Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
[…] — le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-3 et R. 341-3 du code forestier ; […] — la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense dans l'instance au fond, en application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l'urbanisme ; […] — le projet n'était pas soumis à une autorisation de défrichement en application de l'article L. 181-2 du code de l'environnement qui prévoit que l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; le projet est au nombre des opérations ne nécessitant pas une autorisation préalable de déboisement en application du 3° de l'article L. 341-2 du code forestier ;
[…] — il méconnaît les articles L 341-1, L. 341-3 et L. 341-5 du code forestier. […] Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 septembre 2024. […] 3. […] En deuxième lieu, les articles R. 341-1 à R. 341-3 du code forestier détaillent les pièces devant être jointes au dossier de demande d'autorisation de défrichement, parmi lesquelles ne figurent pas une éventuelle notice de compensation de l'espace boisé dont le défrichement est envisagé. […]
[…] — le projet n'a pas fait l'objet d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des articles L. 341-3 et R. 341-3 du code forestier ; […] Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, […] Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, […] les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 374-1, R. 341-1 à R. 341-3 et R. 374-1 à R. 374-3 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
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