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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 oct. 2020, n° J2019000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2019000061 |
Texte intégral
Тив
REPUBLIQUE FRANCAISE Cople exécutolire : X
Alein, SCP Brodu Cicurel:
Meynard Gauthier Marle AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 21
Copie aux défendeurs : 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS:
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2020 par sa mise à disposition au greffe
RG J2019000061
AFFAIRE 2016035699
·1.4. ENTRE:
1) Mme H N, demeurant […]
2) M. H O, demeurant […]
3) M: P Q, demeurant […]
4) Mme Y épouse P R, demeurant […]
Saint-Cloud
5) M. S T, demeurant […]
6) M. U V, demeurant […]
7) M. Z. A, demeurant […]-sur-Seine
8) Mme Z W, demeurant […]
sur-Seine
9) M. AA AB, demeurant […]
10) Mme AC AD, demeurant […]
[…]' 11) Mme AE AF, demeurant: 32 rue AW Pierre Brasseur. L1258
Luxembourg 12) M. AE AG, demeurant 32 rue AW Pierre Brasseur L1258 Luxembourg:
13) SAS FINANCIERE LOUIS DAVID, dont le siège social est […]
[…]- RCS B 484823752 14) SARL SOCIETE FINANCIERE VION-WHITCOMB, dont le siège social est […] demanderesses: assistées de Me Coline WARIN – Cabinet HAROCHE-WARIN
Avocat (T03) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier AO Avocat:
(P240)
15) M. B: C, demeurant […]
16) Mme B I, demeurant […]
MONTMORENCY Intervenants volontaires: assistés de Me Frédérik-Karel CANOY et comparant par. Me
X A Avocat (M9003)
ET:
1) M. AH AI, demeurant […]
2) SARL G AQ CAPITAL, dont le siège social est […]
[…] défenderesses: assistées de Me Nicolas PARTOUCHE – SELAS DETHOMAS
AJ AK & Associés Avocat el comparant par YMR – Maître AB-AO
AP Avocat (P209)
AFFAIRE 2018042413 15 ENTRE: 1) M. J AW AX, demeurant […]
(2) Mme J AL, demeurant […]
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JUGEMENT DU VENDREDI 02/10/2020
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PIERRE
3) M. K AM, demeurant […]
4) M. DE L AZ, demeurant […]
5) Mme D épouse DE L M, demeurant […]
Parties demanderesses assistées de Me Johann LISSOWSKI et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
ET:
1) M. F AI, demeurant […]
2) Mme E épouse F AN, demeurant […].
[…]
3) SOCIETE CIVILE G AQ, dont le siège social est […] défenderesses : assistées de Maître Nicolas PARTOUCHE du Cabinet.
BA AJ BB & Associés et comparant par YMR – Maître AB
AO AP Avocat (P209)
16 AFFAIRE 2019053655
ENTRE:
1) Mme H N, demeurant […].
2) Mme H O, demeurant […]
3) M. P Q, demeurant […]
4) Mme Y EPOUSE P R, demeurant 5/7 résidence Eugénie 92210 Saint-Cloud
5) M. S T, demeurant […]
6) M. U V, demeurant […]
7) M. Z A, demeurant […]-sur-Seine
8) Mme Z W, demeurant […] sur-Seine
9) M. AA AB, demeurant […]
10) Mme AC AD, demeurant […]
[…]
11) Mme AE BD Y AF, demeurant 32 rue AW-Pierre Brasseur L1258
LUXEMBOURG
12) Mme AE AG, demeurant 32 rue AW-Pierre Brasseur L1258
LUXEMBOURG,
13) SAS FINANCIERE LOUIS DAVID, dont le siège social est […]
14) SARL SOCIETE FINANCIERE VION-WHITCOMB, dont le siège social est […]
Parties demanderesses: assistées de Me WARIN Coline Avocat et comparant par
SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier AO Avocat (P240) ·
ET:
1) SOCIETE CIVILE G AQ, dont le siège social est […].
2) Mme E EPOUSE F AN, demeurant […] défenderesses : assistées de Dethomas AJ AK & Associés par Maître PARTOUCHE Nicolas et comparant par YMR – Maître AB-AO AP Avocat (P209)
GO.
N° RG: J2019000061 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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16 EME CHAMBRE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MONTAIGNE FASHION GROUP, ci-après « MFG », société cotée à Paris, dont les demandeurs étaient actionnaires, était spécialisée dans l’habillement féminin de haut de
gamme.
