Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 mars 2025, n° 24/05400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 avril 2024, N° 23/05827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/111
N° RG 24/05400 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6CA
[U] [E]
C/
[O] [X]
[D] [T]
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3]
S.C.I. LA TARENTE DU [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CALLUT
Me CASTAGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 09 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05827.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 24 Mars 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Nicolas VOLPI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le 23 Juillet 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [T]
né le 13 Novembre 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
représenté par son syndic non professionnel en exercice Monsieur [O] [X],domicilié ès qualité en ladite copropriété sise [Adresse 4]
S.C.I. LA TARENTE DU [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous représentés par Me Sandie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [E] est propriétaire des lots n° 7 et 9 au sein de la copropriété située [Adresse 6] sur la commune du [Localité 9] (Var), qui compte trois autres copropriétaires.
La demande d’autorisation de construction d’une piscine sur les parties spéciales communes de cet immeuble, présentée au mois de décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires, a fait l’objet d’une opposition de la mairie par arrêté du 7 mars 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 19 mars 2022 a pris acte de cette opposition et décidé d’ajourner le projet dans l’attente de l’obtention des autorisations nécessaires.
Se plaignant de ce qu’en dépit de cette décision et malgré mises en demeure M. [E] a entrepris sans autorisation les travaux de construction de cet ouvrage sur les parties communes spéciales, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [O] [X] par ailleurs copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier, ainsi que Mme [D] [T] et la SCI La Tarente du [Localité 9], autres copropriétaires, l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 février 2023 a, entre autres dispositions, condamné l’intéressé à remettre en leur état initial les parties spéciales communes du jardin aux lots 5, 7,10,11 et 14 selon les modalités ci-aprés énoncées :
— enlever les matériaux de construction disposés sur les parties communes,
— procéder à la remise en état du jardin en procédant à la suppression des travaux entrepris relatifs à la construction de la piscine et au remblaiement du terrain décaissé,
— remettre en l’état antérieur leurs places de stationnement,
— procéder au remblaiement de l’excavation créé par les terres déplacées sur les parties communes.
ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
M. [E] qui n’avait pas comparu et n’était pas représenté s’est vu signifier cette ordonnance par acte du 16 mars 2023. Il n’en a pas interjeté appel.
Invoquant l’inexécution de cette décision le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, ainsi que Mme [T] M. [X] et la SCI La Tarente du [Localité 9] ont par assignation délivrée le 28 septembre 2023 à M. [E], saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande de liquidation de l’astreinte pour son montant nominal, à savoir la somme de 2760 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que la condamnation de M. [E] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre frais irrépétibles.
M. [E] cité par dépôt de l’acte en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement du 9 avril 2024 le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte à la somme de 2.760 euros;
' condamné M. [E] à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, à Mme [T], M. [X] et à la SCI La Tarente du [Localité 9];
' l’a condamné à payer aux mêmes la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
' rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 24 avril 2024 M. [E] a interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié par les pièces du dossier de la date à laquelle il en a reçu notification par le greffe.
Aux termes de ses écritures notifiées le 1er juillet 2024 l’appelant demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau,
— de débouter le syndicat des copropriétaires, M. [X], Mme [T] et la SCI La Tarente du [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes
— de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire il explique son absence lors de l’instance de référé comme devant le juge de l’exécution par une situation de santé fragile.
Il invoque une procédure irrégulière faute de justification d’une autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Au fond il souligne que compte tenu de la proximité des lots, il est inconcevable que les travaux réalisés n’aient pas été validés et acceptés par les différents copropriétaires et il affirme n’avoir reçu aucune objection, ni interdiction, pendant leur réalisation. Il ajoute ces travaux avaient été autorisés par une assemblée du 19 mars 2022 travaux qu’il s’était proposé de réaliser à titre bénévole pour le compte de la copropriété, laquelle a sollicité les autorisations nécessaires.
Il fait valoir une impossibilité de s’exécuter au motif d’une part que la réalisation des travaux n’est pas réalisable tel que définie dans la décision, et alors qu’il n’est pas un professionnel et n’est pas assuré outre qu’il n’avait pas l’autorisation d’intervenir sur les parties communes. D''autre part l’assureur des propriétaires du fonds voisin a délivré une assignation à l’ensemble des copropriétaires afin que soit désigné un expert suite à l’effondrement du mur de soutènement voisin, or l’exécution des travaux impartis ferait obstacle à l’expertise judiciaire qui doit être réalisée très prochainement.
