuve X s’élèvent à 1.563,57 euros ,
— déclarer que la succession doit rembourser la somme de 7.716 euros au titre des loyers réglés par Mme Y veuve X pendant un an concernant l’ancien domicile commun avec son mari décédé ,
— déclarer que les loyers réglés durant l’année suivant le décès relèvent du passif de la succession de E X,
— déclarer que Mme Y veuve X bénéficie d’un droit d’usage viager sur le mobilier qui garnit les lieux de l’ancienne maison d’habitation du couple, en plus du droit de Mme Y veuve X sur ses meubles propres,
— déclarer que les frais funéraires qu’elle a avancés doivent lui être remboursés par la succession et doivent être inscrits au passif de la succession.
Elle réclame encore la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
Mme C X et Mme D X sollicitent la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demandent à la cour de dire que :
— la prétention de Mme Y veuve X de dire qu’elle bénéficie d’un droit d’usage viager sur le mobilier qui garnit les lieux de l’ancienne maison d’habitation du couple, en plus du droit de Mme Y veuve X sur ses meubles propres constitue une prétention nouvelle irrecevable ,
— si le conjoint successible a de plein droit, pendant une année la jouissance gratuite du logement ainsi que du mobilier compris dans la succession, qui le garnit il s’agit uniquement d’un droit d’usage limité à un an et non d’un droit viager et en conséquence de débouter Mme Y veuve X de cette prétention,
— les frais d’obsèques doivent être supportés par le conjoint survivant et non inscrits au passif de la succession,
— Mme Y veuve X ne justifie pas de l’insuffisance des ressources de son époux pour solder les frais funéraires et qu’elle s’est abstenue de présenter une demande de remboursement des
frais funéraires à la CNAV alors que celle-ci lui aurait permis de solder tout ou partie des frais funéraires,
— Mme Y veuve X ne peut suppléer sa carence dans l’ administration de la preuve au moyen d’accusations dont le caractère réel et sérieux n’est pas rapporté.
Elle concluent au débouté de la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique et réclament encore la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 9/09/2020 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 29/09/2020 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1/10/2020.
SUR QUOI
Le 7/06/2016 E X est décédé laissant à sa succession, sa veuve Mme Y veuve X et ses deux filles nées d’une précédente union, Mme C X et Mme D X .
Le 22/08/2017 Mme Y veuve X a assigné Mme C X et Mme D X aux fins précitées.
SUR LA COMMISE DU NOTAIRE
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce les points soulevés par Mme Y veuve X concernent :
— un remboursement de loyers,
— une demande au titre des frais funéraires,
— une demande au titre d’un droit sur une somme de 1.563 euros ,
— un droit d’usage du mobilier.
Ces points ne présentent aucun caractère complexe, c’est leur présentation et l’absence d’éléments de preuve à l’appui de ces demandes qui conduisent à leur rejet. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de commise d’un notaire.
[…]
Aux termes de l’article 763 du code civil’ Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.'
* Les loyers
Mme Y veuve X demande que la succession lui rembourse la somme de 7.716 euros au titre des loyers qu’elle a réglés pendant un an concernant l’ancien domicile commun avec son mari décédé .
Personne ne conteste que les loyers réglés durant l’année suivant le décès relèvent du passif de la succession, mais à la condition de justifier des loyers réglés ce que Mme Y veuve X a attendu la procédure d’appel pour faire, et surtout de justifier avec quels fonds ces loyers ont été payés.
D’ailleurs le premier juge a rappelé son droit à ce titre, et ce droit se limite à constater que ces loyers réglés pendant un an, pour autant qu’ils sont justifiés, relèvent du passif de la succession. Cela ne veut pas dire que le succession doit lui payer ces sommes: c’est seulement à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession qu’il pourra être dit si la succession est tenue ou non d’en régler le montant à Mme Y veuve X .
Par conséquent la décision déférée sera confirmée de ce chef.
* les meubles
Mme Y veuve X demande en cause d’appel à la cour de dire qu’elle bénéficie d’un droit d’usage viager sur le mobilier qui garnit les lieux de l’ancienne maison d’habitation du couple, en plus de son droit sur ses meubles propres.
Mme Y veuve X n’avait pas fait de demande en ce sens en première instance. Sa demande est toutefois recevable puisqu’en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse .
Pour le surplus cette demande ne présente aucun intérêt :
— s’agissant des meubles propres de Mme Y veuve X , ils ne regardent pas la succession,
— nul ne conteste l’application de l’article 763 du code civil mal compris par l’appelante puisqu’il lui est conféré un droit d’usage pendant un an du mobilier dépendant de la succession et non pas un droit d’usage viager.
Elle sera donc déboutée de sa demande .
L’ARGENT DU COMPTE BANCAIRE
Mme Y veuve X demande à la cour de déclarer que les droits sur le compte Caisse d’Epargne au nom de M. X et de Mme Y veuve X s’élèvent à 1.563,57 euros .
Elle explique qu’en l’absence de contrat de mariage la moitié de l’argent sur le compte de M. X lui revient. Ceci est exact.
