Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 230
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
RURAL – L'exception au droit de préférence forestier peut s'appliquer à une parcelle unique comportant une maison Cass. civ. 3ème du 28 mai 2026, n°24-10.202 Une communauté religieuse consent en 2018 une promesse de vente à un acquéreur portant sur une maison d'habitation et son terrain attenant, constitués d'une unique parcelle cadastrée. Avant la réitération de la vente, une SCI voisine se prévaut du droit de préférence prévu par l'article L. 331-19 du Code forestier, réservé aux propriétaires de parcelles boisées contiguës lorsqu'une propriété classée au cadastre en nature de bois et …
Lire la suite…La propriété vendue doit jouxter la parcelle boisée au moins par un angle et aucun obstacle ne doit venir rompre la contiguïté desdites parcelles. La contiguïté est appréciée par rapport aux caractéristiques de l'obstacle et notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Une autoroute ou une voie ferrée sont, par exemple, des obstacles difficile- ment franchissables qui entraînent une discontinuité. Le droit de préférence ne s'applique pas dans un certain nombre de cas énumérés à l'article L.331-21 du code forestier. Nous citerons ici les cas les plus fréquents. Le …
Lire la suite…
I. Les conditions légales d'émergence du droit de préférence forestier A. La qualification cadastrale de la parcelle : le critère déterminant du classement en nature de bois et forêts Le droit de préférence institué par l'article L. 331-19 du code forestier ( ) constitue une restriction significative à la liberté contractuelle du propriétaire d'une parcelle boisée, dans la mesure où il impose au vendeur d'offrir prioritairement son bien aux propriétaires de parcelles boisées contiguës avant de pouvoir le céder à un tiers. Le mécanisme, introduit par la loi du 23 février 2005 relative au …
Lire la suite…