Article R213-46 du Code forestier (nouveau)
Article R213-45
Article R213-47

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-260 du 4 mars 2015 - art. 1

Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.

Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

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Décisions2

[…] L'office national des forêts est, pour sa part, chargé de la gestion des forêts et terrains domaniaux dont la gestion lui est confiée en application de l'article L. 221-2 du code forestier et exploite son droit de chasse en application des articles D. 221-2 et R. 213-45 à R. 213-59 du même code, et R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il lui est notamment permis, à ce titre, d'avoir recours à un mode d'exploitation des lots de chasse par une location de gré à gré, qui est régie par un cahier des charges et un cahier des clauses générales adopté par son conseil d'administration (art. R. 213-46 du code forestier).

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2Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; / 2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré ». […]

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