Confirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 6 janv. 2020, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00221 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MX24
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Janvier 2020
DEMANDERESSE :
SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
(Toque768)
Assistée de Me Fanny LEVY substituant Me Grégoire TOULOUSE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
SARL Y Z
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON (Toque 1426)
Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2019
DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 Janvier 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 novembre 2019 par la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à l’EURL Y Z, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON :
A titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 octobre 2019 qui a notamment :
— jugé que l’action fautive de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS a mis fin au contrat entre les parties, en date du 14 janvier 2018 ;
— condamné la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à payer à l’EURL Y Z les sommes de :
• 47.557,85 euros au titre de son bonus contractuel 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
• 3.963,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
— condamné la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à payer à l’EURL Y Z et Madame A X, la somme de 3.000 euros chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
A titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA du Cabinet Taylor Wessing, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
Vu l’appel du jugement interjeté par la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS le 13 novembre 2019.
Vu les moyens et prétentions de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS qui expose :
— que LR est la filiale française de la société allemande, LR HEALTH & BEAUTY, fondée en 1985 et qui est aujourd’hui l’un des leaders européens de la distribution directe, spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de bien-être ;
— que les produits sont distribués par des partenaires commerciaux indépendants, liés à LR par un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) ;
— que Madame X, gérante de l’EURL Y Z, a rejoint le réseau LR en mai 2008, en qualité de partenaire VDI ;
— qu’elle a ensuite accédé au grade de leader de team en 2009, avant de constituer sa société Y Z en 2011, laquelle a poursuivi, d’un point de vue contractuel, la relation avec LR ;
— qu’en effet, Y Z a conclu un contrat de leader d’organisation avec LR le 26 janvier 2013 ;
— que Madame X et Y Z faisaient partie du groupe PARTNER WINNER, lequel avait à sa tête la société du même nom et était, au sein du réseau de distribution LR, celui qui comptait le plus de partenaires VDI ;
— qu’au fil des années, Y Z est devenu l’un des principaux leaders d’organisation du groupe PARTNER WINNER en termes de chiffre d’affaires ;
— que fin 2017, les top leaders du groupe PARTNER WINNER ont quitté le réseau LR pour la concurrence, le réseau MODERE, tout en essayant de convaincre le plus de partenaires VDI possible, de quitter LR pour les rejoindre au moyen de manoeuvres frauduleuses au préjudice du réseau LR, faisant chuter le chiffre d’affaires de ce dernier ;
— que Madame X a alors pris l’initiative de résilier le contrat conclu par Y Z par lettre recommandée du 30 janvier 2018 ;
— que Y Z et madame X ont par la suite, décidé d’assigner la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS par-devant le Tribunal de commerce de LYON aux fins de paiement de diverses sommes ;
— que le Tribunal de commerce de LYON a rendu la décision précitée, dont appel a été interjeté ;
— qu’il y a lieu, à titre principal, de suspendre l’exécution provisoire de la décision ;
— qu’il existe un risque de non restitution par l’EURL Y Z des sommes dues en cas de réformation du jugement de première instance ;
— que cette dernière n’a plus d’activité, sa gérante, Madame X, s’étant quant à elle reconvertie ;
— qu’en effet, le chiffre d’affaires de la société a diminué de 70%, passant de 226.700 euros à 66.200 euros au 30 septembre 2018 ;
— qu’elle connaît, en outre, un déficit important lequel s’élevait, au 30 septembre 2018, à un montant de 29.082 euros, contre un résultat net positif de 800 euros l’année précédente ;
— que l’EURL Y Z ne dispose pratiquement plus d’aucun actif, puisqu’il était de 22.830 euros au 30 septembre 2018, contre 60.308 euros l’année précédente ;
— que sa trésorerie n’était que de 2.170 euros tandis que ses capitaux propres étaient quasi nuls ;
— que sa situation financière dégradée l’a contrainte à recourir à un emprunt bancaire le 21 novembre 2018, à hauteur de 19.950 euros , seul cet emprunt ayant permis à la société de maintenir une trésorerie légèrement bénéficiaire ;
— qu’il convient, à titre subsidiaire, d’autoriser la société LH HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA du Cabinet Taylor Wessing, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance ;
— qu’il convient de condamner l’EURL Y Z à verser à la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les moyens et prétentions de l’EURL Y Z qui réplique :
