Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 20/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00555 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance AR-CO, Ass. d'assureurs à statut spéc LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. SYMMETRIA, S.A.R.L. GIRARD BUGUET TP |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 16 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00555 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHYV
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 14 janvier 2020 [RG N° 18/00295]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ N-O X, B C épouse X, […], Compagnie d’assurance AR-CO, S.A.R.L. E F M, S.A. Z ASSURANCES, S.A.S. SYMMETRIA
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur N-O X
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me N-P REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame B C épouse X
née le […] à […] […]
Représentée par Me N-P REMOND, avocat au barreau de JURA
[…]
[…]
Représentée par Me G H de la SELARL H – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AR-CO SCRL
sisedemeurant 22 rue Tasson-Snel – 01060 SAINT-GILLES (Belgique)
Représentée par Me I J de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. E F M, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me N-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
S.A. Z ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sise 13, rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN-AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SYMMETRIA
sise 446 RUE DU GRAND MESSIA – 39570 MESSIA-SUR-SORNE
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur N-François LEVEQUE, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur N-François LEVEQUE, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 novembre 2021 a été mise en délibéré au 04 janvier 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
M. N-O X et son épouse Mme B C (les époux X, les maîtres d’ouvrage) ont confié la construction d’une maison d’habitation d’une part, par contrat de maîtrise d’oeuvre du 18 octobre 2013, à la SARL Symmetria, assurée auprès de la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (le Lloyd’s) jusqu’au 1er mars 2015 puis auprès de la société coopérative Ar-Co, d’autre part à la SARL E F M, assurée auprès de la SA Z Assurances (la société Z), chargée du lot terrassement et drainage selon contrat du 13 mai 2014, hormis le drainage des parois enterrées et la pose d’une membrane Delta MS, confiés par avenant du 11 juillet 2014 à la SARL Masson Frères, chargée de la maçonnerie et du gros oeuvre, assurée auprès de la SA AXA France Iard (la société AXA) et placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2015, étant précisé que le drainage et la pose de membrane par la société Masson Frère qui n’ont pas donné satisfaction ont finalement dû êtres repris par la société E F.
La construction souffrant non seulement d’infiltrations d’eau à travers les parois du sous-sol, dont les premiers signes ont été constatés au début du mois de janvier 2015, mais aussi d’un affaissement du socle de la cheminée extérieure, les époux X, après réception expresse et sans réserve des travaux effectués par la société E F en date du 9 mars 2015, la réception des travaux effectuée par la société Masson Frères étant en revanche discutée, ont d’abord sollicité une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 16 octobre 2017, puis, par exploits d’huissier délivrés le 19 juillet 2016, ont assigné en réparation de leurs préjudices. Les sociétés Symmetria, le Lloyd’s, E F, Z et AXA.
Le Lloyd’s a alors appelé en garantie la société Ar-Co par assignation du 25 septembre 2018.
Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 14 janvier 2020 a :
- condamné in solidum les sociétés E F M, Z, Symmetria, Lloyd’s et Z à payer aux époux X la somme de 43 767,03 euros TTC avec répartition entre les constructeurs et les assureurs selon les modalités suivantes
* société E F et Z : 2 %
* société Symmetria et Lloyd’s : 10 %
* AXA : 88 %
- condamné in solidum les sociétés Symmetria, le Lloyd’s et AXA à payer aux époux X la somme de 925,38 euros TTC avec répartition suivante :
* sociétés Symmetria et Lloyd’s 10 % * société AXA : 90 %
- condamné in solidum les sociétés E F, Z, Symmetria, Lloyd’s et AXA à payer aux époux X 2 500 euros avec répartition entre les constructeurs et les assureurs selon les modalités suivantes :
* sociétés E F et Z : 2 %
* sociétés Symmetria et Lloyd’s : 10 %
* AXA : 88 %
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné les défenderesses, sauf la société Ar-Co, à payer 2 000 euros aux époux X pour leurs frais irrépétibles, avec répartition par parts viriles, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les travaux du maçon avaient été réceptionnés tacitement et sans réserve le 9 mars 2015, date fixée le même jour que la réception des travaux de terrassier afin d’assurer un traitement judiciaire homogène des deux désordres ; que les infiltrations d’eau au sous-sol, apparue après la réception, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ; que la société E F avait une part de responsabilité dans les infiltrations puisqu’elle était finalement intervenue à ce titre pour achever la prestation commencée par la société Masson Frères ; que le basculement du socle de cheminée compromettait la solidité de l’ouvrage ; et que le Lloyd’s, et non la société Ar-Co, devait couvrir les dommages immatériels, dès lors qu’en application de l’article L. 124-25 du code des assurances, la couverture est due, selon le contrat, au regard de la date du fait dommageable ou de la date de réclamation, et que l’analyse de la police montrait que les parties avaient entendu se référer à la date du fait dommageable, lequel s’était produit avant que la société Symmetria ait résilié la garantie du Lloyd’s au profit de celle de la société Ar-Co.
