Confirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 28 févr. 2019, n° 17/10231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10231 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 22 mai 2017, N° 2016002587 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
(anciennement dénommée 8e Chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2019
N° 2019/96
Rôle N° RG 17/10231 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BATTR
X Y
SASU Z
C/
A I B
SARL TTJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me NABERES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016002587.
APPELANTS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
et également […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU Z, prise en la personne de son Président Monsieur X Y
dont le siège social est […] […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
représenté et assisté de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL TTJ représentée par son gérant,
dont le siège social est […]
représentée et assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 décembre 2013, enregistré le 16 décembre 2013, M. A B, alors président de la SASU Z, a cédé à M. X Y, jusqu’alors directeur général de la SASU Z, l’intégralité des actions de cette société qui a pour activité le gardiennage et la surveillance.
M. X Y a été désigné en qualité de président de la SASU Z. Soutenant qu’il avait découvert après sa prise de fonctions, que M. A B avait fait notamment supporter par la SASU Z des salaires d’employés affectés à des marchés de surveillance conclus par la SARL TTJ, dont M. A B est le gérant, la SASU Z a émis diverses factures en remboursement à destination de la SASU TTJ pour un montant total de 80 986,36 euros TTC.
À défaut de paiement, M. X Y et la SASU Z ont fait assigner M. A B et la SARL TTJ devant le tribunal de commerce de Cannes, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus par jugement du 24 mars 2016.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a statué en ces termes :
— déboute, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la société Z et M. X Y de l’ensemble de leurs demandes,
— déboute M. A B et la SARL TTJ de leur demande de dommages et intérêts,
— condamne solidairement la société Z et M. X Y à payer à M. A B et la SARL TTJ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne solidairement la société Z et M. X Y aux entiers dépens.
M. X Y et la SASU Z ont interjeté appel le 29 mai 2017.
Par conclusions du 26 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Z et M. X Y demandent à la cour de :
vu les articles L 225-251 et suivants du code de commerce, et la jurisprudence,
— constater que préalablement à la cession, M. A B a opéré des prélèvements indus sur la trésorerie de la société Z au pro’t de la société TTJ pour un montant de 29 937,20 €,
— constater que la société SGPS est poursuivie par des organismes sociaux pour le paiement des cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier au 30 novembre 2013 ;
— constater que les salaires de M. X Y et de Mme G H ont été supportés par la société Z alors que ces personnes travaillaient exclusivement à l’obtention et au suivi des marchés facturés au nom de TTJ,
en conséquence :
— réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leurs exceptions de procédure,
— dire et juger que M. A B a commis des fautes graves de gestion en faisant supporter à la société Z des frais de personnel travaillant exclusivement sur les marchés facturés par la société TTJ, et en faisant de fausses déclarations de cotisations sociales tant auprès de l’URSSAF que des Caisses de Retraite et de Prévoyance,
— dire et juger que la responsabilité civile de M. A B est engagée en sa qualité de président de la société SGPS durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2013
— condamner solidairement M. A B et la société TTJ à rembourser à la SAS Z à titre de prélèvements indus, la somme de 29 937,20 euros,
— condamner M. A B au paiement des dommages et intérêts suivants :
— 2 588,00 € au titre des majorations de 1'URSSAF et des caisses de retraite et de prévoyance pour l’arriéré de cotisations correspondant à la période du 1er janvier au 30 novembre 2013 ;
— 6 325,00 € au titre des majorations de l’URSSAF 2014
— 1 000,00 € au titre des majorations des caisses de retraite et de prévoyance 2014,
— 6901,20 € au titre des honoraires supplémentaires facturés par l’expert-comptable au titre de ses travaux d’investigations et de rétablissement des déclarations sociales,
— 2 303,90 € au titre des frais d’huissier,
— 15 000,00 € en réparation du préjudice moral,
— condamner solidairement M. A B et la société TTJ au paiement de cette somme de 80 986,36 € TTC, augmentée des intérêts de droit décomptés de la date de mise en demeure du 23 février 2015,
— débouter M. A B et la société TTJ de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner solidairement M. A B et la société TTJ au paiement de la somme de 3 000,00 € à chacun des requérants, la société SGPS et M. X Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles comme injusti’ées.
