Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/09840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/308
Rôle N° RG 22/09840 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZY
[D] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Mutuelle COLLONA FACILITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Didier CAPOROSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 01 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02030.
APPELANTE
Madame [D] [X] assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 26/09/2022 à personne habilitée
Assignation en date du 26/09/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 18/10/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 06/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 0512/2023 à étude
Signification de conclusions le 15/12/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
MUTUELLE COLLONA FACILITY,
Assignation 04/10/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 19/10/2022, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 19/10/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions le 02/03/2023 à personne habilitée.
Signification de concluions le 05/12/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 04/12/2023 à étude
Signification de conclusions le 05/12/2023 à personne., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2017, alors qu’elle se trouvait au volant d’un véhicule appartenant à M. [W] [L], assuré auprès de la compagnie GAN Assurances, Mme [X] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], dans lequel était impliqué un véhicule, conduit par M. [O] [H], appartenant à la société COMIP, et assuré auprès de la compagnie Allianz.
Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie GAN Assurances a géré l’indemnisation de Mme [X] [D], amiablement. Ainsi, la compagnie a versé à la victime une provision à hauteur de 800 euros, et a désigné un médecin expert sur la commune de [Localité 7], alors que Mme [X] [D] avait sollicité que l’expertise se déroule à [Localité 9]. Par acte du 25 juillet 2019, Mme [X] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, afin qu’un médecin expert soit désigné pour l’examiner, et évaluer ses préjudices corporels, et qu’une provision lui soit allouée. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Dr [B] a été désigné en qualité d’expert, et une provision de 2 000 euros a été accordée à Mme [X] [D].
Après avoir sollicité un avis sapiteur du Dr [Z], le Dr [B] a déposé son rapport d’expertise définitif le 19 février 2021, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Lésions :
* Entorse cervicale bénigne, suite à un coup de fléau cervical, avec névralgie cervico-brachiale droite transitoire, non systématisée et sans conflit radiculaire constaté,
* Lombosciatalgie S1 gauche, apparue 15 jours plus tard sur état antérieur lombaire : 2 opérations d’hernie distale pour sciatique S1 gauche invalidante. Il n’y a pas d’aggravation de l’état antérieur lombaire. La sciatique S1 gauche à guérie sans séquelles,
— Etat antérieur :
* Discopathie sévère lombaire L5 S1, avec une protrusion discale. Cette lésion est antérieure au traumatisme. Une lombo scalgie de S1 gauche sur hernie discale L5 S1 avait déjà été opérée à 2 reprises, à l’age de 19 ans, puis à 25 ans. L’état antérieur lombaire n’a pas été aggravé par le traumatisme,
* Des lésions dégénératives étagées cervicales sur les disques intervertébraux sont visualisées sur les examens d’imagerie effectués en post-traumatique, avec des protrusions discales étagées. Ces lésions sont antérieures au traumatisme. L’état antérieur cervical n’a pas été aggravé par le traumatisme,
— Date de consolidation : 17/10/2018,
— DFTT :
* 25% du 06/12/2017 au 20/01/2018,
* 10% du 21/01/2018 au 16/10/2018,
— SE : 2,5/7,
— DFP : 3% (Séquelles cervicales. Absence de séquelles lombaires),
— Arrêt de travail : du 06/12/2017 au 19/02/2018. Licenciement survenu le 21/11/2019, non imputable aux séquelles de l’accident du 06/12/2017,
— PA : Le cardio training, activité pratiquée avant les faits, peut être poursuivie en adaptant les gestes et le choix des appareils,
L’état de la victime n’est pas susceptible d’amélioration ou d’aggravation prévisible. Les lésions dégénératives et lombaires vont continuer à évoluer pour leur propre compte.