En 2009, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de MFG et, aux termes du plan de continuation homologué par le tribunal en octobre 2010, la SARL G. AQ CAPITAL, ci-après « G », dont le gérant est M. AI F, entrait au capital, dont elle prenait la majorité, pour financer le plan de continuation. M. F devenait alors président-directeur général de MFG.
En réponse aux doutes sur la capacité de MFG à honorer en 2014 les échéances du plan, M. F assure que G apportera à MFG les financements nécessaires à son.
activité.
Pourtant, la quatrième annuité du plan, d’un montant de 322 000 €, exigible en octobre 2014,. n’est pas honorée et MFG est convoquée au tribunal de céans début 2015 pour la résolution du plan. Le 26 février 2015, M. F demande la suspension de la cotation et MFG est placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2015.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
RG 2016035699
Par actes des 1er et 2 juin 2016, Mme H et treize autres actionnaires assignent M. F et G et demandent au tribunal la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser des dommages-intérêts de quelque 543 K€ au total (les montants par demandeur sont détaillés ci-dessous), ainsi que la somme de 6 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux
dépens. A l’audience du 16 février 2017, Monsieur C B et son épouse, Mme I i
B, interviennent volontairement et demandent, à l’audience du 26 octobre 2017, des dommages-intérêts pour 42 562,50 €, avec l’exécution provisoire.
RG 2018042413
Par acte du 21 février 2017, M. AW-AX et Mme AL J, M. AM K, et M. AZ de L et Mme M de L assignent M. F et son épouse, Mme AN E, ainsi que la S.C. G AQ devant le TGI de Strasbourg et demandent au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à leur payer des dommages-intérêts pour un total de 720 K€ (les montants détaillés par demandeur figurent ci-dessous) ainsi que la somme de 6 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire et la condamnation des défendeurs aux dépens sont
également sollicitées.
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Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge de la mise en état faisait droit à l’exception de connexité soulevée par les défendeurs et renvoyait l’affaire devant le tribunal de céans.
Le 31 janvier 2019, l’affaire était jointe à précédente sous le numéro J 2019000061,
RG 2019053655
Par acte du 18 juin 2019, les 14 demandeurs dans la première instance assignent en intervention forcée la S.C. G AQ et Mme AN E épouse F et demandent au tribunal de les condamner solidairement avec M. F et G.
L’affaire a été jointe à l’instance J 2019000061;
RG J 2019000061
Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, à l’audience du 12 septembre. 2019, les quatre défendeurs demandent que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à une décision définitive et irrévocable relative à la sanction prononcée par l’AMF, dont appel a été interjeté..
A l’audience du 7 novembre 2019, tous les demandeurs, sauf les intervenants volontaires, sollicitent le rejet du sursis à statuer et la condamnation des défendeurs à leur payer, au titre de l’incident, 500 € à chacun pour les 14 demandeurs initiaux et 1 000 € à chacun pour les 5 autres, ainsi qu’aux dépens.
Le 20 décembre 2019, le tribunal joint la demande de sursis au fond et dit qu’il se prononcera par un seul et même jugement sur le sursis et sur le fond le cas échéant.
Sur le fond, les demandeurs, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions du 9 mai 2019 pour les 14 demandeurs initiaux et pour les consorts MORICHON¹ et du
27 février 2020 pour les consorts J, M. K et les consorts de L), sollicitent :
La condamnation solidaire (ou in solidum) des défendeurs à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ::
A Madame N H la somme de 30 000 €, A Monsieur O H la somme de 30 000 €, A Monsieur Q P la somme de 5 314 €,
A Madame R P la somme de 12 070 €, A Monsieur T S la somme de 98 123,13 €, A Monsieur V U la somme de 28 025 €,
A Monsieur A Z la somme de 72 650 €,
A Madame W Z la somme de 20 350 €, A Monsieur AB AA la somme de 10 603,90 €
A Madame AD AC la somme de 34 392 €, A Monsieur AG AE la somme de 85 500 €,
A Madame AF AE la somme de 17.970 €,
A FINANCIERE LOUIS DAVID la somme de 27.100 €,
A FINANCIERE VION WHITCOMB la somme de 70 591,40 €,
Les consorts B réitèrent leurs demandes dans des conclusions adressées au tribunal pour l’audience du 4 juin 2020, la seule modification portant sur l’indemnité demandée pour frais irrépétibles, qu’ils portent de 3 000 € à 6 000 €
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Aux consorts B la somme de 45 562,50 € (pour les deux
ensemble), A Monsieur AW-AX J la somme de 226 230 €,
A Madame AL J la somme de 205 821 €,
A Monsieur et Madame J la somme de 36 771 €,
A Monsieur AM K la somme de 115 334 €,
A Monsieur AZ de L la somme de 42 443 €, A Madame M de L la somme de 93 860 €,
Leur condamnation solidaire (ou in solidum) à leur payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 6 000 € chacun pour les 14 demandeurs initiaux, 3 000 € chacun pour les consorts B et 10 000 € chacun pour les cinq derniers,
L’exécution provisoire,
Et la condamnation des défendeurs aux dépens.
