Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 15 déc. 2022, n° 2107706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Supérette de Montmartre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, la société Supérette de Montmartre, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Au marché de la butte » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure tirés de l’irrégularité de la notification du courrier du 3 mars 2021 compte tenu de l’incarcération du gérant de la société et de la violation du principe du contradictoire dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes ;
— il méconnaît les garanties procédurales prévues par les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, notamment l’information sur son droit d’être assisté ou représenté et d’obtenir une copie de la procédure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que seules les dispositions des articles L. 332-1 et L. 334-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la fermeture d’un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ;
— l’arrêté, qui ne repose pas sur des faits matériellement établis, est manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du vice de procédure découlant de la notification irrégulière du courrier du 3 mars 2021 est inopérant, et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en l’absence de communication du dossier à la société est inopérant ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une fermeture de six mois est inopérant, et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés par la société Supérette de Montmartre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Supérette de Montmartre exploite un établissement à l’enseigne « Au marché de la butte », situé dans le dix-huitième arrondissement de Paris. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de police a ordonné, sur le fondement des dispositions du point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de six mois de cet établissement. Par la présente requête, la société Supérette de Montmartre demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
4. En premier lieu, la société Supérette de Montmartre soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 3 mars 2021, par lequel le préfet de police l’a informée de ce qu’il envisageait d’ordonner la fermeture administrative de l’établissement « Au marché de la butte » pour une durée de six mois et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, n’a pas été notifié à son gérant, M. B. Il est certes constant que ce courrier a été notifié par voie administrative à un employé de la société, M. B étant alors incarcéré. Toutefois, aucune disposition applicable ni aucun principe n’imposait au préfet de police de notifier par voie administrative le courrier du 3 mars 2021 au seul gérant de la société. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société a sollicité un délai supplémentaire, dès le 4 mars 2021, par l’intermédiaire du frère de M. B, et le 15 mars 2021, par l’intermédiaire de son conseil. Ce conseil a ensuite été reçu par les services de la préfecture de police le 25 mars 2021 pour présenter ses observations orales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification administrative du courrier du 3 mars 2021 à un employé de l’établissement aurait privé la société d’une garantie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’elle est ordonnée, conformément aux dispositions combinées des 3 et 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en cas de commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’exploitation d’un débit de boissons, la fermeture de ce débit a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Une telle mesure doit être regardée en conséquence, non comme une sanction présentant le caractère d’une punition, mais comme une mesure de police.
6. Ainsi, d’une part, la société Supérette de Montmartre ne peut utilement soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’appliquent aux mesures à caractère de sanction, au motif que son dossier ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes. Au surplus, le courrier du 3 mars 2021 qui lui a été adressé exposait de manière suffisamment précise les faits susceptibles d’être retenus, de sorte que la société requérante a été mise en mesure de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, contrairement à ce que la société requérante soutient les dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne prévoient pas le droit d’obtenir une copie de la procédure. En outre, ni ces dispositions ni aucun principe n’imposait au préfet d’informer la société de la faculté qui lui était offerte de se faire assister ou représenter par un conseil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société était représentée par un conseil au cours de la procédure contradictoire et qu’elle a été mise à même de présenter utilement ses observations. Par suite, cette branche du moyen tiré du vice de procédure doit également être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : « Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois pris par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ». Si ces dispositions permettent au préfet de police, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, de prononcer la fermeture des établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées, en cas de trouble à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics, elles ne lui interdisent, en tout état de cause, pas de faire usage des pouvoirs de police administrative spéciale qu’il tient également des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique à l’encontre d’un débit de boissons, quand bien même celui-ci aurait une activité de vente à emporter de boissons alcoolisées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui faisant application du régime de police administrative prévu à l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de police du 11 février 2021, que lors d’un contrôle effectué le 31 janvier 2021 par les services des douanes, 100 grammes de résine de cannabis et 60 grammes d’herbe de cannabis ont été découverts dans la réserve de l’établissement « Au marché de la butte » ainsi que du matériel de conditionnement et de vente de produits stupéfiants. Le gérant de la société, M. B, a été incarcéré à la suite de ce contrôle. Par ailleurs, lors d’un précédent contrôle du 29 novembre 2020, 308 grammes de résine et 135 grammes d’herbe ont été saisis dans l’établissement principal de la société Supérette de Montmartre, lequel a également fait l’objet d’une mesure de fermeture, le 5 mars 2021, pour trois mois. La société Supérette de Montmartre n’apporte aucun élément ni même aucune précision permettant de remettre en cause la matérialité des faits exposés dans ce rapport de police, dont le préfet a pu légalement considérer qu’ils constituent des actes délictueux en relation directe avec les conditions d’exploitation de l’établissement concerné. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui ont justifié l’arrêté attaqué, de la précédente fermeture de l’établissement principal de la société pour des faits similaires, et en dépit des conséquences financières de cette mesure, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant la fermeture de l’établissement « Au marché de la butte » pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Supérette de Montmartre n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 avril 2021. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Supérette de Montmartre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Supérette de Montmartre et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Nguyen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
E. A
La présidente,
N. AMATLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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