— que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS est parfaitement en capacité financière d’honorer le règlement des condamnations ;
— que la diminution d’activité de l’EURL Y Z est directement imputable à la rupture du contrat qui a été jugée fautive et imputable à la SAS LR HEALTH & BEAUTY
SYSTEMS par les premiers juges ;
— que cette dernière n’a pas hésité à jouer de tout son poids pour obtenir la résiliation du contrat de Madame X auprès de la société MODERE qui aurait pu constituer sa nouvelle activité ;
— que l’EURL Y Z a une activité ;
— que depuis 2019, elle développe son activité qu’elle a recentrée autour de prestations de coaching, lesquelles ont permis de générer un chiffre d’affaires et des encaissements, entre avril et septembre 2019, de 6.900 euros ;
— que l’existence d’une perte au titre d’un exercice comptable ne caractérise pas, de facto, le risque de non remboursement des sommes ;
— que cette perte s’explique par un niveau de charges d’exploitation trop élevé qui a considérablement diminué, compte tenu de la baisse d’activité de l’EURL Y Z ;
— que le montant du déficit, au 30 septembre 2018, est largement inférieur au montant des condamnations ;
— que le montant des condamnations mises à la charge de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS n’est pas d’une importance telle qu’il constituerait un facteur de risque, l’EURL Y Z étant parfaitement en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision ;
— que la somme de 47.557 euros que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS a été condamnée à verser est un bonus contractuellement prévu pour l’année 2017, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une indemnité de résiliation, ni de dommages et intérêts, et qu’elle ne souffre donc d’aucune contestation ;
— qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, de même que sa demande de consignation, faute pour cette dernière de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— qu’il convient de condamner la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à verser à l’EURL Y Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendus à l’audience du 16 décembre 2019 :
— le conseil de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS qui indique que la société Z Y n’a quasiment plus d’activité et a réalisé un chiffre d’affaires de seulement 6.900 euros depuis avril 2019 ; que le chiffre d’affaires a diminué de près de 90% par rapport aux précédentes années ; que si les sommes devaient être versées, elles seraient dilapidées par la société Z Y, sachant que des manoeuvres déloyales sont invoquées sur le fond ; que la société Z Y a accusé un déficit très important ; qu’elle invoquait déjà des difficultés financières en première instance ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de la diminuation des charges d’exploitation ; qu’elle a dû emprunter ; que la société Z Y n’a aucun actif et a une faible trésorerie ; que l’expert-comptable parle d’une situation précaire, voire désespérée.
— le conseil de l’EURL Y Z qui précise que si la situation de cette dernière s’est dégradée, elle est insuffisante à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives ; que cette situation n’est que la conséquence des actes de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ; que le groupe auquel cette dernière appartient a réalisé un chiffre d’affaires de 19
millions d’euros ; que même si Madame X gagne en appel, tout est fait pour que sa situation périclite ; qu’elle essaie de reconstruire son activité depuis l’action et les interventions de la société LR ; que le déficit pour l’exercice 2018 est dû à la résiliation du contrat par la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ; que 99% des condamnations sont des bonus, et non des indemnités ; que sur le fond, le dossier de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS est vide.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sollicite, par assignation en référé en date du 14 novembre 2019, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’elle a été ordonnée, du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 octobre 2019 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, la société requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que l’exécution provisoire ordonnée peut, dans cette hypothèse, être arrêtée si elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives compte tenu des ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de reprendre les moyens invoqués par les parties tendant à apprécier les chances d’infirmation du jugement de première instance, dès lors que ceux-ci sont impropres à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et relèveront de l’appréciation souveraine de la Cour d’appel de LYON statuant au fond ;
Attendu que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, au soutien de sa demande, invoque les conséquences manifestement excessives qui découleraient du risque de non restitution du montant des condamnations, soit la somme de 54.521 euros, par l’EURL Y Z, en cas de réformation du jugement de première instance, et ce, au regard de la situation financière très fragile de cette dernière ;