Mme [X] [D] conteste ce rapport, estimant que le Dr [B] a refusé de prendre en considération son état antérieur non connu, et l’aggravation d’un état antérieur connu. Par actes d’huissier des 9 et 13 avril 2021, elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, la SAS Collona Facility, la compagnie d’assurance Allianz IARD, et la CPAM des Bouches du Rhône, afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la désignation d’un nouveau médecin expert pour l’examiner, et décrire les blessures qu’elle a subies, y compris les états dégénératifs du rachis cervical, du rachis lombaire, et des problèmes relatifs à l’épaule droite, ainsi que toutes leurs conséquences. Elle demandait également l’allocation d’une provision complémentaire à hauteur de 6 000 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal a :
— Débouté Mme [D] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Condamné la SA Allianz IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, et au paiement de la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— Maintenu l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [X] [D] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [X] [D] demande à la cour de :
— Recevoir son appel à l’encontre du jugement entrepris, et le dire bien fondé,
— Confirmer le jugement déféré :
* En ce qu’il a jugé qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
* En ses dispositions qui condamnent Allianz au paiement des sommes suivantes :
* Provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices : 5 000 euros,
* Article 700 code de procédure civile : 800 euros,
— Juger que son état antérieur portant sur son rachis lombaire a été aggravé par l’accident de la voie publique du 6 décembre 2017 (sciatalgies persistantes et invalidantes), et doit être indemnisé au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et non d’une simple dolorisation temporaire,
— Juger que les conséquences des lésions dégénératives (rachis cervical et épaule droite), qui n’ont été révélées ou provoquées que par l’accident doivent être intégralement indemnisées par la compagnie d’assurances Allianz, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, et au principe de la réparation intégrale des préjudices,
Dès lors, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira, lequel, en s’entourant de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants à charge de reproduire leurs dires, aura pour mission de l’examiner, et d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, y compris l’aggravation du rachis lombaire et les états dégénératifs du rachis cervical et de l’épaule droite, ainsi que toutes leurs conséquences,
— Débouter la compagnie d’assurance Allianz de ses demandes, fins et conclusions incidentes, et déclarer irrecevable sa demande formulée pour la première fois le 30 novembre 2023,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la compagnie d’assurances Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SELARL Cabello et Associés, pour ceux de première instance et du cabinet Liberas et Fici, pour ceux d’appel, avocats sur leur due affirmation de droit.
Mme [X] [D] relève que son droit à indemnisation, dans les conséquences de l’accident du 6 décembre 2017, n’est ni contesté ni contestable. Elle sollicite donc la condamnation de la compagnie d’assurance Allianz, à l’indemniser de son entier préjudice, sur la base de la loi du 5 juillet 1985.
Elle indique que suite au dépôt du rapport d’expertise du Dr [B], elle lui a adressé un dire, mais elle précise que celui-ci a maintenu sa position. Mme [X] [D] critique le rapport d’expertise en ce que l’expert à exclu l’aggravation d’un état connu, ainsi que la prise en considération d’un état dégénératif, non connu mais révélé par l’accident.
****
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la compagnie d’assurance Allianz IARD demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [D] de sa demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une provision de 5 000 euros, et allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800 euros,
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’indemnisation de Mme [X] [D], sur la base du rapport d’expertise des Dr [B] et Dr [Z],
— Liquider le préjudice corporel de Mme [X] [D] de la manière suivante :
* Honoraires du médecin conseil : 1 050 euros,
* Souffrance endurée 2,5/7 : 2 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 4 600 euros,
— Ordonner la réduction de la provision à 2 800 euros,
— Débouter Mme [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie d’assurance Allianz IARD rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, mais qu’il est libre de les faires siennes, et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée. Elle précise que le rapport d’expertise du Dr [B] ne souffre d’aucune discussion car l’expert a pris en compte l’état antérieur de Mme [X] [D], sur 2 points :
— Au niveau lombaire :
* Une discopathie sévère lombaire L5 S1 avec une protrusion discale,
* Une lombosciatalgie S1 gauche sur hernie discale L5 S1, déjà opérée à deux reprises à l’âge de 19 ans, puis de 25 ans.,
— Au niveau cervical: Des lésions dégénératives étagées cervicales sur les disques intervertébraux. Protrusions discales étagées.