La société AXA a interjeté appel de cette décision, contre toutes les autres parties, par déclaration parvenue au greffe le 3 avril 2020 en critiquant expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 30 juillet 2021, elle demande à la cour de débouter les époux X de leurs demandes contre elle et les condamner in solidum à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement si la responsabilité de la société Masson Frères était retenue, de :
- dire que les sociétés E F et Profil Design Concept doivent la garantir de toutes condamnations,
- dire que le taux de TVA applicable sur les travaux de reprise est de 10 %,
- déduire de la condamnation le solde de la facture de la société Masson s’élevant à 3 030,55 euros,
- limiter en conséquence les condamnations à 29 354,07 euros HT au titre des infiltrations et à 848,26 euros TTC pour le socle de cheminée,
- débouter les époux X de leur demande en réparation d’un trouble de jouissance,
- l’autoriser à déduire la franchise opposable de 1 540 euros concernant les préjudices immatériels,
- condamner in solidum les sociétés Symmetria, Lloyd’s, Ar-Co, E F et Z à la garantir de toute condamnation et à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante soutient que :
- la garantie décennale n’est pas mobilisable puisque les travaux de maçonnerie n’ont jamais été réceptionnés, ni expressément, ni tacitement,
- si une réception tacite au 9 mars 2015 était admise, elle était assortie de réserves alors que les infiltrations étaient déjà connues,
- la société E F, intervenue pour reprendre le désordre d’infiltration, mais inefficacement, avec l’agrément de la société Symmetria, avait accepté le support réalisé par la société Masson Frères, exonérant celle-ci au moins partiellement de sa responsabilité,
- les infiltrations sont dues, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, à une mauvaise fixation de la membrane Delta MS, dont le but est de « protéger l’imperméabilisation de la paroi », le remblaiement par la société E F ayant « potentiellement fragilisé la paroi, »
- subsidiairement les dommages ne sont pas de caractère décennal, s’agissant pour les infiltrations de simples traces d’humidité et pour le socle de cheminée d’un affaiblissement futur dont il n’est pas établi qu’il doive se révéler dans le délai d’épreuve décennal,
- les travaux litigieux sont assujettis à la TVA au taux de 10 % au titre des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien de locaux achevés depuis plus de deux ans, les travaux d’entretien comprenant ceux de réfection, par application notamment de l’article 279-0 bis du code des impôts,
- et il ne peut y avoir préjudice de jouissance dès lors que le sous-sol était conçu pour ne pas être aménageable.
Les époux X, maîtres d’ouvrage, par conclusions enregistrées le 15 août 2020 portant appel incident sur la limitation de leur préjudice immatériel à 2 500 euros, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- subsidiairement prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 16 janvier 2015,
- ajouter que la condamnation à leur payer la somme de 43 667,03 euros sera indexée au coût de la construction par référence à l’indice publié le 17 octobre 2017, jour du dépôt du rapport d’expertise,
- porter la condamnation à réparer leurs dommages immatériels à la somme de 6 400 euros,
- condamner les sociétés Symmetria, Lloyd’s, Ar-Co, E F, Z et AXA à leur payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de M. N-P Q, avocat.