Attendu que l’EURL Y Z avait déjà indiqué, dans ses conclusions de première instance, avoir été privée arbitrairement de tous les moyens d’exercer son activité, ce qu’elle imputait à la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, et ce qu’a d’ailleurs retenu le Tribunal de commerce de LYON dans la décision querellée, de sorte que sa situation financière apparaissait, à cette époque, soit au début de l’année 2019, catastrophique ; que dans le cadre de la présente procédure, l’EURL Y Z ne nie pas que sa situation financière s’est fortement dégradée du fait de la résiliation du contrat qui la liait à la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, de même que l’intervention de cette dernière dans les relations qui liaient l’EURL Y Z à la société MODERE ; qu’elle estime toutefois être en mesure de procéder à la restitution si besoin du montant des condamnations ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que l’EURL Y Z a réalisé un chiffre d’affaires, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, de 226.666 euros pour un bénéfice de 815 euros ; que ce chiffre d’affaires était néanmoins de 66.238 euros pour l’exercice 2018 pour des pertes à hauteur de 29.082 euros ; qu’il est fait état, pour l’exercice 2019, d’un chiffre d’affaires correspondant à diverses prestations de coaching qui a drastiquement chuté pour atteindre 6.900 euros entre le mois d’avril et septembre 2019, en raison d’un changement d’activité et des difficultés précédemment visées ; que le risque de non restitution, dans ces circonstances, est incontestable, de même que le risque de dilapidation des sommes versées afin de maintenir à flot l’activité de l’EURL Y Z ; qu’une diminution des charges d’exploitation ne saurait suffire à
caractériser une situation financière positive, notamment au regard du montant des condamnations qui viendraient profondément obérer la situation financière de la société et ce, quelles que soient l’origine et les causes des difficultés ;
Attendu que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS considère que les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier uniquement au regard des facultés de remboursement du créancier, et non de ses propres facultés de paiement, qu’il y a lieu de préciser, néanmoins, que les conséquences manifestement excessives invoquées doivent s’apprécier eu égard à la santé financière du débiteur que le paiement des sommes, ou le risque de non restitution par le créancier peut venir compromettre, qu’en l’espèce, la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences qu’entraînerait à son encontre la non restitution de la somme de 54.521 euros par l’EURL Y Z ; que les seuls comptes annuels communiqués sont ceux relatifs à l’exercice 2017 et font ressortir un chiffre d’affaires de plus de 21 millions d’euros pour un résultat d’exploitation de près de 800.000 euros ; qu’aucune donnée plus récente n’est toutefois communiquée ; que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ne saurait, dans ces circonstances, se prévaloir de conséquences manifestement excessives en raison du seul risque, quand bien même serait-il caractérisé, de non restitution du montant des condamnations par le créancier en cas de réformation du jugement de première instance ;
Attendu qu’il convient, faute pour la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS de justifier de conséquences manifestement excessives qui découleraient de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 octobre 2019 à son encontre, de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA du Cabinet Taylor Wessing, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance, étant précisé que la possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas, contrairement à ce que soutient l’EURL Y Z, subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le premier président, dans l’exercice de ses prérogatives, bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire et souverain pour autoriser une consignation fondée sur l’article 521 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu, au regard des éléments précités, de faire droit à la demande de consignation de la somme de 54.521 euros de la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, en raison du risque de dilapidation des sommes par l’EURL Y Z, qu’il convient toutefois de dire que la consignation devra intervenir entres les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre quelconque des parties au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’EURL Y Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS recevable en son recours.
Au fond
Constatons que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ne justifie pas de conséquences
manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile,
Rejetons sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 28 octobre 2019,
Autorisons la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS à consigner la somme de 54.521 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel à intervenir,
Disons que passé ce délai, l’exécution provisoire pourra être reprise par l’EURL Y Z,
Disons qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie certifiée conforme, de la décision de la Cour d’appel statuant au fond,
Disons n’y avoir lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’EURL Y Z aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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