La compagnie d’assurances observe que l’expert a précisé que ces lésions étaient antérieures au traumatisme, et que l’état antérieur n’a pas été aggravé par le traumatisme. Elle considère que Mme [X] [D] ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause les conclusions expertales.
****
La CPAM des Bouches du Rhône à transmis ces débours définitifs, qui s’élèvent à un total de 38 213,50 euros, ventilés comme suit :
— Frais médicaux, du 06/12/2017 au 17/09/2018 : 2 642,98 euros,
— Frais pharmaceutiques, du 20/12/2017 au 20/12/2017 : 24,27 euros,
— Frais d’appareillage, du 11/01/2018 au 11/01/2018 : 13,10 euros,
— Indemnités journalières :
* Du 07/12/2017 au 03/01/2018 : 1 189,72 euros,
* Du 04/01/2018 au 17/10/2018 : 16 057,65 euros,
— PGPF, du 18/10/2018 au 19/08/2019 : 17 120,70 euros,
— Soins post-conso, du 18/10/2018 au 19/08/2019 : 1 165,08 euros.
La clôture a été fixée au 5 décembre 2023, et l’audience à dans un premier temps été fixée au 19 décembre 2023, avant d’être renvoyée au 10 septembre 2024, puis finalement au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [X] [D] tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022 a statué sur la demande d’expertise, de provision et les frais irrépétibles.
Il ne s’est pas prononcé sur le droit à indemnisation de Mme [X] [D].
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de la compagnie Allianz IARD relative à la provision allouée à Mme [X] [D]
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le tribunal judiciaire de Toulon a accordé une provision complémentaire d’un montant de 5 000 euros à Mme [X] [D] en supplément d’une provision de 2 000 euros déjà accordée par le juge des référé par ordonnance du 1er octobre 2019.
Le tribunal a indiqué que le préjudice corporel de la victime ne pouvait pas être définitivement liquidé par le présent jugement, la victime limitant son action à une indemnisation provisionnelle et ce, même dans l’hypothèse du rejet de l’expertise.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande à voir infirmer le jugement sur ce point et qu’il soit ordonné la réduction de la provision de 2 800 euros.
Elle explique que Mme [X] [D] avait déjà reçu une provision de 2 800 euros et que son préjudice définitif pouvait être fixé par le premier juge qui disposait de tous les éléments pour se faire.
Toutefois, il ressort du jugement dont appel que la victime n’avait pas sollicité la réparation de son préjudice définitif mais avait sollicité uniquement une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dès lors, la somme allouée à titre provisionnelle à hauteur de 5 000 euros par le tribunal judiciaire de Toulon non sérieusement contestable, sera confirmée.
Sur la liquidation du préjudice de Mme [X] [D]
La compagnie ALLIANZ IARD sollicite à voir liquider le préjudice corporel de Mme [X] [D].
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022 a statué sur la demande d’expertise, de provision et les frais irrépétibles.
Il ne s’est pas prononcé sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [D] en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime de le 6 décembre 2017.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur l’expertise
Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Mme [X] [D] sollicite qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer son préjudice intégral incluant les lésions aggravées et révélées au décours de l’accident du 6 décembre 2017 à savoir des lésions du rachis cervical, du rachis lombaire et de l’épaule droite.
Mme [X] [D] fait valoir que :
Sur l’aggravation de l’état antérieur connu :
— le fait pour les médecins experts, d’écarter une pathologie, au motif qu’elle ne serait pas en lien direct, voir indirect, avec le fait traumatique, contrevient au principe de réparation intégrale. Elle précise que le Dr [Y], le chirurgien qui la suit, relève qu’il n’y a pas qu’une simple dolorisation, mais bien une aggravation de son état suite à l’accident (notamment en provoquant des sciatalgies qui n’existaient pas auparavant), qui pourrait justifier une intervention chirurgicale (arthrodèse).