Il maintient que la construction de la piscine a été réalisée suite à l’autorisation du syndicat des copropriétaires, et en connaissance totale de celui-ci, et que donc la responsabilité du syndicat est manifestement engagée.
Par écritures en réponse notifiées le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, Mme [T], M. [X] et la SCI La Tarente du [Localité 9] demandent à la cour de :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— confirmer la décision entreprise.
Y ajoutant,
— assortir la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d’une astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours.
— condamner M. [E] à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au vu des conséquences dommageables tant matérielles qu’en terme de privation de jouissance qu’elle entraîne.
— le condamner à verser à la SCI La Tarente du [Localité 9] et aux consorts [X]/ [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Castagnon sur son affirmation de droit.
Ils précisent que par jugement rendu le 18 juin 2024, sur leur requête, le premier juge au visa de l’article 463 du code de procédure civile, a complété son jugement au 9 avril 2024 dont appel en assortissant l’ordonnance du juge des référés en date du 17 février 2023 d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Ils exposent que M. [E] qui était le demandeur principal à la construction de la piscine a réalisé lui-même les travaux de construction de cet ouvrage sur les parties communes sans autorisation urbanistique et en violation de la décision d’assemblée générale. M. [X], syndic bénévole, a d’ailleurs échangé avec lui pour qu’il interrompe ces travaux. Un arrêté municipal du 30 mai 2022 lui a enjoint d’y mettre un terme, et de nouvelles mises en demeure lui ont été adressées en ce sens et c’est en raison de son absence de réaction qu’ils l’ont fait assigner devant le juge des référés qui a rendu son ordonnance du 17 février 2023.
Ils précisent que les craintes dont ils faisaient état dans cette assignation se sont réalisées puisque les travaux effectués en toute illégalité par M. [E] ont entraîné une fragilisation du mur mitoyen séparant la copropriété de l’habitation voisine, sur laquelle ce mur s’est effondré au mois de décembre 2022 et une action judiciaire est en cours.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [X], ils rappellent que l’assemblée générale du 2 mai 2023 a autorisé le syndic à mandater un avocat afin d’exécuter la décision du juge des référés.
Au fond ils relèvent que les arguments principaux soulevés par l’appelant consistent à remettre en cause cette ordonnance, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution et contrairement à ce que prétend M. [E] l’assemblée générale du 19 mars 2022 n’a pas autorisé la construction de la piscine, mais à l’inverse décidé de geler le projet faute d’autorisation administrative.
Au vu des constats effectués par procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 1er septembre 2023 ils affirment que non seulement M. [E] ne s’est pas exécuté mais qu’il a poursuivi les travaux illégaux, de sorte que la liquidation de l’astreinte doit être confirmée et cette astreinte doit être prolongée pour un montant plus coercitif. Par ailleurs l’inexécution des condamnations mises à la charge de M. [E], sa résistance abusive à obtempérer est extrêmement dommageable au regard de l’éboulement du mur mitoyen sur 15 mètres linéaires mais encore de la perte de jouissance du jardin en partie commune et des places de stationnement dont ils sont propriétaires en lieu et place de la piscine non autorisée. Ils réclament à ce titre sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’appelant a notifié les 12 et 13 février 2025 de nouvelles écritures et pièces en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et en reprenant ses précédentes prétentions.
