Rejet 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 janv. 2016, n° 1600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1600009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1600009
___________
M. Y X
___________
Ordonnance du 28 janvier 2016
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 6e Chambre du
Tribunal administratif de Montpellier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 janvier 2016, M. Y X conteste l’ordonnance de Magali Jimenez, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Montpellier, rendue le 18 décembre 2015 et demande l’inscription en faux de cette ordonnance.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de Tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ;
2. Considérant que M. X ne peut contester une ordonnance du juge judiciaire et solliciter son inscription en faux devant le juge administratif qui n’est pas compétent pour se prononcer sur un tel litige ; que dans ces conditions, alors que sa requête ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation de décisions administratives ou à la mise en cause de la responsabilité d’une personne publique, ni aucune autre conclusion relevant de la compétence du juge administratif, la requête de M. X ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, cette requête peut être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Fait à Montpellier, le 28 janvier 2016
La présidente,
E. FERNANDEZ
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 janvier 2016
La greffière,
A. LACAZE
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