Ensuite elle indique que 5/8° du montant figurant sur le compte doit lui être restitué en raison de ses droits successoraux et de sa part d’indivision communautaire ' soit 5/8° de 6.953,48 euros soit 4.345,92 euros , or elle n’a perçu que 2.261 euros sur cette somme figurant au compte Caisse d’Epargne du de cujus ( pièce 4) le montant total selon ce second calcul étant de 6.254,29 euros et sur ce montant l’appelante n’a reçu que 2.261,84 euros ( pièce 5) '.
Selon la pièce 4 un virement de 1.731,37 euros a été fait sur ' succ X E pour A'.
La pièce 5 est un calcul fait par un gestionnaire intitulé ' Succession de la Caisse d’Epargne’ selon lequel ' la part vous revenant à ce jour est de 2.261,64 euros soit ( 6.254,29 + 1.563,57 €) = 7.817,02
- 5.556,02 ( avoirs du compte joint au décès) = 2.261,84 €.
Enfin Mme Y veuve X indique qu’elle produit le relevé de compte de juillet 2016 indiquant le solde du compte au 1° juin précédent ( pièce 8).
Il ressort de cette pièce qu’au 1/07/2016 le solde du compte de dépôt joint à la Caisse d’Epargne se montait à 5.715,40 euros et qu’au 1/06/2016 le solde du compte de dépôt joint à la Caisse d’Epargne se montait à 7.405,81 euros .
Aucun des calculs précités ne permet d’expliquer pourquoi Mme Y veuve X aurait des droits à concurrence de 1.563,57 euros . En second lieu, pas plus qu’en 1° instance elle ne justifie du solde du compte joint au jour du décès. Elle produit en cause d’appel deux relevés du compte n°73 du 1/07/2016 : mais sur le 1° relevé il manque les pages 1 et 3, et le second relevé produit en page 8 ne justifie que des virements reçus entre le 3/06 et le 1/07 mais ne justifie pas des chèques reçus ou encaissés ni des retraits éventuellement faits en sorte qu’il n’est pas possible d’être assuré du solde du compte joint au jour du décès.
Enfin et surtout, comme l’a fort justement relevé le premier juge la portion légale ne s’applique pas sur un seul actif de la succession, mais sur la totalité des biens existants, déduction faite du passif.
Il convient donc d’abord que Mme Y veuve X établisse la masse active, puis la massive passive de la succession afin de savoir si elle a des droits.
La décision déférée sera encore confirmée de ce chef.
[…]
Mme Y veuve X demande à la cour, dans son dispositif de déclarer que les frais funéraires qu’elle a avancés doivent lui être remboursés par la succession et doivent être inscrits au passif de la succession.
* Sur la nature des frais d’obsèques
Il est constant, quoi qu’en disent les intimés que les frais d’obsèques ne relèvent nullement du devoir de secours mais du passif successoral.
En second lieu il ne peut être fait le grief à Mme Y veuve X de ne pas avoir sollicité la CNAV alors que les filles de M. X étaient tenues tout comme l’épouse d’honorer les frais d’obsèques et donc de faire les démarches nécessaires à leur prise en charge.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que les frais d’obsèques relevaient du passif successoral. Toutefois cette mention ne figure pas dans le dispositif de la décision déférée qui sera complété de ce chef.
* Sur l’avance des frais funéraires
Mme Y veuve X demande à être remboursée des frais funéraires dont elle aurait fait l’avance. Mais pour cela elle doit justifier avec quels fonds ces frais ont été payés.
Elle produit la facture des pompes funèbres établie non pas à son nom mais au nom de la 'Succession E X ' pour un montant de 3.004 euros . Elle ne produit aucun relevé de compte, aucun document permettant de savoir comment cette somme a été payée, si elle l’a été. En sorte que c’est
encore à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y veuve X de sa demande à ce titre.
Mme Y veuve X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Tenue aux dépens Mme Y veuve X est condamné à payer à Mme C X et Mme D X la somme de 800 euros à chacune d’elle en application de l’article 700 du code de procédure civile et la décision
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les loyers réglés durant l’année suivant le décès relèvent du passif de la succession de E X,
— débouté Mme Y veuve X de ses demandes :
* commise d’un notaire,
*concernant ses droits sur le compte Caisse d’Epargne au nom du défunt et d’elle-même,
* de remboursement des frais d’obsèques
— condamné Mme Y veuve X aux dépens et au paiement de la somme de 750 euros tant à Mme C X qu’à Mme D X
Y ajoutant,
Déboute Mme Y veuve X de sa demande tendant à se voir conférer un droit d’usage viager sur le mobilier dépendant de la succession,
Dit que les frais d’obsèques doivent être inscrits au passif de la succession,
Condamne Mme Y veuve X aux dépens
Condamne Mme Y veuve X à payer à Mme C X et Mme D X la somme de 800 euros à chacune d’elle en application de l’article 700 du code de procédure civile et la décision,
Déboute Mme Y veuve X de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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