Infirmation partielle 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 févr. 2024, n° 22/10597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10597 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5KF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – RG n° 11-22-000006
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Emeline BACLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 juillet 2016, la société Creatis a consenti à Mme [M] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 34 200 euros destiné à rembourser des crédits antérieurs remboursable en 144 mensualités de 327,93 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,67 %, le TAEG s’élevant à 7,37%, soit une mensualité avec assurance de 357,86 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 décembre 2021, la société Creatis a fait assigner Mme [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné Mme [H] à payer à la société Creatis la somme de 16 983,43 euros au titre du contrat de crédit du 20 juillet 2016,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,
— accordé à Mme [H] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement en vingt-trois mensualités successives équivalentes d’un montant de 350 euros et une dernière mensualité comprenant le solde de la dette avec une clause de déchéance du terme,
— condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour déchoir la banque de son droit aux intérêts, le juge a relevé que l’offre de crédit qu’elle produisait ne comportait pas de bordereau de rétractation et qu’aucun élément ne venait corroborer la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu ce bordereau.
Sur le montant de la créance, il a d’abord rappelé que le débiteur n’était plus redevable que du seul capital déduction faite des sommes versées et a fixé le montant de la créance subsistante de la banque à la somme de 16 983,50 euros. Il a en outre, écarté l’application de l’intérêt légal et de sa majoration afin de garantir l’effectivité de la sanction.
La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée en conséquence.
Il a enfin estimé que la situation exposée par Mme [H] ainsi que l’absence des besoins du créancier justifiaient l’octroi de délais de paiement.
La société Creatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1er juin 2022 et déposé ses premières conclusions écrites le 19 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 janvier 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 26 016,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 septembre 2021,
— subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 16 983,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le bordereau de rétractation n’avait à figurer que sur l’exemplaire de l’emprunteur, et non sur le sien. Elle se prévaut de la clause contractuelle par laquelle Mme [H] a reconnu en signant le contrat avoir reçu ledit bordereau et produit la liasse contractuelle envoyée sur laquelle figure à la page 28/42 le bordereau de rétractation.
Subsidiairement, sur la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, elle soutient qu’il n’est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection de la supprimer, mais de celle du juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 24 mars 2022 sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Creatis la somme de 16 983,43 euros au titre du contrat de crédit du 20 juillet 2016,
— statuant à nouveau, de juger qu’elle a réglé la somme de 6 470 euros et de la condamner à régler à la société Creatis la somme de 10 513,43 euros,
— de condamner la société Creatis à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis reste encourue en raison d’une consultation irrégulière du FICP qu’elle estime tardive, soulignant que cette consultation a eu lieu le jour du déblocage des fonds.
Elle expose s’être acquittée depuis le mois de mars 2022 de la somme de 6 470 euros.
Elle conclut à la suppression de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en application de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Elle sollicite la confirmation du jugement sur les délais de paiement qui lui ont été accordés. Elle indique à ce titre percevoir un salaire mensuel de 3 216 euros, et supporter des charges à hauteur de 675, 39 euros outre les frais alimentaires, et n’être ainsi pas en mesure de rembourser sa dette en une seule fois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge, mais la première échéance a été exigible le 31 août 2016 pour 132,23 euros et les suivantes pour 357,86 euros et il résulte de l’historique non contesté qu’avant la déchéance du terme, Mme [H] avait réglé 17 216,37 euros ce qui correspond à plus de 48 échéances, si bien que la société Creatis, qui a assigné le 29 décembre 2021, l’a fait moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé, respectant ainsi les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation ce dont le juge doit s’assurer en application de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Creatis doit donc être déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis a justifié de ce que l’exemplaire emprunteur comportait un bordereau de rétractation et Mme [H] a abandonné toute demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
S’agissant de la consultation du FICP et notamment de sa date, il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit consulter ce fichier dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-2)
La date de conclusion du contrat doit s’établir en application de l’article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, l’offre préalable a été acceptée le 27 juillet 2016 et il n’a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l’article L. 312-19. Aucun agrément n’a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 10 août 2016. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP devait intervenir avant cette mise à disposition des fonds. Or cette consultation est intervenue le 10 août 2016 à 15h49 et rien ne permet d’établir que le déblocage des fonds n’a eu lieu qu’ensuite. Il y a donc lieu de confirmer la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
Sur le montant des sommes dues
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 août 2021 enjoignant à Mme [H] de régler l’arriéré de 4 947,20 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 34 200 euros la totalité des sommes payées 17 216,37 euros avant la déchéance du terme et 5 601,50 euros au 12 décembre 2022 ainsi qu’il résulte du décompte arrêté à cette date produit par la société Creatis en pièce 18. Mme [H] produit de son coté en pièce 17 un listing des règlements qu’elle aurait faits qui va au-delà de cette date mais un simple listing est insuffisant pour établir les paiements. Il y a toutefois lieu dans ces conditions de condamner Mme [H] à payer la somme de 34 200 euros – (17 216,37 euros + 5 601,50 euros) = 11 382,13 euros mais de prononcer la condamnation en deniers ou quittances et de dire que les règlements effectués après le 12 décembre 2022 devront être déduits de cette somme.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qui concerne le montant de cette condamnation.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,67 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ceux qui auraient résulté du taux contractuel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 septembre 2021 sans majoration de retard.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil mais confirmé en ce qu’il a écarté celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il doit aussi être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
La cour condamne donc Mme [H] à payer cette somme de 11 382,13 euros à la société Creatis en deniers ou quittances pour les règlements effectués entre le 12 décembre 2022 et le jour du présent arrêt lesquels devront être déduits de ce capital, le solde avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer les délais de paiement accordés par le premier juge, Mme [H] justifiant se trouver dans une situation financière difficile.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Creatis qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il appa-raît en outre équitable de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [H] à payer à la société Creatis la somme de 16 983,43 euros au titre du contrat de crédit du 20 juillet 2016 et écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société Creatis la somme de 11 382,13 euros à la société Creatis en deniers ou quittances pour les règlements effectués entre le 12 décembre 2022 et le jour du présent arrêt lesquels devront être déduits de ce capital, le solde avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 septembre 2021 ;
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel et au paiement à Mme [M] [H] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Fait ·
- Demande ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Manquement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Répertoire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Vendeur professionnel ·
- Titre ·
- Lien suffisant ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fleur ·
- Courriel ·
- Magasin ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Injonction ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Associé ·
- Usufruit ·
- Rétractation ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Faute inexcusable ·
- Juge d'instruction ·
- Comparution ·
- Action publique ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Hypermarché ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Banque ·
- Assurances ·
- Information ·
- Client ·
- Identité
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Demande d'expertise ·
- Aide ·
- Entrave ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.