Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 20-12.013, Publié au bulletin
TASS Rouen 8 février 2017
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 18 février 2021
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CA Caen
Infirmation partielle 22 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'envoi de l'avis de contrôle au président en exercice

    La cour a estimé que l'avis de contrôle a été adressé à l'adresse de l'association et a été réceptionné, et que l'association avait l'obligation de signaler tout changement de situation.

  • Rejeté
    Absence de mandat exprès pour le comptable

    La cour a jugé que le comptable, présent lors du contrôle, était présumé avoir reçu mandat pour représenter l'association.

  • Rejeté
    Inobservation des documents consultés lors du contrôle

    La cour a estimé que les protocoles de licence avaient été mentionnés dans le corps de la lettre d'observations, et que l'Urssaf avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Requalification des protocoles de licence en contrats de travail

    La cour a jugé que les joueurs étaient soumis à des obligations caractérisant un lien de subordination, justifiant ainsi le redressement.

Résumé par Doctrine IA

L'association Football club […] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a confirmé un redressement de cotisations sociales par l'Urssaf. L'association a invoqué trois moyens en cassation. Le premier moyen contestait le rejet de l'exception de péremption d'instance, arguant que l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale n'a pas modifié le point de départ du délai de péremption. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la péremption d'instance n'était pas acquise car le délai de péremption a commencé à courir à partir du 1er janvier 2019, date d'entrée en vigueur du décret abrogeant l'article R. 142-22. Le deuxième moyen, jugé non de nature à entraîner la cassation, n'a pas été examiné. Cependant, la Cour a relevé d'office un moyen, constatant que les joueurs concernés par le redressement n'avaient pas été appelés en la cause, violant ainsi les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la Cour a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ce qui concerne la confirmation du redressement et la condamnation au paiement, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 20-12.013, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12013
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 11 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-12.767, Bull. 2008, II, n° 115 (cassation)
2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-20.197, Bull. 2013, II, n° 106 (cassation).
2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-12.767, Bull. 2008, II, n° 115 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article R. 144-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2011-2119 du 30 décembre 2011 ; article 386 du code de procédure civile.

Sur le numéro 2 : article L.311-22 du code de la sécurité sociale ; article 14 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200271
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200136
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Sur les parties

Texte intégral

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