Confirmation 20 juin 2023
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
L’article L. 331-19 du code forestier, qui soumet la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à 4 hectares au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës, s’applique à la vente d’une parcelle classée au cadastre en nature de bois taillis.
Par application de l’article L. 331-21, 8°, du code forestier, la vente d’une parcelle unique classée au cadastre en nature de bois et forêts mais supportant un bien, bâti ou non, tel qu’une maison ou un étang, échappe au droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du même code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-10.202, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.202 24-10.202 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2023, N° 21/03596 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300319 |
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Sur les parties
| Parties : | société Manico 26, Etablissement |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 319 FS-B
Pourvoi n° K 24-10.202
Aide juridictionnelle total en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.202 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la communauté des cisterciens de la stricte observance de l’abbaye de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Manico 26, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la communauté des cisterciens de la stricte observance de l’abbaye de [Etablissement 1], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Manico 26, et l’avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2023), par acte sous signature privée du 2 mars 2018, la communauté des cisterciens de la stricte observance de l’abbaye de [Etablissement 1] (la communauté des cisterciens) a consenti une promesse de vente à Mme [N] portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant, constituant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1].
2. La société civile immobilière Manico 26 (la SCI) s’étant prévalue du droit de préférence prévu par l’article L. 331-19 du code forestier, la vente n’a pas été réitérée.
3. Mme [N], contestant ce droit de préférence, a, par acte du 29 octobre 2019, assigné la communauté des cisterciens en exécution forcée de la vente. La SCI est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de constater l’existence d’un droit de préférence dont la SCI est bien fondée à se prévaloir, d’autoriser la communauté des cisterciens à conclure la vente au profit de la SCI et de rejeter toutes ses prétentions, alors :
« 1°/ que les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, ne peuvent bénéficier d’un droit de préférence qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares ; qu’une parcelle classée au cadastre en nature de « taillis » ou de « bois taillis » ne constitue pas une parcelle cadastrée en nature de « bois et forêts » ; qu’en retenant, pour constater l’existence d’un droit de préférence dont la Sci Manico était bien fondée à se prévaloir et autoriser la vente à son profit, que la parcelle F [Cadastre 1] étant en nature de bois-taillis appartenant au groupe bois et forêt, la condition tenant à la nature de la parcelle est remplie, la cour d’appel a violé l’article L. 331-19 du code forestier ;
2°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans se référer à des circulaires et réponses ministérielles dépourvues de toute valeur normative ; que l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 édictée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties classe celles-ci suivant leur nature en treize grandes catégories, la 5ème regroupant les « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc », les bois étant eux-mêmes divisés en nombreux sous-groupes, dont le sous-groupes des taillis, eux-mêmes subdivisés en taillis sous futaie (BS) et taillis simples (BT) ; qu’en retenant, pour dire que la condition tenant à la nature de bois et forêt de la parcelle litigieuse était remplie dès lors que cette parcelle était classée dans le sous-groupe bois-taillis appartenant au groupe 5 bois et forêt, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée au regard d’une simple circulaire dépourvue de toute valeur normative, a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 331-19 du code forestier. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 331-19 du code forestier, la vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à 4 hectares est soumise au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës.
6. Ce texte ne se référant qu’au classement au cadastre pour déterminer si la parcelle vendue est en nature de bois et forêts, seul ce classement doit être pris en compte.
7. La cour d’appel ayant constaté que la parcelle vendue, d’une superficie inférieure à 4 hectares, était classée au cadastre en nature de « bois-taillis » et relevé que le groupe 5 du cadastre, qui correspond aux parcelles en nature de bois et forêts était subdivisé en huit sous-groupes commençant par la lettre B, dont les sous-groupes BS, taillis sous futaie et BT, taillis simple, elle en a exactement déduit que la parcelle litigieuse, en nature de bois-taillis, appartenait au groupe bois et forêt et que les conditions de l’article L. 331-19 du code forestier étaient réunies.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Mme [N] fait le même grief à l’arrêt, alors « que le droit de préférence au profit des propriétaires d’une parcelle boisée contiguë ne s’applique pas lorsque la vente concerne une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ; que le droit de préférence au profit des propriétaires d’une parcelle boisée contiguë ne s’applique donc pas lorsque la vente concerne une propriété composée d’une parcelle unique cadastrée en nature de bois, mais supportant une maison à usage d’habitation ; qu’en retenant, pour constater l’existence d’un droit de préférence dont la Sci Manico était bien fondée à se prévaloir et autoriser la vente à son profit, que l’exclusion du droit de préférence en présence de vente de biens mixtes, suppose comme condition que la propriété cédée soit composée de plusieurs parcelles dont au moins une n’est pas cadastrée en bois, et ne peut trouver à s’appliquer en présence d’une unique parcelle, comme en l’espèce la seule parcelle F [Cadastre 1], la cour d’appel a violé les articles L 331-19 et L. 331-21 8° du code forestier. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 331-21, 8°, du code forestier :
10. Aux termes de ce texte, le droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
11. Ce texte visant les ventes portant sur « une ou plusieurs parcelles », la vente d’une parcelle unique comportant un autre bien, bâti ou non, tel qu’une maison ou un étang, entre dans son champ d’application.
12. Cette lecture, commandée par le texte lui-même, est seule de nature à concilier l’objectif poursuivi par le législateur, tendant à favoriser le regroupement des petites parcelles boisées afin d’en faciliter l’entretien et l’exploitation, avec le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle, qui doit permettre au propriétaire d’une parcelle, même classée au cadastre en nature de bois, qui supporte un bien étranger à cet objectif, de vendre une telle parcelle à l’acquéreur de son choix.
13. Pour retenir l’existence d’un droit de préférence au profit de la SCI, l’arrêt retient que l’exception de l’article L. 331-21, 8°, du code forestier ne peut trouver à s’appliquer en présence d’une unique parcelle.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la société civile immobilière Manico 26 recevable et bien fondée en son intervention volontaire, l’arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la communauté des cisterciens de la stricte observance de l’abbaye de [Etablissement 1] et la société civile immobilière Manico 26 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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