Article L334-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L333-3
Article L334-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 332-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1

1Fermeture administrative des établissements recevant du public : quels recours ?
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 29 août 2025

Au surplus, le fait pour l'exploitant ou le propriétaire de ne pas se conformer à une décision de fermeture de son établissement, après mise en demeure du préfet, constitue une infraction pénale et est passible d'une peine d'amende (articles L. 334-1 et L. 334-2 du code de la sécurité intérieure). Concrètement, […] orales ou écrites, et, si elle le demande, d'être entendue, le cas échéant assistée ou représentée par un conseil (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration). […]

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Décision1

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que seules les dispositions des articles L. 332-1 et L. 334-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la fermeture d'un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ;

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Document parlementaire0

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