Confirmation 22 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 févr. 2019, n° 17/22220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22220 |
| Publication : | D IP/IT, 6, juin 2019, p. 387-389, note de Jérôme Passa, Compétence territoriale interne pour connaître d'actes de contrefaçon reprochés au fournisseur de l'exploitant d'un site internet |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, N° 17/05153 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190051 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 FEVRIER 2019
Pôle 5 – Chambre 11
(n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22220 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SQJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 novembre 2017 – Juge de la mise en état de PARIS -RG n° 17/05153
APPELANTE SA RENE P – JEUX AUTOMATIQUES prise en la personne de ses représentants légaux Rue du Consier, Zone Industrielle, 71530 CRISSEY N° SIRET : 037 050 275 (Chalon) représentée par Me Élise ORTOLLAND de la SEP O, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 assistée de Me Fabien G, avocat plaidant du barreau de LYON, toque 664 substituant Me Eric C, avocat au barreau de LYON, toque 664
INTIMEE Association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (CNOSF) prise en la personne de ses représentants légaux […] 75640 PARIS Cedex 13 assistée de Me Fabienne F de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0305
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre Madame F BEL, Président de chambre Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen H.
ARRÊT :
- contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen H, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE L’association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS (ci-après CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades ».
Le 27 juin 2016, l’association CNOSF a fait dresser par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes, un procès-verbal de constat sur le site internet vente-privée.com pour établir la mise en vente, sous la désignation « OLYMPIC », de trois types de billards fabriqués par la société RENE PIERRE ' JEUX AUTOMATIQUES (ci-après RENE P).
Par courrier en date du 5 juillet 2016, l’association CNOSF a mis en demeure la société RENE PIERRE de cesser la commercialisation des billards litigieux.
Les échanges entre les parties n’ont pas abouti à un règlement amiable du litige.
Par assignation délivrée le 20 mars 2017 à la société RENE PIERRE, l’association CNOSF a saisi le Tribunal de grande instance de Paris d’une demande en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
La société RENE PIERRE a contesté par la voie de l’incident la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris au profit de la compétence du Tribunal de grande instance de Nancy. Elle soutenait que :
le fait dommageable et le lieu du dommage ne sont pas situés au lieu du siège social de l’association CNOSF mais au lieu de son propre siège social
en l’absence de vente directe sur Internet, l’association CNOSF ne peut se prévaloir du critère de l’accessibilité au réseau Internet pour fonder la compétence du Tribunal de grande instance de Paris
l’association CNOSF ne peut se prévaloir de l’existence d’un magasin RENE P à Paris
l’association CNOSF ne peut se prévaloir des rapports contractuels existant entre elle et la société VENTE-PRIVEE.COM pour fonder la compétence territoriale d’une action de nature délictuelle
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2017, le juge de la mise en l’état du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société RENE PIERRE.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a relevé que la société PIERRE RENE avait vendu les billards litigieux à la société VENTE-PRIVÉE.COM en septembre et en octobre 2016, puis les avait livrés à celle-ci au lieu de son siège social situé à La Plaine Saint-Denis, dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. Les premiers juges ont considéré qu’il ne s’agissait pas, en l’espèce, de fonder une compétence en matière délictuelle sur un critère de compétence propre à la matière contractuelle mais de localiser le fait dommageable pour l’association CNOSF, lequel correspond à la mise sur le marché des billards litigieux, c’est à dire au lieu de livraison desdits billards.