En outre, les 14 demandeurs initiaux demandent au tribunal d’ordonner à M. F et à
G de communiquer un justificatif de détention et de valeur des titres MFG détenus par G le 1er juillet 2015, jour de la liquidation de MFG, sous astreinte de 100 € par jour de
retard.
A l’audience du 30 janvier 2020, tes défendeurs réitèrent leur demande de sursis, sollicitent le rejet des pièces n° 16, 19, 21 à 24 et 26 à 28 des consorts H et le rejet de toutes les prétentions adverses. Ils demandent, enfin, la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser à chacun la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure
(à l’exception des conclusions objet de la note ci-dessous 2).
Après avoir entendu les observations des parties lors de son audience du 4 juin 2020, à T
l’exception des consorts B, qui ne comparaissent pas bien que dûment convoqués, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 25 septembre 2020.
MOYENS DES PARTIES SUR LE SURSIS
Les défendeurs font valoir que, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs fondent leurs demandes sur la décision de la commission des sanctions de l’AMF en date du
17 avril 2019 à leur encontre. Or, cette décision a été frappée d’appel. Cela impose donc qu’il soit sursis à statuer tant que la cour ne s’est pas prononcée.
Les demandeurs répliquent que les deux procédures -la procédure de sanction de l’AMF et 1 la présente instance- ont des fondements juridiques et des finalités distincts: la réparation d’un préjudice civil pour celle-ci et une sanction administrative pour celle-là. Or, la réparation du préjudice n’est pas subordonnée à la sanction administrative.
S Les consorts B réitèrent leurs demandes dans des conclusions adressées au tribunal pour l’audience du 4 juin 2020, la seule modification portant sur l’indemnité demandée pour frais irrépétibles, qu’ils portent de
3 000 € à 6 000 €
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En outre, la décision de l’AMF n’est citée par les demandeurs que comme un argument parmi d’autres. Leurs demandes et leur fondement juridique ont été développés bien avant la sanction de l’AMF.
Par ailleurs, il n’y a pas identité de parties entre les deux procédures : Mme E et la SC G AQ ne font pas l’objet de condamnation par l’AMF.
Enfin, un tel sursis retarderait, de façon déraisonnable, l’issue de la présente procédure.
MOYENS DES PARTIES SUR LE FOND
Les demandeurs mettent en avant l’information financière mensongère et trompeuse émise par MFG:
Affirmant que M. F, nommé P-DG en octobre 2010, n’avait fait l’objet
d’aucune condamnation, Communiquant positivement au marché sur son activité sans dire un mot sur ses difficultés financières,
Présentant comme acquis le soutien financier de G,
●
Ne révélant pas l’information privilégiée (détenue par G) que l’échéance du 14 octobre 2014 n’avait pas été honorée.
Ils mentionnent en outre :
La suspension de la cotation sans la moindre explication au marché,
•
La vente de titres sur le marché par G à la veille de la suspension du cours,
●
Le provisionnement à 100 % de ses titres MFG par G au 31 décembre 2014,
Le refus par G de la reprise par TAITTINGER.
•
Depuis la liquidation judiciaire de MFG et la suspension de la cotation du titre, leurs actions ne valent plus rien. Ils demandent à être indemnisés de la perte de valeur par rapport à leur coût d’acquisition.
