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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a liquidé pour un montant de 12 900 euros l’astreinte administrative prononcée par son arrêté du 1er juillet 2021, ensemble la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 28 mars 2023 a été pris sur la base de la décision du 6 mai 2019, entachée d’illégalité ;
— l’arrêté du 28 mars 2023 a été pris sur la base de la décision du 1er juillet 2021, entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Remy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Aménoncourt (Meurthe-et-Moselle), a procédé au défrichement des parcelles cadastrées A 19 à A 26, en vue notamment d’y créer un plan d’eau, qu’il a réalisé en 2004 et 2005 puis agrandi en 2009 et 2010. Bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau en date du 4 février 2019, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché ces parcelles sans autorisation et condamné de ce chef par un jugement du 8 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Nancy, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 janvier 2017. Après cassation partielle de cet arrêt par une décision de la Cour de cassation du 20 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a condamné M. B à une amende de 15 000 euros par un arrêt définitif en date du 11 juillet 2019. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B un arrêté en date du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir avant le 1er avril 2020 les parcelles défrichées sans autorisation en nature de bois et forêt. Constatant que M. B ne s’était pas conformé aux prescriptions de cet arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a rendu redevable, par un nouvel arrêté du 1er juillet 2021, d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros jusqu’au rétablissement en nature de bois et forêt des parcelles cadastrées A n° 19 à A n° 26 sur la commune d’Aménoncourt conformément à l’arrêté du 6 mai 2019 et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 000 euros. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a partiellement liquidé, pour un montant de 12 900 euros, l’astreinte administrative ainsi prononcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 6 mai 2019 imposant la remise en état d’une forêt ayant été défrichée sans autorisation :
2. L’arrêté du 28 mars 2023 en litige se borne à liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B le 1er juillet 2021. Ce dernier ne peut dès lors utilement invoquer, par voie d’exception, à l’encontre de cet arrêté, l’illégalité de la décision du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir en forêt les parcelles cadastrées A 19 à A 26 avant le 1er avril 2020 qui n’en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 ordonnant le paiement d’une astreinte administrative journalière jusqu’à la remise en état d’une forêt défrichée sans autorisation et d’une amende administrative :
3. En premier lieu, M. B conteste l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a liquidé l’astreinte prononcée par un arrêté du 1er juillet 2021. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’amende, qui lui a été infligée par le même arrêté dont il excipe de l’illégalité par voie d’exception, est illégale au motif que le préfet n’a pas motivé son montant, qu’elle aurait été infligée au-delà du délai de trois ans, prévu par l’article L. 341-8 du code forestier, suivant le constat du manquement et que son montant serait disproportionné et ne tiendrait pas compte de la gravité du trouble causé à l’environnement.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 1er juillet 2021 est signé par M. C D, directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 6 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. D délégation pour signer, parmi les décisions relevant notamment des sujets liés à l’environnement et, au sein de ceux-ci, ceux liés à la forêt, « tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative, y compris les mises en demeure et les décisions portant sanctions administratives, notamment obligation de rétablissement de l’état et/ou d’exécution de travaux de reboisement » (rubrique 518bis). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er juillet 2021 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ".
6. En l’espèce, l’arrêté du 1er juillet 2021 vise les articles L. 341-3, L. 341-5, L. 341-8, L. 341-10 et R. 341-8 du code forestier ainsi que les articles L. 171-8 et R. 214-49 du code de l’environnement. Il vise également le procès-verbal de constatation de l’infraction en date du 6 novembre 2012, l’arrêté préfectoral du 6 mai 2019 imposant à M. B la remise en état au plus tard le 1er avril 2020 de la forêt défrichée, indique qu’à la date du 26 avril 2021, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 6 mai 2019, enfin expose que le code forestier prévoit que le préfet fait application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre d’un propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues par l’article L. 341-8 du code forestier dans le délai prescrit. Dans ces conditions, la décision du 1er juillet 2021 en litige comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant puisse utilement soutenir à cet égard que cette décision aurait dû comporter, au-delà des éléments qui viennent d’être rappelés, une motivation propre au montant de l’astreinte prononcée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 341-8 du même code : « L’autorité administrative compétente de l’État peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-10 de ce code : « L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues aux articles () L. 341-8 () du présent code dans le délai prescrit par la décision administrative ».
8. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement applicable à la date de l’arrêté du 1er juillet 2021 : " Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner () une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / () ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement que la fixation du montant des astreintes doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. En l’espèce, le manquement constaté tient au non-respect de l’injonction faite par le préfet le 6 mai 2019 de reboiser au plus tard le 1er avril 2020 plus de deux hectares et demi de forêt que M. B a illégalement défrichés entre 2005 et 2010 pour creuser un étang. Par ailleurs, M. B soutient que la présence d’espèces protégées ou rares dans sa propriété ferait obstacle au reboisement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces espèces vivent toutes aux abords du plan d’eau ou dans la zone défrichée, ni, en l’absence d’avis des services de la police de l’eau, que M. B est tenu de solliciter préalablement aux travaux de reboisement, qu’il n’y aurait pas matière à régularisation et, en tout état de cause, dans des conditions compatibles avec la protection des espèces protégées présentes sur le site. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le montant de l’astreinte de 50 euros par jour serait excessif.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 1er juillet 2021 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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