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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 4 mai 2017, n° 16/09255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/09255 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Famille 3e section
[…]
04 Mai 2017
N° R.G. : 16/09255
N° Minute :
AFFAIRE
B X
C/
C Y
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Madeleine DE VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame C Y
[…]
Escalier 7
[…]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709, Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0332
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2017 en audience publique devant C BRUN-LALLEMAND, 1re Vice Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Christine DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Faits et procédure
Monsieur X a contracté mariage avec Madame Y le 24 septembre 1975 à Boulogne Billancourt (92). Ils n’ont pas fait précédé leur union d’un contrat. N’ayant procédé à aucun changement de régime matrimonial postérieurement, ils se sont trouvé soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d’une ordonnance de non conciliation rendue le 31 mai 2007, le Juge aux affaires matrimoniales de Nanterre a, s’agissant des aspects patrimoniaux de la séparation :
— donné acte aux parties de leur accord pour que Monsieur X continue de gérer l’indivision et de percevoir les loyers afférents aux biens immobiliers communs, à l’exception du local annexe situé 3 rue E. Renan qui est attribué à Madame Y épouse X, à charge par elle d’en régler tous les frais correspondants,
— décidé que Madame Y épouse X garderait la jouissance du véhicule automobile Renault Modus, à charge pour Monsieur X d’en régler les frais jusqu’au 1er janvier 2008,
— attribué à Madame Y épouse X, la jouissance du logement familial, à titre gratuit, situé à […], 3 chemin D E, à charge pour Madame Y épouse X de régler l’EDF, le téléphone et l’entretien courant ; Monsieur X payant les charges de copropriété, les impôts et taxes,
— désigné Maître Z, notaire à PARIS (75001), 26 avenue de l’Opéra en application de l’article 255-10 du code civil aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
— dit que le notaire désigné se fera remettre les documents bancaires, comptables, fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— invité l’expert à déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.
Monsieur X a fait assigner son conjoint en divorce le 3 juillet 2009. Aux termes d’une ordonnance de mise en état, en date du 18 novembre 2010, le Juge l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et notamment celle aux fins que les sommes versées par lui au titre des charges de copropriété, des impôts et taxes d’habitation et foncières ne soient pas considérées comme un complément au devoir de secours au motif que la disparité des revenus entre époux et l’existence du devoir de secours ont nécessairement justifié les dispositions prévues par l’ordonnance de non conciliation.
Le jugement de divorce prononcé le 5 septembre 2011 entre les époux X Y sur le fondement de l’article 233 du code civil, a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur X à verser à Madame Y épouse X une prestation compensatoire en capital de 150.000,00 € net de frais,
— dit que le présent jugement prendrait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mai 2007,
— ordonné l’attribution préférentielle à Madame Y des biens immobiliers situés à ASNIERES ainsi que du bien situé rue de l’Ouest à PARIS et du local sis à SEVRES,
— débouté Monsieur X de ses demandes d’avance sur la communauté,
— dit que Madame X Y serait tenue, pour l’occupation de l’appartement sis à […] et du local sis à SEVRES, dans le cas où elle se maintiendrait dans les lieux, au paiement
d’une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le présent jugement sera définitif,
— dit n’y avoir lieu au paiement par l’époux d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bateau appartenant au GHM Méditerranée.
Aux termes d’un arrêt rendu le 13 décembre 2012, la Cour d’Appel de VERSAILLES a réformé le jugement rendu le 5 septembre 2011 en ce qu’il a condamné l’époux à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital de 150.000 €, dit que ce jugement prendra effet entre époux en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux à la date du 31 mai 2007, ordonné l’attribution préférentielle à l’épouse des biens immobiliers dépendant de la communauté sis à ASNIERES, rue de l’Ouest à PARIS, dit n’y avoir lieu au paiement par l’époux d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bateau appartenant au GHM Méditerranée, débouté l’époux de ses demandes de modification des mesures provisoires.