— elle n’a plus souffert de problèmes de lombalgies depuis 15 ans, et qu’elle a eu un parcours professionnel qui a toujours impliqué la station debout prolongée, le port de charges, et des contraintes de posture, comme cheffe de rang dans un restaurant. Elle indique qu’il n’y a pas qu’une simple dolorisation qui se serait arrêtée avant consolidation, car elle se plaint toujours de douleurs lombaires avec sciatalgies. Elle estime que c’est le choc qui a décompensé et aggravé son état, occasionnant des conséquences invalidantes. Elle précise que les sciatalgies sont dues aux contractures musculaires para-rachidiennes occasionnées par l’accident du 6 décembre 2017.
L’appelante indique qu’elle a été déclarée inapte à sa profession et licenciée le 21 novembre 2019. Elle relève que le médecin du travail a précisé que : « La salariée ne peut pas soulever de charges de plus de 3kg. La salariée ne peut pas effectuer de taches: le buste penché en avant ou en torsion latérale, les membres supérieurs en élévation au-dessus de l’horizontale avec la tête en hyperextension, la station debout statique prolongée au-delà d’une heure. Un reclassement doit être envisagé sur un poste sédentaire assis, avec la possibilité de se lever si besoin, le mieux étant un poste administratif ou standard. ».
Sur l’état non connu et révélé par l’accident :
* Sur le rachis cervical :
— il est établi que les examens pratiqués au décours de l’accident font apparaitre des lésions dégénératives au niveau du rachis cervical, dont elle ne souffrait pas avant l’accident. Elle conteste le fait que le Dr [B] ait retenu que ces lésions ne sont pas d’origine traumatique, et que dès lors, elles n’ont pas à être prises en considération, dans le cadre de l’indemnisation des conséquences de l’accident du 6 décembre 2017. L’appelante précise que pourtant, l’expert a admis que c’est bien à l’occasion de l’accident, que les lésions ont été mises en évidence, et qu’elles n’ont été révélées que par le fait dommageable. Elle souligne que ses troubles au niveau cervical sont apparus immédiatement après le traumatisme.
L’appelante précise qu’aucun des médecins experts ou sapiteur ne démontre avec une certitude scientifique, que sa prédisposition pathologique se serait quand même manifestée dans le même laps de temps, si l’accident n’était pas intervenu.
* Sur l’épaule :
— elle s’est plaint pour la première fois de son épaule droite, à la suite de l’accident. Elle précise que le fait que l’expert ne sache pas expliquer ses douleurs invalidantes de l’épaule et la réduction des mouvements de celle-ci, ne justifie pas que cela ne soit pas pris en compte, au titre des conséquences de l’accident. Elle relève que le Dr [Z] a objectivé les douleurs qu’elle a ressenties au niveau de l’épaule, mais a rejeté l’obligation de prendre en considération l’état antérieur révélé par l’accident, sans explications. Elle constate que même dans l’hypothèse où elle avait un état antérieur, celui-ci n’était pas connu, ni traité avant l’accident, et qu’il n’a été révélé que du fait de l’accident.
La compagnie d’assurance Allianz IARD fait valoir :
Sur la discopathie sévère lombaire L5 S1 :
— la discopathie lombaire n’a pas été révélée, provoquée ou encore modifiée par le fait dommageable, puisque Mme [X] [D] avait subi deux opérations à l’âge de 19 et 25 ans pour la même affection. L’intimée en déduit qu’il y a donc un état antérieur connu, non impacté par l’accident, et qui évolue pour son propre compte. Elle relève l’absence de lésions anatomiques post-traumatiques, et précise qu’il n’est pas établi que les contractures musculaires para-rachidiennes seraient la conséquence de l’accident.
