Article R213-46 du Code forestier (nouveau)
Article R213-45Article R213-47
Entrée en vigueur le 7 mars 2015

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Décisions2

[…] L'office national des forêts est, pour sa part, chargé de la gestion des forêts et terrains domaniaux dont la gestion lui est confiée en application de l'article L. 221-2 du code forestier et exploite son droit de chasse en application des articles D. 221-2 et R. 213-45 à R. 213-59 du même code, et R. 2222-36 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il lui est notamment permis, à ce titre, d'avoir recours à un mode d'exploitation des lots de chasse par une location de gré à gré, qui est régie par un cahier des charges et un cahier des clauses générales adopté par son conseil d'administration (art. R. 213-46 du code forestier).

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2Tribunal administratif de Nice, 4 mars 2014, n° 1304557Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […] Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Dans les bois et forêts de l'Etat, la chasse est exploitée : / 1° Par location, à la suite d'une adjudication publique ; / 2° Pour des lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ou dans les cas prévus aux articles R. 213-46 à R. 213-60, par concession payante de licences ou par location de gré à gré ». […]

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