Les défendeurs demandent tout d’abord que soient écartées un certain nombre de pièces produites par les demandeurs initiaux et qu’ils se sont procurées de façon irrégulière et déloyale. Sur le fond, ils soutiennent qu’il n’y a eu aucune faute :
M. F n’était pas sous le coup d’une interdiction de gérer lorsque MFG a indiqué n’avoir aucun dirigeant condamné au cours des cinq années précédenles, La communication de MFG sur sa situation financière était conforme à la réalité, Le soutien de G a été conforme aux engagements pris,
MFG n’avait pas à communiquer sur le non-paiement en octobre 2014 de la quatrième échéance du plan,
Le provisionnement des titres MFG était une obligation comptable, compte tenu des développements en 2015, avant l’arrêté des comptes 2014,
Si faute il y avait, ce serait en outre celle de MFG, mais pas celle des défendeurs.
Enfin, les demandeurs ne démontrent pas leur préjudice qui ne pourrait être que la perte de chance d’avoir vendu leurs actions plus tôt, ce qui n’aurait pu se faire en raison de l’illiquidité du marché du titre.
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SUR CE
Sur le sursis à statuer
Les demandeurs font certes référence dans leurs conclusions à la condamnation infligée à
M. F et à G par la commission des sanctions de l’AMF, décision dont les défendeurs soulignent qu’il a été fait appel, mais il est inexact, pour autant, de prétendre qu’ils < fondent désormais leurs prétentions sur la… décision prononcée par l’AMF »,
Cette procédure et la présente instance ont, en réalité, des objets distincts: une sanction administrative pour la première et la réparation d’un préjudice civil pour la seconde.
.
La première a pour fondement la violation du réglement de l’AMF, alors que la seconde est fondée sur des informations trompeuses reprochées aux défendeurs, sur lesquelles les demandeurs fournissent les éléments nécessaires pour que le tribunal statue, indépendamment de la position qui pourrait être prise par la cour d’appel relativement à la
sanction administrative.
C’est au demeurant ce que reconnaissent les défendeurs eux-mêmes, qui écrivent « // n’existe aucun caractère automatique entre la reconnaissance d’un manquement boursier par l’AMF et l’existence d’une faute civile », et ajoutent que les conclusions de l’AMF « ne peuvent être prises en compte par le tribunal qui devra déterminer si les faits visés…
constituent ou non » une faute civile.
Il sera en outre observé que la présente instance a été introduite initialement avant que la commission des sanctions se soit prononcée et que les demandeurs y présentaient les moyens de fait et de droit venant à l’appui de leurs prétentions sans aucune référence, et pour cause, à la sanction de l’AMF..
Le tribunal estime ainsi disposer de tous les éléments permettant de statuer en matière de droit des sociétés sans devoir attendre que la cour d’appel confirme ou infirme la sanction administrative prononcée par l’AMF et il rejettera la demande de sursis à statuer.
Sur les conclusions et les pièces à écarter
A l’audience du 14 mai tenue par visioconférence et à laquelle toutes les parties comparaissaient, il a été constaté que l’affaire était en état et elle a été renvoyée à
l’audience du 4 juin pour plaidoiries.
Les consorts B ont néanmoins adressé au tribunal par messagerie de nouvelles conclusions le 20 mai 2020, dont, qui plus est, les autres parties n’étaient pas destinataires. con En conséquence, le tribunal les écartera et ne se déclarera saisi que par les conclusions normalement échangées le 9 mai 2019.
Par ailleurs, les défendeurs demandent que soient écartées les pièces produites par les consorts H sous les numéros 16, 19, 21 à 24 et 26 à 28, au motif qu’elles
..
auraient été obtenues de façon déloyale et illicite.
Les pièces 16, 19, 23, 24, 27 et 28 sont des correspondances entre la société et ses commissaires aux comptes et le commissaire à l’exécution du plan, sont couvertes soit par le secret professionnel, soit par le secret des affaires et seront donc rejelées.
position ne réglemente la confidentialité des procès-verbaux de
rEn revanche, aucune dis
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réunions du conseil d’administration, hormis l’article L. 225-37 du code de commerce pour les informations présentées comme confidentielles par le président et, cela n’étant pas le cas en
l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des pièces 21, 22 et 26.
Sur la demande de communication forcée
Les demandeurs dans l’instance initiale ayant renoncé, à l’audience, à leur demande de communication d’un justificatif de détention et de valeur des titres MFG détenus par G, il n’y a lieu de statuer.
S
Sur les fautes alléguées
Les demandeurs font valoir, en premier lieu, que, lors de sa nomination, M. F était interdit de gérer. De fait, M. F avait été interdit de gérer pour 5 ans par jugement du
4 mai 2004 confirmé en appel le 16 février 2006 et devenu irrévocable, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par M. F. L’interdiction allait donc jusqu’au 15 février 2011, alors que M. F était nommé P-DG de MFG en 2010.