Les intimés soutiennent que :
- les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
- l’ouvrage est atteint dans sa solidité au niveau du dallage de la cheminée,
- une réception tacite de la maçonnerie et du drainage est intervenue le 9 mars 2015,
- les désordres sont apparus dans toute leur ampleur après la réception,
- l’éventuelle réception judiciaire ne peut être prononcée qu’au 16 janvier 2015, date de la liquidation judiciaire de la société Masson Frères,
- seuls les travaux de l’entreprise E F peuvent être considérés comme réceptionnés le 9 mars 2015 sans réserve,
- les désordres sont imputables à la société Masson Frères, conformément aux conclusions de l’expert,
- ils le sont également, contrairement à l’avis de l’expert, à la société E F, chargée elle aussi de protéger l’immeuble contre les infiltrations,
- la reprise par une société tierce des travaux abandonnés par la première entreprise de maçonnerie n’a pas d’effet exonératoire pour celle-ci,
- par ailleurs la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée au titre du suivi du chantier, du contrôle technique des ouvrages et d’une faute de conception du système d’imperméabilisation du sous-sol,
- subsidiairement à la responsabilité décennale, les constructeurs ont engagé leur responsabilité de droit commun, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
- l’impossibilité de jouir d’une large partie du sous-sol constitue un préjudice de jouissance,
- la société AXA ne peut refuser sa garantie alors que son assurée n’a pas mis en place un conduit de fumée mais s’est bornée à des travaux de maçonnerie, qui ne relèvent pas de la fumisterie mais de la maçonnerie couverte pas le contrat, que la mise en oeuvre d’une membrane Delta MS « est un dispositif de protection mécanique et aucunement un dispositif d’étanchéité », et qu’en tout état de cause la police AXA couvre non seulement les dommages décennaux mais aussi les dommages intermédiaires,
- de même la police du Lloyd’s couvre la responsabilité civile de la société Symmetria.
La SARL E F M, intimée, par conclusions enregistrées le 21 juillet 2020 portant appel incident sur les condamnations principales ou en garantie prononcées contre elle au profit de l’ensemble des autres parties, demande à la cour de :
- débouter toute partie de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner solidairement les époux X à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros encore au titre de ceux d’appel, et aux dépens de première instance et d’appel,
- subsidiairement, condamner la société Z à la garantir de toute condamnation.
La société E F M soutient que :
- son implication dans les causes des désordres est exclue par l’expert judiciaire,
- sa mission n’était pas, comme l’a retenu le premier juge, de « finaliser la construction de l’ouvrage ou l’installation de l’équipement au lieu et place d’un autre professionnel, »
- sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour des désordres relevant de l’exécution de sa mission contractuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- ses travaux ont été réceptionnés sans réserve le 9 mars 2015.
La société Z, assureur de la société E F, par conclusions enregistrées le 30 juin 2021, portant appel incident sur toutes les dispositions du jugement, demande à la cour de :
- débouter toute partie de toute demande contre elle,
- subsidiairement, limiter la responsabilité de la société E F à 2 %, sans solidarité,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société AXA et les époux X à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient principalement que l’expert a exactement exclu la responsabilité de la société E F.
La société Symmetria, maître d’oeuvre n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelante aient été signifiées à sa personne.
Le Lloyd’s, assureur de Symmetria, par conclusions enregistrées le 26 avril 2021, portant appel incident sur la condamnation à payer 43 767,03 euros, sa condamnation à payer 925,38 euros et 2 500 euros, la majoration des intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens, demande à la cour de :
- réformer le jugement des chefs d’appel incident,
- rejeter toute demande dirigée contre lui,
- condamner la société Ar-Co à le garantir de toute condamnation,
- condamner la société Ar-Co, ou qui mieux le devra, à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société Ar-Co de toute demande dirigée contre lui,
subsidiairement si ses garanties étaient applicables,
- limiter l’indemnisation au titre des infiltrations à 32 035,81 euros,
- condamner in solidum les sociétés AXA, E F M et Z à le garantir à hauteur de 90 % des condamnations au titre des infiltrations,
- limiter l’indemnisation au titre du socle de cheminée à 848,26 euros,
- condamner la société AXA à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations au titre du socle de cheminée,
- débouter les époux X au titre de leur préjudice de jouissance,
- le cas échéant condamner in solidum les sociétés AXA, E F M et Z à le garantir à hauteur de 90 % au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Symmetria à lui payer et porter le montant de la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels décennaux,
- dire que le montant de la franchise contractuelle pratiquée sur l’indemnisation des dommages matériels et immatériels sera opposable au bénéficiaire de l’indemnité en cas de mobilisation de la garantie facultative,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés AXA, Ar-Co ou qui mieux le devra à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Mme G H, avocat.