Statuant à nouveau, la cour a :
— fixé au 4 décembre 2005 la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
— condamné B X à payer à C Y une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 180.000,00 € nets de frais et droits,
— rejeté les demandes d’attribution préférentielle présentées par l’épouse concernant le bien immobilier […] à […] à […]
— dit que la jouissance de l’appartement de […] accordée à C Y prend un caractère onéreux à compter de la présente décision.
La cour a également :
— rejeté la demande d’expertise,
— déclaré irrecevable la demande de C Y tendant à l’application du recel de communauté,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle de la part du bateau,
— ordonné à B X de verser à C Y la moitié des fruits nets résultant de la location des biens immobiliers communs à compter du 4 décembre 2005 et d’y procéder annuellement jusqu’au partage effectif de la communauté,
— rejeté les demandes de B X tendant au paiement de la prestation compensatoire par prélèvement sur sa part de communauté ou dans un délai de 18 mois sans application de l’intérêt légal,
— rejeté les demandes de qualification des droits résultant de l’adhésion à l’association GHM Med ou de la propriété du local de SEVRES,
— désigné Maître F A, notaire à G H I pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
— rejeté toutes autre demande des parties.
Cet arrêt a été signifié le 1er février 2013 et est devenu définitif, le 2 avril 2013.
Un arrêt rectifiant l’erreur matérielle dans le prénom de Monsieur X a été rendu le 23 mai 2013.
La prestation compensatoire a été payée par Monsieur X à Madame Y le 25 février 2013.
Le 28 avril 2015, rectifié le 1er juillet 2015, Me A a dressé un procès-verbal de difficultés.
Une médiation a été proposées aux parties. Elles ne s’en sont pas saisies.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2015, le Juge commis a autorisé Maître A :
— à interroger la banque Natixis ainsi que la société Interexpension afin de détailler l’ensemble des comptes ouverts dans leurs livres au 4 décembre 2005 au nom de Monsieur X,
— à interroger BNP Paribas Securities Services afin de déterminer les sommes détenues au nom de Monsieur X au titre de l’actionnariat nominatif pur,
— invité le notaire à poursuivre ses opérations,
— constaté que les parties se sont accordées sur les points suivants :
. le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Y pour l’appartement de […] sera limité à 87 jours sur la base d’une indemnité d’occupation égale à 1.800 euros,
. compte tenu de l’état du local de SEVRES, aucune indemnité ne sera due,
. un montant médian entre les diverses estimations des deux époux sera retenu s’agissant de leurs biens immobiliers,
. Mme Y accepte de renoncer à toute revendication au sujet des parts détenues par M. X dans l’association GHM Méditerranée,
. M. X transmettra un tableau actualisé des revenus locatifs perçus accompagnés des pièces justificatives,
. les charges de copropriété seront laissés à la charge de M. X jsqu’en avril 2013,
. l’indemnité de licenciement sera retenue comme commune,
. le véhicule Modus sera qualifié de commun.
Maître A a interrogé les deux organismes, obtenu réponse et intégré celles-ci dans son acte liquidatif du 25 juillet 2016.
Le bien de Ville d’Avray a été vendu le 23 mars 2016. Le prix net reçu par l’office notarial s’élève à 512.309, 20 euros.
Les valeurs médianes des biens immobiliers ont été fixées comme suit :
— PARIS, 53 rue de l’Ouest : 300.000 euros,
[…], appartement, cave et parking 140.000 euros, parking supplémentaire 12.000 euros,
[…] 15.000 euros.
Mme Y a communiqué une note au notaire le 16 mars 2016 contestant les dispositions de l’ordonnance du juge commis le 25 septembre 2015. Me A a établi un nouveau compte de liquidation reprenant tous les points visés par l’ordonnance du juge commis, arrété au 30 avril 2016. Suite à une nouvelle note du conseil de l’intéressée, les tentatives pour fixer un rendez-vous de lecture du nouveau compte de liquidation sont restées vaines.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2016, Mme Y a été sommée de se présenter à l’étude de Me A afin de signer un procès-verbal d’accord ou de difficultés concernant la liquidation de son régime matrimonial. Il était précisé que faute de comparaître ou de se faire représenter, il serait dressé à son encontre un procès verbal de défaut.
