Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 6 janvier 2020, n° 19/00221
CA Lyon
Confirmation 6 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que la SAS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, car elle n'a pas produit d'éléments permettant d'apprécier les conséquences d'une non restitution des sommes par l'EURL Y Z.

  • Accepté
    Risque de dilapidation des sommes

    La cour a jugé qu'il y avait un risque de dilapidation des sommes par l'EURL Y Z, justifiant ainsi la consignation.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 6 janv. 2020, n° 19/00221
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00221
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 6 janvier 2020, n° 19/00221