Le Lloyd’s soutient que :
- la garantie décennale est inapplicable dès lors que les premières infiltrations antérieures à la réception tacite n’ont pas fait l’objet de réserves et que les infiltrations réapparues ensuite constituent un nouveau dommage mais ne présentent pas la gravité nécessaire à la mobilisation de la responsabilité décennale des constructeurs,
- le basculement millimétrique du socle de la cheminée extérieure ne rend pas la maison impropre à sa destination, ni ne compromet sa solidité, la fragilisation de la seule cheminée étant elle-même hypothétique aux yeux de l’expert et de plus envisagée à une échéance que rien ne permet de retenir comme décennale,
- les dommages, non décennaux, relèveraient de la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile de droit commun, si celle-ci n’avait pas été résiliée à effet du 1er mars 2015, la réclamation pour les infiltrations étant intervenue en octobre 2015, après la résiliation, et celles pour le socle de cheminée encore plus tard, alors que la police était gérée « en base réclamation » depuis un avenant du 16 mai 2017,
- même si la société Ar-Co n’était pas appelée aux opérations d’expertise, le rapport lui est opposable dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties et qu’aucune fraude n’est caractérisée à son encontre,
- le remplacement, préconisé par l’expert, du drain agricole par un drain routier, est inutile,
- la TVA est à 10 %, la maison étant maintenant âgée de plus de deux ans,
- la part de marché non réglée à la société Masson Frère doit être déduite des indemnisations afin de ne pas parvenir à une double indemnisation,
- et le préjudice de jouissance n’est pas constitué, s’agissant de pièces non aménageables et du reste abondamment utilisées par les maîtres d’ouvrage malgré la prétendue persistance des désordres.
La SCRL Ar-Co, par conclusions enregistrées le 28 mai 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et :
- subsidiairement, lui déclarer inopposable l’expertise judiciaire et débouter toute partie de ses demandes dirigées contre elle,
- plus subsidiairement, cantonner ses condamnations à 5 %, 10 % ou 15 % de 32 035,81 euros au titre des infiltrations, à 5 %, 10 % ou 15 % de 846,26 euros au titre du socle de cheminée, à 320 euros, 640 euros ou 960 euros au titre du préjudice immatériel,
- en tout état de cause, dire qu’elle peut opposer ses limites et franchises contractuelles concernant le volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par la société Symmetria et notamment la franchise contractuelle de 6 000 euros,
- condamner la société AXA, voire la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Mme I J, avocat.
La société Ar-Co soutient que :
- les désordres, de nature décennale comme l’a retenu l’expert, sont couverts par la police décennale souscrite par la société Symmetria auprès du Lloyd’s,
- pour les dommages immatériels, la responsabilité de droit commun de la société Symmetria, mobilisable à raison de la date du fait générateur, couvre les dommages, qui se sont produits pour la premières fois, pour les infiltrations, au cours de la première quinzaine du mois de janvier 2015, et, pour le socle de cheminée, avant le 1er mars 2015,
- le Lloyd’s ne peut, pour refuser sa garantie au motif qu’elle était mobilisable non pas au titre du fait générateur mais de la réclamation, se prévaloir de l’avenant des 11 et 16 mai 2007, qui déroge aux conditions générales de la police, dès lors que les conditions spéciales de la police, datées des mêmes jours, n’y dérogent pas, et qu’il n’est pas justifié que l’avenant leur serait postérieur ou doive les primer à un autre titre,
- le rapport d’expertise lui est inopposable, par application de l’article 16 du code de procédure civile, alors qu’elle n’était pas partie à l’expertise,
- subsidiairement, le désordre affectant la cheminée extérieure, élément d’équipement dissociable, relève de la garantie biennale de fonctionnement, qui était expirée à la date de l’assignation,
- au regard de l’absence de faute commise par la société Symmetria, sa responsabilité ne peut être retenue pour plus de 5 % des dommages liés aux infiltrations comme des dommages liés au socle de cheminée,
- la TVA applicable est de 10 % pour une maison construite depuis plus de deux ans,
- les maîtres d’ouvrages surévaluent leur préjudice immatériel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 octobre 2021.