Le 25 juillet 2016, seul M. X s’est présenté à l’étude. Un procès-verbal de défaut a été dressé Me F A, qui porte mention qu’en raison des difficultés constatées, le nouveau projet élaboré sera soumis à l’homologation du tribunal de grande instance de Nanterre.
A l’audience du16 septembre 2016, l’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2016, à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a enjoint Mme Y de conclure. La clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.
Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers le 9 février 2017. A l’issue de cette audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2017, prorogé au 04 mai 2017.
Dans ses conclusions après rétablissement du 8 décembre 2016, M. X demande au tribunal de :
— homologuer l’état liquidatif dressé le 28 avril 2015 en l’étude de Maître A.
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame Y à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Il fait valoir, à l’appui, que le déroulement des opérations de liquidation a été particulièrement laborieux.
Un premier projet d’état liquidatif a été envoyé aux parties le 24 juillet 2013, puis un second le 25 avril 2014.
A la suite de cet envoi le conseil de Madame Y s’est dessaisi du dossier. Le 4 juin 2014, un nouveau rendez-vous a été organisé par le notaire où Madame Y est venue sans conseil.
Un délai a été à nouveau accordé à Madame Y jusqu’au 15 juillet 2014. Comme le précédent conseil de Madame Y ne lui rendait pas ses pièces, le conseil de Monsieur X a accepté de la recevoir pour lui laisser consulter ses propres pièces. Un rendez-vous prévu le 22 septembre 2014 a été reporté sur demande du nouveau conseil de Madame Y.
Un nouveau projet est adressé aux parties le 12 novembre 2014. Le 4 décembre 2014 un nouveau projet a été adressé suite aux observations du nouveau Conseil de Madame Y.
Le 23 avril 2015, Madame Y a changé une troisième fois de conseil.
Après de très multiples échanges, tentatives de négociation et reports de rendez-vous, le procès-verbal de difficultés déjà évoqué a été dressé le 28 avril 2015. Enfin, le 25 juillet 2016, Madame Y ne s’est pas présentée au rendez vous plusieurs fois décalé à nouveau sur sa demande.
M. X estime que l’attitude de son ex-épouse est dilatoire, dans le but de retarder autant qu’elle le peut les opérations de liquidation. Il relève que cette position est la même que celle adoptée par Madame Y durant la procédure de divorce, puisque sept ans se sont écoulés
entre la séparation du couple et le divorce définitif, période durant laquelle Madame Y a changé de multiples fois de conseil.
Il fait valoir que le retard pris sur les opérations de liquidation a eu pour première conséquence de laisser l’un des biens communs inoccupé, l’appartement de Ville d’Avray, qui n’a pas été entretenu par Madame Y pendant toutes ces années où elle en avait pourtant la jouissance et s’en est trouvé dévalorisé.
Il souligne, en outre, que les grosses dépenses associées aux importants travaux votés avant la vente par la copropriété auraient pu être évitées si la vente de l’appartement n’avait pas été retardée par Madame Y, du fait notamment de sa surévaluation et de la rétention du trousseau de clés permettant les visites.
Monsieur X fait valoir enfin avoir du engager de multiples frais durant les opérations de liquidation et estime qu’il résulte pour lui de ce retard un véritable préjudice moral, le divorce datant aujourd’hui de près de trois années, et il énumère à cet égard :
— la préoccupation et le stress générés par le comportement de Madame Y,
— les tensions familiales et le trouble causés aux enfants du couple et à leur famille, dans l''espoir toujours déçu d’une fin de procédure,
— l’impossibilité pour lui d’acquérir un logement.
Il note aussi qu’il a fallu près de 200 heures de travail à l’Etude de Maître A pour parvenir, au grès des changements de position de Madame Y, à la rédaction d’un état liquidatif et que lui seul a aujourd’hui réglé les frais sollicités par le notaire soit 37 500 euros.