Les intimés se sont opposés à cette demande de révocation, par conclusions de procédure du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Tel est le cas en l’espèce puisque M. [E] communique un compte rendu récent de l’expert judiciaire commis en référé suite à l’éboulement du mur mitoyen entre la copropriété et le fonds voisin, éboulement dont les intimés ont souligné la part de responsabilité de M. [E] et les conséquences dommageables de sa résistance à s’exécuter;
L’ordonnance de clôture du 14 janvier 2024 sera en conséquence révoquée et la clôture reportée au jour de l’audience du 14 février 2024 en sorte que seront admises les dernières écritures et les pièces de l’appelant notifiées les 12 et 13 février 2025;
Sur la liquidation de l’astreinte:
A titre liminaire la cour relève que dans le dispositif de ses écritures, qui seul la saisit en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l’appelant ne conclut pas à l’irrecevabilité ou l’irrégularité de l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, faute d’autorisation donnée à ce dernier par l’assemblée générale des copropriétaires d’agir en liquidation de l’astreinte, en sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande mentionnée en page 4 de ses écritures mais non reprise dans le dispositif;
Au fond, selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
En l’espèce il est constant que M. [E] n’a pas obtempéré à l’injonction du juge des référés assortie d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Contrairement à ce qu’il soutient contre toute vraisemblance, les travaux de construction d’une piscine sur les parties communes n’ont pas été autorisés par l’assemble générale du 19 mars 2022, mais ont au contraire été expressément ajournés en raison de l’opposition administrative à leur réalisation ;
Un arrêté du maire de la commune en date du 30 mai 2022 a d’ailleurs mis en demeure M. [E] d’interrompre immédiatement ces travaux et l’interdiction de les poursuivre lui a encore été rappelée par le syndic suivant mail du 8 août 2022 et lettres recommandée et simple du 10 août 2022 avant l’engagement de la procédure de référé à laquelle il n’a pas comparu, pas plus que devant le juge de l’exécution, sans justifier des problèmes de santé qui l’auraient empêché de comparaître ou d’y être représenté ;
Par ailleurs l’appelant qui n’a pas fait appel de la décision de référé dont le dispositif s’impose au juge de l’exécution, ne peut sérieusement prétendre que n’étant pas un professionnel et n’étant pas assuré, il ne pouvait effectuer les travaux imposés par cette ordonnance, alors qu’il lui appartenait le cas échéant de recourir à une entreprise spécialisée ;
De même il n’est pas fondé à soutenir qu’aucune assemblée générale n’a autorisé son intervention ou celle d’une entreprise sur les parties communes, puisqu’une telle autorisation n’était pas requise en l’état de l’injonction judiciaire ;
Au surplus il n’allègue pas avoir sollicité une telle autorisation ;
D’autre part le dispositif de l’ordonnance de référé est suffisamment explicite et détaillé pour connaître les travaux de remise en état qui devaient être réalisés et enfin M. [E] ne démontre pas en quoi l’expertise judiciaire ordonnée à la suite de l’effondrement du mur mitoyen séparant la copropriété du fonds voisin, imposait de les différer ;
Sur ce point il sera en outre relevé que l’astreinte a couru du 31 mars 2023 au 30 juin 2023, or l’assignation en référé aux fins d’expertise lui a été délivrée par la société d’assurance des propriétaires du fonds voisin, le 8 avril 2024 sans qu’il s’exécute avant cette date ;
La circonstance que dans sa note de synthèse l’expert judiciaire indique que les travaux de construction de la piscine réalisés par M. [E] « n’ont aucune incidence sur le glissement de terrain» vers la parcelle voisine, est inopérante dans le cadre de la liquidation de l’astreinte sans lien avec l’effondrement du mur mitoyen ;
Dans ces conditions, M. [E] n’ayant pas satisfait à l’injonction de l’ordonnance de référé, dans le délai imparti et n’établissant pas l’existence de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 précité, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le bien fondé de la demande de liquidation d’astreinte et a liquidé l’astreinte qu’il l’a fait, son jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes:
La cour n’est pas saisie de l’appel du jugement rectificatif rendu par le premier juge le 17 juin 2024 qui a complété le jugement entrepris en assortissant l’ordonnance de référé d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, en sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur ce point ainsi que le réclament les intimés ;
Par ailleurs dans leurs uniques écritures ceux-ci concluent à la confirmation du jugement entrepris et «y ajoutant» demandent, outre d’assortir l’ordonnance de référés d’une astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard, mais également de condamner M.[E] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans toutefois présenter de demande de réformation ou d’infirmation de la décision du premier juge sur ces points ni sollicité qu’il ait statué à nouveau de ces chefs;
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal, ainsi il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2°Civ., 17 septembre 2020 n° 18-23.626) ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires, Mme [T], M. [X] et la SCI La Tarente du [Localité 9].
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel:
M. [E] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour constate qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre par le syndicat des copropriétaires ainsi qu’il ressort du dispositif des écritures des intimés;
Il sera alloué aux autres intimés la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025 et reporte la clôture au 14 février 2025;
REÇOIT en conséquence les écritures et pièces notifiées et communiquées par M. [U] [E] les 12 et 13 février 2025;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [D] [T], M. [O] [X] et la SCI la Tarente du [Localité 9] la somme, ensemble, de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [E] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel distraits au profit de Me Sandie Castagnon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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