Sur les lésions dégénératives :
— les différents examens qui ont été pratiqués ont mis à jour des lésions dégénératives au niveau du rachis cervical. Elle précise que l’affection préexistait à l’accident, mais que néanmoins, la douleur est la conséquence de l’entorse cervicale bénigne. L’intimée souligne que le Dr [B] et le Dr [Z] retiennent un processus dégénératif indépendant de l’accident. Elle ajoute que les examens de Mme [X] [D] démontrent que la maladie dégénérative est développée depuis fort longtemps, et qu’elle suit un cours inexorable, de sorte que sans cet accident, la victime aurait quoiqu’il arrive, présenté des symptômes cliniques de cet état antérieur.
Sur l’épaule :
— il ressort du rapport d’expertise du Dr [B] que Mme [X] [D] souffre d’une pathologie propre de l’épaule qui n’est pas imputable au fait traumatique du 06 décembre 2017.
******
En l’espèce il est manifeste que les lésions dégénératives au niveau du rachis cervical ainsi que les douleurs à l’épaule et l’aggravation du rachis lombaire présentées par Mme [X] [D] se sont révélées après l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Il résulte cependant du rapport de l’expert judiciaire répondant à un dire de Mme [X] [D] qui l’interrogeait sur la nécessité de prendre en compte son état antérieur connu relatif à des lésions lombaires préexistantes et aussi son état antérieur non connu relatif à des lésions dégénératives étagées cervicales et des douleurs au niveau de l’épaule, que celui-ci a répondu de la façon suivante : « les processus dégénératifs touchant autant les corps vertébraux que les disques intervertébraux sont très longs à se développer et ne sont pas imputables au traumatisme, de même que leur propre évolution future ['] Je confirme l’absence de lésions post-traumatique rachidienne en sus de l’entorse cervicale bénigne et l’absence de lésions traumatiques lombaires imputables. DFP 2-3% sur le rachis cervical ne justifiant pas d’invalidité professionnelle propre et de tierce personne ».
L’expert indique s’agissant de rachis lombaire que « le scanner du rachis lombaire réalisé 2 semaines plus tard atteste de l’absence de lésion traumatique et visualise les séquelles antérieures chirurgicales ['] De même l’IRM lombaire de mai 2018 confirme l’absence de lésions post-traumatiques. Une personne ayant de tels antécédents présente inéluctablement une fragilité lombaire avec des épisodes récidivants de lombo-sciatalgies tout au cours de sa vie malgré les opérations ['] Il n’y a pas eu de décompensation d’une pathologie antérieure mais des douleurs sur une fragilité lombaire liées à des contractures musculaires réflexes. »
Sur les lésions dégénératives cervicales, l’expert note que si avant l’accident Mme [X] [D] n’a jamais souffert des lésions cervicales (et selon ses déclarations) cela n’exclut pas leur existence, puisque mise en évidences sur les imageries ['] Dans le cas de Mme [X] [D] les douleurs présentées sont dues à l’entorse cervicale bénigne et les lésions dégénératives ont été découvertes. »
S’agissant de l’épaule droite, l’expert a estimé que la pathologie n’est pas imputable au fait traumatique du 6 décembre 2017.
En conséquence, il n’y a pas d’élément apporté par l’appelante susceptible de remettre en cause l’appréciation déjà faite par l’expert judiciaire qui a très clairement répondu à son dire.
De sorte qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et de débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 800 euros à Mme [X] [D] au titre des frais irrépétibles.
Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel.
Compte tenu de la décision retenue, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
DIT irrecevable les demandes tendant à voir :
— juger que Mme [X] [D] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
— Liquider le préjudice corporel de Mme [X] [D]
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022, en ce qu’il a condamné la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à verser à Mme [X] [D]:
— 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de Mme [X] [D] ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD et Mme [X] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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