En réponse, Madame Y sollicite un rabat de clôture, estimant que ses intérêts n’ont pu être défendus auprès du juge aux précédentes audiences, en raison d’un accident du 28 juin 2016 qui l’a contrainte provisoirement à l’immobilité.
Elle sollicite en outre que les deux états liquidatifs d’avril 2015 et juillet 2016 validés par M. X ne fassent pas l’objet d’une homologation et soient invalidés, en raison, énumère-t-elle :
— de la partialité de l’étude,
— de la prise en compte des déclarations et demandes de son ex-époux sans communication à Mme Y de pièces justificatives,
— de la non prise en compte des dires, pièces et données qu’elle a produites depuis 2014,
— de la non prise en compte des décisions judiciaires ou de leur date d’application (eu égard à la date à laquellel’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 décembre 2012 lui a été signifié),
— des erreurs et des incohérences qu’il comporte.
Elle demande qu’un nouveau notaire soit désigné, avec pour mission de compléter et corriger les erreurs et inexactitudes de Me A et sollcite enfin la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
sur le rabat de la clôture sollicité
La consultation du dossier sur l’application Winci permet d’attester de la constitution de l’avocat de Mme Y le 5 septembre 2016, puis de la réception d’un message de son conseil indiquant que sa cliente ne pourra se déplacer à l’audience de conciliation prévue le 16 septembre 2016 du fait de son immobilisation pendant deux mois pour raison médicale. Il est précisé que l’intéressée ne souhaite pas être représentée.
Le 10 octobre 2016, le conseil de Mme Y envoie un nouveau certificat médical. Le juge de la mise en état lui fait injonction de conclure, précisant “à défaut clôture et fixation”. Un bulletin est adressé en ce sens par RPVA aux conseils à l’issue de la conférence.
Aucune conclusion n’ayant été déposée à la date fixée, l’ordonnance de clôture est prononcée le 8 décembre 2016.
En application de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner la révocation de la clôture, la procédure ayant été poursuivie de façon régulière. Il sera statué en l’état des seules conclusions et pièces portées régulièrement à notre connaissance.
sur l’homologation de l’état liquidatif dressé le 28 avril 2015
M. X, qui indique souhaiter que la communauté soit définitivement liquidée, fait valoir acquiescer à la totalité des opérations de liquidation telles qu’elles ont été effectuées par Maître A.
Il fait cependant uniquement référence dans ses conclusions, après les mots “par ces motifs” à l’état liquidatif du 28 avril 2015, alors que le document intitulé “liquidation après l’ordonnance du 25 septembre 2015” et figurant en annexe du procès-verbal de défaut du 25 juillet 2016 contient des chiffres différents s’agissant du compte d’administration de Mme Y, du compte d’administration de M. X, des créances entre indivisaires, l’actif net n’étant plus de 1.918.878, 39 euros mais de 1.774.194 euros.
Il ne peut être en conséquence fait droit à la demande d’homologation telle qu’elle est formulée.
Il appartiendra à Me A, notaire désigné par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 13 décembre 2012, de dresser document intitulé, comme en 2015, état récapitulatif des opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial X Y et comprenant les comptes auxquels il est parvenu en 2016.
Me A pourra utilement, en complément, confirmer que les rectifications et propositions de Mme Y, ont toutes bien été prises en compte par lui, dès lors qu’elles lui paraissaient pertinentes. Il serait regrettable que l’homologation du nouvel état, s’il devait s’avérer nécessaire faute d’accord des parties, soit à nouveau retardée en raison de quelques points restés négligés du fait du caractère foisonnant voire désordonné des argumentaires communiqués par la défenderesse.
sur les autres demandes
M. X sera débouté de ses demandes, à l’exception de celle relative aux dépens, qui seront supportés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équiter commande également de débouter Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Refuse d’homologuer l’état liquidatif dressé le 28 avril 2015 en l’Etude de Maître A,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-indivisaires à proportion de leurs droits dans le partage.
Ainsi fait et ordonné ce même jour.
La greffière, La première vice-présidente,
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