Motifs de la décision
- Sur le caractère décennal des infiltrations d’eau,
La pénétration d’eau traversant les murs dans le sous-sol de la maison, établie par le procès-verbal de chantier du 19 janvier 2015, le constat d’huissier du 14 juin 2016 et le rapport d’expertise judiciaire du 19 octobre 2016, est incompatible avec la destination d’un tel ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui est d’offrir à ses occupants des pièces hors d’eau, même si le sous-sol est décrit dans les documents de construction comme non aménageable, ce qui n’excluait pas toute utilisation par les maîtres d’ouvrage.
Ce désordre est ainsi susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs, si toutefois les travaux correspondant ont été réceptionnés, et à condition dans ce cas que le désordre était dissimulé à la réception, ou qu’il soit apparu postérieurement.
Il résulte clairement des explications de l’expert que la perméabilité des murs du sous-sol provient exclusivement d’une défaillance dans la mise en oeuvre de la couche de produit d’étanchéité apposée sur les parois extérieures par la société Masson Frères, sans rôle causal ni de la membrane Delta S, repositionnée par la société E F mais dépourvue de fonction d’étanchéité et destinée seulement à assurer une protection mécanique de l’extérieur des parois, ni des choix opérés sur la mise en oeuvre de galets de drainage par la même société E F, ni d’une quelconque manière par l’intervention de cette société qui n’a jamais été en charge de l’imperméabilisation ni n’a eu d’influence sur l’efficacité de celle-ci, ce qui, au demeurant, n’est soutenu qu’à titre de potentialité.
Le fait que la société E F soit intervenue à la suite de la société Masson Frères, placée en liquidation judiciaire avant d’avoir achevé sa prestation, n’exonère pas celle-ci de la responsabilité qu’elle encourt pour les prestations qu’elle a réalisées, telle la pose de l’enduit d’étanchéité.
Le désordre d’infiltrations est en conséquence, comme l’a exactement retenu l’expert, imputable à société Masson Frères, seule chargée de mettre en oeuvre le produit d’étanchéité, et à la société Symmetria, à qui il appartenait, en exécution de sa mission contractuelle de maîtrise d’oeuvre, de suivre le chantier et de contrôler la qualité technique de la prestation, notamment, de l’entreprise de maçonnerie.
Aucune réception expresse des travaux réalisés par la société Masson Frères n’est intervenue, contrairement à celle des travaux effectués par la société E F qui est intervenue expressément et sans réserve le 9 mars 2015.
C’est à la date du 19 janvier 2015 que doit être fixée la réception tacite des travaux effectués par la société Masson Frères, en raison non seulement du prononcé, le 16 janvier, de la résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait et de son placement immédiat en liquidation judiciaire, dont se déduisait l’arrêt définitif de sa prestation, qui au surplus a été intégralement réglée à hauteur de la part exécutée, mais en raison également du choix exprès de cette date par M. A lui-même, dans son courrier en date du 25 avril suivant adressé à la société AXA pour réclamer sa garantie.
Cette réception tacite doit être considérée comme exempte de réserve, car si le procès-verbal de chantier établi le même 19 janvier 2015 mentionne laconiquement, pour la société F E, « trois points humides au sous-sol à revoir » cette mention ne donnait pas connaissance aux maîtres d’ouvrage que trois des murs étaient atteints d’un grave défaut d’étanchéité, et que ce défaut était imputable non pas à la société E F mais en réalité à la société Masson Frères, de sorte que la réception tacite des travaux réalisés par celle-ci ne pouvait donner lieu à réserves pour un désordre alors en voie d’apparition et imputé à un autre constructeur.
Si les trois points d’humidité sont de nouveau mentionnés aux procès-verbaux de chantier des 26 janvier, 9 février et 16 février, l’apparition du désordre dans toute son ampleur est nécessairement postérieure au 9 mars 2015, date de la réception des travaux réalisés par la société E F, qui aurait nécessairement fait l’objet de réserves si les infiltrations avaient été toujours constatées, dès lors que cette société avait procédé à des travaux de reprises sur les prestations de la société Masson Frères, notamment pour remettre en place la membrane Delta MS mal positionnée, et que les infiltrations pouvaient alors lui être imputées par les maîtres d’ouvrage qui ne disposaient pas encore de l’avis de l’expert judiciaire selon lequel ils étaient en réalité imputables à la société Masson Frères.
