Article R153-9 du Code forestier (nouveau)
Article R153-8
Article R153-10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production.

Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Marché Public : Revue de jurisprudence de mars 2025
novlaw.fr · 9 avril 2025

Et ce en raison du fait que, comme le rappelle le CE, un marché conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, et ce alors même qu'il répond à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours doit être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code. […] CAA Paris, 19 mars 2025, n° 19PA02468 Dans cette affaire, […] le règlement de la consultation imposait que les pépinières candidates soient déclarées au registre des fournisseurs des Matériels Forestiers de Reproduction, conformément à l'article R. 153-9 du […] TA Nancy, 19 mars 2025, n° 2500662 Pour mémoire, […]

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Décisions5

[…] — la candidature du concurrent retenu est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît les exigences formulées à l'article 6.3.1 du règlement de la consultation, la pépinière sélectionnée n'étant pas déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l'exige l'article R. 153-9 du code forestier ; le règlement de la consultation s'impose dans toutes ses mentions, il n'est pas entaché d'une erreur matérielle ; l'exigence de déclaration au registre n'impose aucune restriction aux principes de libre accès aux marchés publics dès lors que l'attributaire pouvait s'y immatriculer ; […] 9. […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Nancy, 19 mars 2025, n° 2500659Annulation

[…] — la candidature du concurrent retenu est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît les exigences formulées à l'article 6.3.1 du règlement de la consultation, la pépinière sélectionnée n'étant pas déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l'exige l'article R. 153-9 du code forestier ; le règlement de la consultation s'impose dans toutes ses mentions, il n'est pas entaché d'une erreur matérielle ; l'exigence de déclaration au registre n'impose aucune restriction aux principes de libre accès aux marchés publics dès lors que l'attributaire pouvait s'y immatriculer ; […] 9. […] O R D O N N E :

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[…] — la candidature du concurrent retenu est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît les exigences formulées à l'article 6.3.1 du règlement de la consultation, la pépinière sélectionnée n'étant pas déclarée au registre des fournisseurs des matériels forestiers et de reproduction, ainsi que l'exige l'article R. 153-9 du code forestier ; le règlement de la consultation s'impose dans toutes ses mentions, il n'est pas entaché d'une erreur matérielle ; l'exigence de déclaration au registre n'impose aucune restriction aux principes de libre accès aux marchés publics dès lors que l'attributaire pouvait s'y immatriculer ; […] 9. […] O R D O N N E :

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