Article L341-8 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L313-1 (VT), al 3, ecqc sanction., Code forestier - art. L313-1-1 (VT), I al 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
3 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Nicole Ameline · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

L'article L. 341-8 du code forestier prévoit le pouvoir que l'administration peut ordonner à toute personne condamnée de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans un délai inférieur à trois ans. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

- Article L.341-5 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. […] - Article L.341-10 Modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69 L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. […] Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 7 février 2023, n° 2102667
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement rendu applicable aux opérations de défrichements par l'article L. 341-10 du code forestier : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».

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