Pour autant, dans son document de référence 2010, MFG affirme qu’ « aucun mandataire social n’a fait l’objet d’une telle sanction au cours des cinq dernières années».
C’est en vain que les défendeurs prétendent que l’information donnée était exacte au moment où elle l’a été, au motif que le document de référence a été publié en août 2011, alors qu’il s’agit d’un document de référence ayant trait à l’exercice 2010 et que c’est évidemment en 2010 qu’il faut se placer pour apprécier l’exactitude des déclarations faites..
Le tribunal retient donc une double faute: la nomination comme P-DG d’un interdit de gérer et la communication mensongère faite à ce sujet..
Les demandeurs reprochent ensuite une communication financière trompeuse sur la situation de MFG et le soutien que JEKIT! lui apporterait.
De fait, pour ne reprendre que les communiqués de la société publiés en 2014/2015:
MFG annonçait le 14 juin 2014 que G s’était engagée « à assurer le financement de l’activité courante du Groupe à horizon de douze mois à compter du
31 décembre 2013, engagement acté lors du conseil d’administration du: 16 mai 2014 »,
Le 16 novembre 2014, elle communiquait sur l’activité du groupe qui présentait « une tendance positive sur l’année 2014… surperformant ainsi l’ensemble de la profession »>, sans un mot sur la situation de trésorerie, alors que l’échéance du plan de continuation exigible le 14 octobre 2014 n’avait pas été honorée, ce qui n’avait pas été révélé au marché,
Le 29 décembre 2014, elle affirmait encore: G « a réitéré de façon formelle pour l’exercice 2015 son soutien financier à MFG en lui apportant les concours nécessaires au déploiement de sa stratégie de développement »,
Le 20 février 2015, six jours seulement avant la suspension de la cotation, qui ne sera jamais reprise, MFG commentait de façon positive l’évolution de son activité, sans émettre la moindre réserve sur sa situation financière et sans mentionner la résolution du plan de continuation demandée par l’administrateur judiciaire,
Ke
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!
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Et le 26 février 2015, MFG faisait suspendre sa cotation boursière sans donner aucune information au marché sur les raisons de cette suspension.
En réponse, les défendeurs soutiennent que les engagements pris par G devant le tribunal de commerce ont été tenus, mais ce n’est pas le sujet, et se livrent à un exercice consistant à distinguer exploitation courante et échéances du plan de continuation, pour prétendre que l’engagement de financement ne portait que sur la première et non pas sur les
secondes.
Le tribunal retient cependant que les besoins de financement (sans autre précision) d’une société en plan de continuation englobent, bien évidemment, les deux et que, si le premier communiqué cité ne fait effectivement état que de l’activité courante, celui du 29 décembre 2014 mentionne le financement du déploiement de la stratégie de développement du groupe, dont le tribunal ne voit pas qu’elle soit possible sl le plan de continuation n’est pas respecté, et que le rapport financier semestriel au 30 juin 2014 fait mention du soutien nécessaire pour assurer les besoins de financement sans autre
précision: : Le tribunal en conclut qu’il y a bien eu communication financière mensongère de MFG, ou à tout le moins trompeuse, sur le soutien promis par G.
Quant au caractère très optimiste et lacunaire de la communication sur la situation de la société, les défendeurs répliquent que les informations données sur l’activité étaient 'strictement conformes à la réalité, que les demandeurs n’ignoraient rien de la situation de MFG pour en avoir été, pour la plupart, actionnaires historiques, et que, MFG, n’ayant aucune obligation de communiquer sur ses difficultés de trésorerie, était fondée à conserver la confidentialité, puisqu’elle ne doutait pas qu’elles seraient surmontées,
Sans s’attarder sur la coloration plus ou moins optimiste des commentaires sur le niveau d’activité du groupe, le tribunal rappelle que l’émetteur a l’obligation de communiquer au marché toute information susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours de 5 bourse, relève que, pas une seule fois dans ses communiqués; jusqu’au 26 février y
t compris, MFG n’a évoqué les difficultés de trésorerie majeures auxquelles elle était confrontée, sans que soit démontrée l’atteinte que cela aurait portée à ses intérêts, alors qu’elle devait faire suspendre sa cotation le 26 février 2015, cotation qui ne reprendrait pas, la liquidation judiciaire de la société étant prononcée quelques mois plus tard.