La société RENE PIERRE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2017.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société RENE PIERRE sollicite de la Cour de :
Vu les articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, D. 211- 6-1 du code de l’organisation judiciaire et son annexe VI,
juger qu’aucune des adresses de livraison des articles allégués de contrefaçon n’est situé dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Paris de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait pas considérer que la livraison aurait eu lieu au siège social de la société VENTE-PRIVEE.COM
réformer l’ordonnance du juge de la mise en état rendu en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du Tribunal de grande instance de Nancy et renvoyer la présente affaire à sa connaissance
condamner l’association CNOSF à lui la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société RENE PIERRE rappelle que l’action en contrefaçon et en parasitisme est une action délictuelle si bien que la compétence territoriale ne peut être déterminée que par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Or, elle soutient que les billards litigieux n’ont jamais été livrés au siège de la société VENTE-PRIVÉE.COM mais toujours au domicile des clients les ayant commandés via le site ventes-privées.coM. Elle explique qu’aucune des adresses de livraison ne se situe dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris si bien que ce dernier ne pouvait se reconnaître compétent. Elle en déduit que seul le Tribunal de grande instance de Nancy, dans le ressort duquel elle a son siège social, peut être déclaré compétent.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, l’association CNOSF sollicite de la Cour de :
Vu les articles 46, 73 et suivants, 700 et 771 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2017 en ce qu’elle a débouté la société RENE PIERRE de son incident d’incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Nancy
débouter la société RENE PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
déclarer le Tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour statuer sur le présent litige
condamner la société RENE PIERRE à payer la somme de 2.500 euros à l’association CNOSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des dépens de l’incident
L’association CNOSF soutient que le critère de compétence retenu pour la contrefaçon sur Internet est le critère de l’accessibilité du réseau. Elle explique que le fait dommageable se produit, dès lors, en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à disposition des utilisateurs du site. Elle indique qu’il suffit donc pour retenir la compétence d’un Tribunal de constater que les objets litigieux ont été proposés à la vente sur Internet dans la zone de compétence dudit
Tribunal. Sur la base du procès-verbal dressé le 27 juin 2016 qui constate l’accès, depuis le siège parisien de l’Agence pour la protection des programmes, à la vente en ligne des billards litigieux, elle affirme que le Tribunal de grande instance de Paris est bien compétent. Elle assure que c’est bien la société RENE PIERRE qui a vendu les billards objets de contrefaçon puisque la société VENTE- PRIVÉE.COM renvoyait les clients vers elle afin de finaliser leurs commandes.
En tout état de cause, l’association CNOSF rappelle que la société RENE PIERRE a produit quatre factures indiquant qu’elle avait vendu les billards litigieux à la société VENTE-PRIVÉE.COM dont le siège social est situé à La Plaine Saint-Denis. Elle soutient que ces factures matérialisent un usage non autorisé du signe « OLYMPIC » dans le ressort de compétence du Tribunal de grande instance de Paris.
SUR CE ;
Considérant que l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose: « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance , déterminés par voie réglementaire.»,
que l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire et son annexe VI dispose: «Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indication géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle sont fixés au tableau VI annexé au présent code.»,
qu’en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)», «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. (…)»
Considérant qu’au visa des deux articles précités, la société RENE PIERRE soutient que l’action en contrefaçon et en parasitisme est une action délictuelle si bien que la compétence territoriale ne peut être déterminée que par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile,
qu’elle ajoute que les billards litigieux n’ont jamais été livrés au siège de la société VENTE-PRIVÉE.COM mais toujours au domicile des clients les ayant commandés via le site ventes-privées.com,
qu’ainsi aucune des adresses de livraison ne se situe dans le ressort du Tribunal de grande instance de Paris si bien que ce dernier ne pouvait se reconnaître compétent,
qu’elle en déduit que seul le Tribunal de grande instance de Nancy, dans le ressort duquel elle a son siège social, peut être déclaré compétent;
mais considérant que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont de nature délictuelle,
qu’il résulte des pièces produites (Pièces n°31 de l’association CNOSF constituées de factures) que la société RENE PIERRE a vendu à la société VENTEPRIVEE.COM en septembre et en octobre 2016, les billards litigieux et les a livrés à celle-ci à son siège social situé à La Plaine Saint Denis 249 avenue du Président Wilson , qui se situe dans le ressort de la cour d’appel de Paris,
qu’il convient de noter que les conditions générales du site vente.privée.com indiquent bien que les colis commandés quittent ses entrepôts (article 12.7) et doivent lui être retournés en cas de non- conformité ou exercice du droit de rétractation (article 9) ce qui signifie que les biens sont entreposés et donc livrés dans les locaux de vente.privée par les vendeurs,
que pour l’association CNOSF qui invoque un acte de contrefaçon tenant à la vente de produits revêtus d’un signe qu’elle estime attentatoire à son monopole, le lieu de leur livraison est celui de leur mise effective sur le marché constitue le lieu du fait dommageable,
qu’en outre les billards litigieux ont été proposés à la vente dans le ressort de la cour d’appel de Paris par le biais du site internet VENTEPRIVEE.COM ;
qu’en application des dispositions des articles D 716-12 du code de la propriété intellectuelle et D 221-6-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que son annexe VI, le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques notamment dans le ressort de la cour d’appel de Paris,
que c’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société RENE PIERRE et a renvoyé l’affaire à une de ses audiences,
qu’il y a lieu à confirmer cette décision ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société RENE PIERRE à payer la somme de 2.500 euros à l’association CNOSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise ;
CONDAMNE la société RENE PIERRE à payer la somme de 2.500 euros à l’association CNOSF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
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