Dès lors, apparues dans toute leur ampleur après la réception, rendant l’immeuble impropre à sa destination, et imputables à la société Masson Frères, les infiltrations engagent la responsabilité décennale de celle-ci.
La société Symmetria, dont il n’apparaît pas qu’elle ait commis une erreur de conception dans le process d’étanchéité des murs enterrés, mais qui aurait dû veiller à ce que ce process soit correctement mis en oeuvre par la société Masson Frères, conformément à sa mission d’ordonnancement, pilotage et coordination qui prévoyait le suivi du chantier et le contrôle technique des ouvrages, devra supporter 10 % de l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté, les 90 % restant relevant de la responsabilité de la société Masson Frères.
- Sur le caractère décennal du basculement du socle de la cheminée extérieure,
La cheminée extérieure a été construite par la société Masson Frères, dont les travaux, comme précédemment relevé, ont été reçus tacitement et sans réserve le 19 janvier 2015.
Le basculement de la dalle est présumé n’être apparu qu’ensuite, au regard du devis établi seulement le 11 mars suivant par la société Profil Design Concept pour la pose de renforts métalliques destinés à retenir un basculement plus important de la dalle, et au regard du fait que des maîtres d’ouvrage soucieux de leur construction, tels les époux X, n’auraient pas tardé près de deux mois avant de faire conforter la dalle instable.
L’expert confirme que la dalle en béton qui sert de soubassement à la cheminée d’extérieur a basculé de quelques millimètres et n’assure plus sa fonction de soutien des boisseaux.
Pour autant, l’expert indique clairement que la destination de l’ouvrage n’est pas compromise, seule pouvant l’être, « à la longue », la solidité du conduit de cheminée, sans toutefois qu’il résulte de l’expertise ni d’aucun autre élément que l’atteinte à la solidité doive se produire dans le délai décennal de garantie.
Il en résulte que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale.
Ce désordre ne peut relever davantage de la garantie biennale, dont le délai courait à compter de la réception et était expiré à la date de l’assignation.
Le désordre affectant la dalle constitue en conséquence un dommage dit intermédiaire, relevant de la seule garantie contractuelle de droit commun, qui impose aux maîtres d’ouvrage de prouver le manquement contractuel de ceux dont ils recherchent la responsabilité.
A cet égard, l’expert estime que la faiblesse de la liaison des armatures du socle avec la dalle est à l’origine de l’affaissement ce qui démontre à suffisance une faute imputable à la société Masson Frères, locateur d’ouvrage, dans l’exécution de sa prestation.
Comme précédemment, le maître d’oeuvre, débiteur d’une obligation de suivi du chantier et de contrôle technique, aurait dû veiller à la qualité de la prestation de la société Masson Frères, et, défaillant de ce chef, encourt une part de responsabilité de 10 %, le surplus incombant à la société Masson Frères.
- Sur l’évaluation des dommages,
Les travaux de reprises nécessaires à la suppression des infiltrations et à la réfection de la dalle de cheminée seront évalués conformément aux préconisations formulées par l’expert sur la base des devis établis par les sociétés Chagnieux M et Caniotti, qui doivent être pris en compte intégralement dès lors que l’opportunité d’installer un drain moins coûteux que celui proposé n’est pas démontrée, la prestation de remise en état constituant un tout dont la cohérence doit être préservée afin de garantir avec certitude la disparition définitive des désordres.
Les valeurs retenues par l’expert, d’un total de 44 692,41 euros comprenant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, doivent être diminuées pour tenir compte d’une TVA au taux de 10 %, conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, suivant lequel la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, ce qui est désormais le cas de la construction litigieuse.
Le montant des travaux hors taxe étant de 37 243,67 euros (44 692,41 x 100 /120), le montant toutes taxes comprises avec une TVA de 10 % s’élève à 40 968,04 euros (37 243,67 x 110 %).
La réparation intégrale du dommage aboutissant à fournir aux maîtres d’ouvrage une prestation complète, alors qu’ils n’en ont payé qu’une partie en raison de la retenue de garantie de 3 030,55 euros pratiquée sur la facture de la société Masson Frères, ce montant doit être déduit de l’indemnisation de leur préjudice matériel, qui sera ainsi ramené à 37 937,49 euros (40 968,04 – 3 030,35).