MFG a donc manqué à ses obligations et trompé les actionnaires en leur dissimulant les informations essentielles qu’elle était tenue de communiquer.
Sur la responsabilité solidaire des défendeurs
Les défendeurs soulignent que les fautes relevées par le tribunal sont celles de MFG, qui n’est pas dans la cause puisqu’elle a été liquidée, et non les leurs, seule MFG étant à
l’origine des publications quereliées….. S’agissant de M. F, ils soutiennent que, la communication financière entrant dans ses fonctions de dirigeant, la faute commise n’est pas détachable de celles-ci et que sa responsabilité, de ce fait, ne peut êtré engagée.
Cependant, les demandeurs élant actionnaires de la société et non tiers à celle-ci, ils sont :
fondés à rechercher la responsabilité de M. F, peu important que la faute invoquée soit séparable ou non de ses fonctions, et, la communication financière incombant au dirigeant, le tribunal dira M. F solidairement responsable des fautes reconnues ci te
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dessus.
Quant aux trois autres défendeurs, ils ne sont pas dirigeants de MFG, mais simplement administrateurs, et, le conseil d’administration étant un organe collégial, ils ne peuvent être individuellement tenus des manquements commis relativement à la communication ts financière des années 2013/2014, aucune faute personnelle de l’un d’entre eux n’étant établie.
En revanche, la situation se présente différemment pour la désignation de M. F comme président-directeur général alors qu’il était interdit de gérer et la communication financière mensongère faite à ce sujet.
En effet, Mme E, qui avait été condamnée par les mêmes décisions que M. F, ne pouvait ignorer que celui-ci était soumis à une interdiction de gérer et a commis une faute personnelle en votant pour sa désignation comme président-directeur général lors du conseil d’administration du 21 octobre 2010 et sera condamnée in solidum. avec M. F des conséquences éventuelles des fautes commises en 2010/2011.
Sur les préjudices subis par les demandeurs
Trompés sur la situation de la société et sur sa direction, les demandeurs, dont les titres. qu’ils détenaient au moment de la suspension de la cotation ont perdu toute valeur, ont été conduits soit à acheter des titres de la société soit à conserver ceux qu’ils détenaient déjà, ce qu’ils n’auraient peut-être pas fait s’ils avaient été normalement informés entre le 21 octobre 2010 et le 26 février 2015..
Ils ont donc subi une perte de chance de ne pas avoir investi ou de ne pas avoir vendu.
Pour apprécier ce préjudice, il est indispensable de connaître les dates et le prix auxquels les demandeurs ont acquis les actions au titre desquelles ils réclament indemnisation.
Or la plupart des demandeurs ne communiquent pas cette information et ceux qui l’indiquent dans leurs écritures n’en fournissent aucun justificatif.
*Le tribunal rouvrira donc les débats sur l’indemnisation du préjudice, en invitant les. demandeurs à produire :
La ventilation, par date d’acquisition, du nombre d’actions qu’ils détiennent, en utilisant la méthode FIFO le cas échéant, étant entendu que la simple mention
< antérieure au 21 octobre 2010 » suffit pour tout achat antérieur à cette date,
Pour chaque acquisition, le prix de revient unitaire,
Les justificatifs des opérations d’achat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ecarte les pièces 16, 19, 23, 24, 27 et 28,
:P
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JUGEMENT DU VENDREDI 02/10/2020 PAGE 11
16 EME CHAMBRE
Déclare M. F et Mme E tenus in solidum d’indemniser les demandeurs en réparation des préjudices causés par l’information mensongère et
trompeuse diffusée,
Rouvre les débats sur le seul point du calcul du montant de l’indemnisation,
●
Invite les demandeurs à produire :
La ventilation, par date d’acquisition, du nombre d’actions qu’ils détiennent, en utilisant la méthode FIFO le cas échéant, étant entendu que la simple mention
´« antérieure au 21 octobre 2010 » suffit pour tout achat antérieur à cette date,
Pour chaque acquisition, le prix de revient unitaire,
Les justificatifs des opérations d’achat,
Renvoie la cause à l’audience de mise en état de la 16ème chambre du 22 octobre
2020 à 14 heures,
Et réserve l’article 700 du code de procédure cívile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juín 2020, en audience publique, devant M. AR AS, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AR AS, AR AT, AU AV.
Délibéré le 9 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AR AS, président du délibéré, et par M.
Patrick Tramhel, greffier.
Le président Le greffer
MA
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