Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2019, 18-16.837, Publié au bulletin
TGI Paris 7 avril 2015
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TGI Paris 21 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2018
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CASS
Rejet 17 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularités des arrêtés préfectoraux

    La cour a constaté que les arrêtés étaient effectivement irréguliers, ce qui a conduit à la privation de liberté du patient sans fondement légal.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'hospitalisation irrégulière

    La cour a reconnu que l'hospitalisation irrégulière a causé un préjudice moral à la compagne, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté par traitement médical imposé

    La cour a jugé que le traitement médical imposé sans consentement justifie une indemnisation distincte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'État contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné l'État à indemniser M. K… et Mme Q… pour les préjudices résultant d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement jugée irrégulière. L'Agent judiciaire de l'État invoquait quatre moyens. Le premier moyen contestait la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la légalité externe des arrêtés préfectoraux avant le 1er janvier 2013, arguant que seul le juge administratif était compétent (loi des 16-24 août 1790, décret du 6 fructidor an III, principe de la séparation des pouvoirs, et article L. 3216-1 du code de la santé publique). La Cour de cassation répond que le juge judiciaire est compétent pour connaître des irrégularités des décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte dès lors qu'elles n'ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif. Le deuxième moyen soutenait que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée sans que le demandeur n'ait préalablement exercé les recours disponibles pour contester la légalité de l'acte administratif. La Cour de cassation écarte ce moyen, précisant que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation à l'exercice préalable des voies de recours. Les troisième et quatrième moyens, réunis, arguaient que l'indemnisation ne pouvait être accordée que si la décision était injustifiée sur le fond et que les irrégularités de forme ne pouvaient justifier une réparation au titre de l'atteinte à la liberté. La Cour de cassation rejette ces moyens, affirmant que les arrêtés étaient insuffisamment motivés et ne permettaient pas de s'assurer que les conditions de fond liées au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public étaient satisfaites, justifiant ainsi l'indemnisation pour atteinte à la liberté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.837, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16837
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018, N° 17/00675
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011.

Sur le numéro 2 : article L. 3216-1 du code de la santé publique

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285315
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100846
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Sur les parties

Texte intégral

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