Cette somme sera indexée sur le coût de la construction par référence à l’indice BT01 publié le 17 octobre 2017, jour du dépôt du rapport d’expertise.
Le préjudice de jouissance invoqué par les maîtres d’ouvrage ne peut être nul au motif que le sous-sol affecté par les infiltrations est décrit comme non aménageable dans les documents de construction, dès lors qu’il ne s’en déduit pas que le sous-sol devait ne pas être utilisé, et que l’humidité résultant des infiltrations est de nature à limiter cette utilisation.
Les photographies produites par les maîtres d’ouvrage, qui montrent le stockage de meubles et matériaux divers, de même que les constatations de l’expert, qui relève un usage de garage, atelier et stockage de meubles, montrent que les infiltrations n’ont pas empêché toute utilisation, ce que le premier juge a exactement pris en compte pour évaluer le préjudice de jouissance à 2 500 euros.
- Sur la garantie due par la société AXA,
La société AXA assure la société Masson Frères suivant contrat du 22 février 2012, au titre de la responsabilité décennale, tels ceux liés aux infiltrations, au titre des dommages matériels intermédiaires, tel ceux liés à la dalle de cheminée, et au titre des dommages immatériels consécutifs, tels le préjudice de jouissance.
Elle ne conteste plus sa garantie au motif que les travaux litigieux relèveraient d’activités d’étanchéité et de fumisterie étrangères aux activités de maçonnerie garanties par le contrat.
Elle sera donc condamnée à indemniser les maîtres d’ouvrages lésés par son assurée.
Toutefois, ainsi qu’elle le soutient, si elle ne peut opposer la franchise aux tiers lésés en matière d’assurance décennale qui est obligatoire, elle le peut en matière d’assurance des dommages immatériels qui est facultative.
La condamnation de la société AXA à indemniser les époux X sera donc prononcée sous déduction d’une franchise qui, au regard des pièces produites, ne s’élève pas à 1 540 euros mais seulement à 1 500 euros, soit, après imputation sur l’indemnité précédemment fixée à 2 500 euros, obligation indemnitaire résiduelle de 1 000 euros.
- Sur la garantie due par le Lloyd’s,
La société Symmetria a été assurée par le Lloyd’s pour les dommages matériels relevant de la garantie décennale des constructeurs, pour les dommages matériels relevant de la responsabilité civile professionnelle et pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, suivant contrat du résilié le 16 mars 2015 avec effet au 1er mars.
Le 16 mai 2007, les parties au contrat d’assurance avaient signé d’une part des conditions spéciales faisant corps avec les conditions particulières et générales du contrat LF 07/6/004, et d’autre part un avenant 2004/IC qui, dérogeant expressément aux conditions particulières et générales, stipule que les garanties complémentaires dissociables prévues à l’article 3-2 du contrat sont déclenchées non pas par la survenance du fait dommageable, mais par la réclamation faite à l’assureur.
L’article 3-2 de la police, intitulé « Garanties complémentaires dissociables », vise d’une part la responsabilité engagée au titre d’études relative à des travaux publics ou autres travaux étrangers à l’espèce, et d’autre part la responsabilité de l’assuré agissant comme sous-traitant, ce qui est également étranger à l’espèce. C’est donc seulement à ces situations étrangères au litige que s’applique le régime dérogatoire du déclenchement à la réclamation.
Les exceptions étant d’interprétation stricte, ce régime dérogatoire ne s’applique pas aux situations visées à l’article 3.3 de la police, intitulé « Garanties complémentaires dissociables communes »qui visent les dommages matériels relevant de la responsabilité civile professionnelle, tels en l’espèce les dommages liés à la dalle de cheminée, et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, tels le préjudice de jouissance causé par les infiltrations.
En conséquence, la garantie due par le Lloyd’s restait déclenchée par le fait dommageable, pour les trois dommages litigieux, décennaux ou non.
Les dommages matériels liés aux infiltrations et les dommages immatériels consécutifs, au regard de la survenance objective des infiltrations dès le mois de janvier 2015, sont antérieurs au 1er mars suivant, date d’effet de la résiliation de la police, et sont donc couverts.