Par conclusions du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. A B et la SARL TTJ demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 22 mai 2017,
— dire et juger irrecevable l’action de M. X Y comme n’étant pas subsidiaire à l’absence
d’action engagée par la société Z, aucun préjudice personnel et direct n’étant par ailleurs établi,
— débouter au fond les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement la société Z et M. X Y à payer aux concluants :
— la somme de 2.500 euros au titre de la sanction pour appel abusif,
— la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner conjointement et solidairement la société Z et M. X Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action de X Y, agissant en sa qualité d’associé unique de la SASU Z :
A B et la SARL TTJ soutiennent que l’action sociale ne peut être exercée par un associé ou actionnaire agissant individuellement qu’en cas de carence des organes sociaux et que l’action étant exercée par la SASU Z, X Y, à titre personnel n’est pas recevable à l’exercer alors que de surcroît il n’établit aucun préjudice personnel distinct de celui qu’aurait subi la SASU Z.
X Y réplique que l’action de l’article L225-251 du code de commerce peut être exercée soit par la société représentée par son dirigeant légal (action ut universi) ou par l’un de ses actionnaires (action ut singuli)
Or l’action fondée sur l’article L225-251 du code de commerce étant exercée par la société elle-même, l’actionnaire n’est pas recevable à exercer cette action ut singuli et il ne prétend pas avoir subi un préjudice personnel. Son action est irrecevable.
— Sur la faute de gestion reprochée à A B :
La SASU Z reproche à A B des prélèvements indus opérés sur les comptes bancaires de la société par l’émission de chèques pour un montant total de 29 937,20 euros, des détournements commis au préjudice de la SASU Z puisque X Y et G H ont été amenés à prospecter et assurer le suivi de marchés qui étaient ensuite facturés par la SARL TTJ et de fausses déclarations à l’URSSAF et aux caisses de retraites en ne déclarant pas les salaires de X Y et G H.
A B et la SARL TTJ répliquent que X Y, qui a reçu tous les documents comptables au moment de la cession, n’ignorait rien de la situation de la SASU Z, qu’il n’est apporté aucune preuve à l’appui des allégations de l’appelante tant s’agissant de prétendues prestations indûment supportées par la SASU Z, que, s’agissant de l’URSSAF et des caisses de retraite, la situation des comptes était connue, que certaines sommes avaient été provisionnées et que certaines déclarations ne pouvaient être faites que postérieurement à la cession.
Sur le premier point, les prélèvements allégués comme injustifiés ne figurent que sur une liste établie par la société appelante elle-même, il n’est produit aucune pièce établissant la non conformité de ces paiements à l’objet social de la SASU Z, cette non-conformité ne pouvant se déduire du seul
intitulé des paiements figurant sur cette liste. Les intimés ont d’ailleurs donné une explication pour chacun de ces paiements de laquelle il ne résulte aucune faute de gestion.
Sur le second point, qualifié de détournement d’actif par l’appelante, il n’est produit aux débats que des courriels émanant de X Y et de sa compagne, G H, et des devis ou contrats établis par la SARL TTJ, semblant adressés à X Y que celui-ci a transmis à A B (pièces 17 et 18).
Mais outre que ces quelques documents n’établissent en aucune manière que X Y et G H exerçaient exclusivement leur activité au profit de la SARL TTJ, ils font preuve d’une relation d’affaire entretenue par les deux sociétés sans que ni le détournement ni la fraude allégués ne soient établis, ni même la contrariété de ces accords à l’objet social de la SASU Z.
En dernier lieu, l’appelante ne produit pas la contrainte émise par l’URSSAF ni aucun justificatif des sommes qui seraient réclamées par des caisses de retraite. À défaut de tout élément relatif à la situation comptable et financière de la SASU SGPS au jour de l’exigibilité des cotisations URSSAF et alors que les documents comptables, fiscaux ainsi que la notification d’affiliation à l’URSSAF et les bordereaux URSSAF des trois premiers trimestres 2013 ont été remis à X Y lors de la cession, le non paiement de ces cotisations ne peut être considéré comme une faute de gestion imputable au dirigeant en application de l’article L225-251 du code de commerce.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés ne démontrent pas que l’exercice par les appelants d’une voie de recours qui leur était ouverte ait dégénéré en abus et ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’action exercée sur le fondement de l’article L225-251 du code de commerce par X Y en sa qualité d’associé,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 22 mai 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Z et X Y à payer à A B et la SARL TTJ, ensemble, la somme de deux mille euros,
Condamne X Y et la SASU Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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