Confirmation 3 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 3 juin 2010, n° 08/14128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14128 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 juin 2008, N° 1107000468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 03 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 06 – RG n° 1107000468
APPELANTS
Monsieur G Y
XXX
XXX
Madame I X épouse Y séparée de biens de Monsieur Y
XXX
XXX
représentés par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistés de Me Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de Paris, toque : D 1331
INTIMEES
Madame E A
XXX
XXX
Madame O P
XXX
XXX
représentées par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistées de Me Alain CROS, avocat au barreau de Créteil, toque : 182
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame I PAPAZIAN, Présidente
Mme K L, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier,
lors des débats : Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE
lors du prononcé : M. M N
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I PAPAZIAN, présidente et par M. M N, greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 31 octobre 1972, M. A, aux droits de qui sont venues Mmes B et A, a donné en location à M. Y et Mme X un appartement situé XXX, au 1er étage et comportant trois pièces.
Par acte du 5 décembre 2006, Mmes B et A ont délivré congé pour le 23 juin 2007 aux fins de vente, pour le prix de 595 000 €.
Par acte du 15 novembre 2007, Mmes B et A ont fait assigner M. Y et Mme X en expulsion devant le tribunal d’instance du 6e arrondissement de Paris qui, par jugement du 3 juin 2008, a :
— débouté M. Y et Mme X de toutes leurs demandes,
— validé le congé,
— ordonné l’expulsion de M. Y et Mme X,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. Y et Mme X au montant du loyer tel qu’il aurait été dû en cas de continuation du bail,
— condamné M. Y et Mme X aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2008, M. Y et Mme X ont fait appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 6 décembre 2008, M. Y et Mme X demandent :
— l’infirmation du jugement,
— la nullité du congé,
— le débouté des demandes de Mmes B et A,
— de dire que le bail est reconduit pour 6 ans à compter du 23 juin 2007, aux charges et conditions du bail expiré,
— la condamnation de Mmes B et A à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par maître Thévenier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 mars 2010, Mme A, venant en outre aux droits de Mme B, décédée le XXX, demande :
— la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. Y et Mme X au montant du loyer majoré de 50% et des charges,
y ajoutant :
— la condamnation solidaire de M. Y et Mme X à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— leur condamnation solidaire à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Kieffer Joly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2010.
CELA EXPOSE, LA COUR,
Considérant que M. Y et Mme X soutiennent que le congé portant offre de vente est nul dans la mesure où la consistance des lieux offerts à la vente n’est pas déterminable ;
Considérant que le congé pour vendre délivré à M. Y et Mme X porte mention de leur adresse, XXX, au 1er étage au-dessus de l’entresol + une cave au sous-sol et précise qu’ils sont 'locataires d’un appartement situé dans l’immeuble du XXX susvisé, dépendant du lot de copropriété n° 1, ainsi que d’une cave dépendant du lot de copropriété n° 1" ;
Considérant qu’il résulte des documents produits, acte de vente de l’immeuble, règlement de copropriété, état descriptif initial de division, procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 25 juillet 2007 auquel est annexé le modificatif de l’état descriptif de division concernant la subdivision du lot n° 1, congé pour vendre délivré le 5 décembre 2006 aux locataires de l’appartement du 3e étage, que Mme A est copropriétaire d’un 'lot n°1 comportant un local à usage d’habitation et de commerce avec des locaux annexes, situé au rez-de-chaussée et du 1er au 6e étage et sous-sol. Les niveaux communiquent entre eux par différents escaliers particuliers et les 6110/10.000èmes des parties communes’ ; que le lot n° 2 de la copropriété appartient à la société Buci 14 ;
Considérant que lorsque le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction, ni restriction, comme c’est le cas en l’espèce, chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; que si, en cas de vente d’une fraction du lot, la production du règlement de copropriété ou de l’état descriptif de division n’est pas nécessaire, c’est à la condition que la consistance du bien offert à la vente soit parfaitement identifiable ;
Considérant que le congé fait précisément référence à l’appartement du 1er étage, au-dessus de l’entresol et à une cave au sous-sol ; qu’ainsi la détermination des lieux offerts à la vente, qui sont exactement les lieux loués, est établie sans ambiguïté ; que, dès lors, la circonstance que la mention du lot et des tantièmes de copropriété indiqués dans le congé ne soit pas celle résultant de la modification de l’état descriptif de division ou soit même contradictoire avec d’autres mentions, n’a pas pour effet de rendre nulle l’offre de vente qui comporte les conditions de la vente avec la référence des lieux et le prix, répondant ainsi aux dispositions de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les locataires, qui n’ont pas accepté l’offre de vente, étaient déchus de tout titre d’occupation ;
Considérant que Mme A ne justifie pas sa demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation, fixée pertinemment par le premier juge au montant du loyer résultant du contrat ;
Considérant qu’elle n’établit pas l’existence d’une résistance abusive de la part de M. Y et Mme X susceptible de lui valoir l’allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Y et Mme X doivent être condamnés aux dépens de l’appel
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme A du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y et Mme X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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