La réalisation défectueuse de la dalle de cheminée, nécessairement antérieure à la liquidation judiciaire de la société Masson Frères prononcée le 16 janvier 2015, est également antérieure à la résiliation de la police et est donc elle aussi couverte, de sorte que le Lloyd’s doit sa garantie en qualité d’assureur du maître d’oeuvre au titre des trois chefs de dommages.
Sont sans objet les demandes formées par les maîtres d’ouvrage contre la société Ar-Co à titre subsidiaire dans le cas où la garantie du Lloyd’s aurait été écartée.
- Sur les condamnations et les appels en garantie,
Au regard des précédents motifs, dont résultent la mise hors de cause de la société E F et de son assureur Z, ainsi que la modification des quanta des condamnations indemnitaires, la cour infirmera intégralement le jugement déféré et, statuant à nouveau sur les dommages matériels, condamnera in solidum la société AXA, la société Symmetria et le Lloyd’s à payer aux époux X, ensemble, la somme de 37 937,49 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel lié aux infiltrations et à la dalle de cheminée, et dira que la charge finale de la précédente condamnation pèsera à 90 % sur la société AXA et à 10 % sur la société Symmetria et le Lloyd’s in solidum.
S’agissant de la réparation du préjudice de jouissance, évalué à 2 500 euros mais pour lequel l’obligation de la société AXA est réduite à 1 000 euros par l’effet de la franchise opposable aux tiers lésés, la condamnation de celle-ci ne peut excéder 1 000 euros.
En revanche, le partage de responsabilité entre la société AXA et la société Symmetria est inopposable aux époux X de sorte que son recours contre la société AXA ne pourra excéder la somme de 1 000 euros.
La cour condamnera donc in solidum la société Symmetria, le Lloyd’s et la société Axa à réparer l’intégralité du préjudice, mais dans la limite de 1 000 euros pour la société AXA correspondant à sa contribution finale à la dette, celle des sociétés Symmetria et du Lloyd’s étant égale à 1 500 euros.
Le Lloyd’s et la société Axa seront déboutés de leur appel en garantie contre la société Ar-co, faute d’avoir démontré en quoi celle-ci devrait supporter à leurs places la charge finale des risques de leurs assurées respectives.
Enfin, la cour rejettera comme mal fondés le surplus des appels en garantie autres que ceux résultant de la répartition de la contribution à la dette résultant des précédentes condamnations in solidum, hormis l’appel en garantie formé par la société AXA contre la société Profil Design Concept, irrecevable dès lors que cette société n’intervient pas à l’instance.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. N-O X et son épouse Mme B C de leurs demandes dirigées contre les sociétés E F M et Z Assurances.
Déclare la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SARL Masson Frères, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres responsables des préjudices subis par les époux X,
Condamne in solidum la société AXA France Iard, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux X, ensemble, la somme de 37 937,49 euros TTC, indexée sur le coût de la construction au jour du présent arrêt par référence à l’indice BT01 publié le 17 octobre 2017, en réparation de leur préjudice matériel lié aux infiltrations et à la dalle de cheminée, avec contribution finale de 90 % pour la première et de 10 % pour les secondes in solidum.
Condamne in solidum la société AXA France Iard, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux X, ensemble, la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la limite de 1 000 euros pour la société AXA France Iard correspondant à sa contribution finale à la dette celle des sociétés
Symmetria et Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres in solidum étant égale à 1 500 euros.
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société AXA contre la société Profil Design Concept.
Déboute la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Axa de leurs appels en garantie contre la société Ar-co.
Rejette comme mal fondés le surplus des appels en garantie autres que ceux résultant de la répartition de la contribution aux précédentes condamnations prononcées in solidum.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AXA France Iard, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leurs demandes.
Condamne in solidum la société AXA France Iard, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer aux époux X, ensemble, la somme de 3 500 euros.
Condamne la société AXA France Iard à payer la somme de 3 500 euros à la société E F M, et celle de 3 000 euros à la société Z Assurances.
Déboute la société E F M de sa demande dirigée contre les époux X.
Condamne la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à la société Ar-Co la somme de 3 000 euros.
Condamne la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens de l’instance en intervention forcée de la société Ar-Co.
Condamne in solidum la société AXA, la société Symmetria et la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer le surplus des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec contribution finale de 90 % pour la première et de 10 % pour les secondes in solidum.
Accorde, aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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