Infirmation 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2013, n° 11/17964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 août 2011, N° 11/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2013
(n°13/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17964
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 11/00360
APPELANTS
Monsieur D X
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentés par :Me Daniel BERNFELD la ASS BERNFELD-OJALVO
assistés de : Me Lucie HAUFFRAY plaidant pour la ASS BERNFELD-OJALVO (avocats au barreau de PARIS, toque : R161)
INTIMEES
Société THELEM ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par : la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Luca DE MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) par dépôt de dossier
CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Melun-Rubelles
XXX
défaillante
INTERIALE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B NEHER-SCHRAUB, président et par Madame Nadia DAHMANI, greffier.
****
Le 28 août 2007, Monsieur D X a été victime alors qu’il pilotait un scooter assuré auprès de la GMF, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES.
Il a fait l’objet d’un examen médical contradictoire réalisé par les docteurs SERNY commis par la société THELEM ASSURANCES, DEBIEVRE désigné par la GMF et Y assistant le blessé, et ces médecins ont établi un rapport commun le 16 octobre 2009.
Par jugement du 31 août 2011, le tribunal de grande instance de MELUN a:
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur D X est réduit de moitié et la société THELEM ASSURANCES tenue de l’indemniser à hauteur de 50% des conséquences dommageables de l’accident,
— fixé la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur D X à la somme de 15.233,79€,
— dit qu’après déduction poste par poste de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne, il revient à Monsieur D X une indemnité complémentaire de 10.581,35€,
— fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à 26.689€,
— fixé le préjudice matériel à 109,95€,
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur D X la somme de 31.980,30€ déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées d’un montant de 5.400€,
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur D X le double de l’intérêt légal sur la somme de 12.388,98€ à compter du 3 avril 2010 jusqu’au 24 février 2011,
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame Z X la somme de 1.254,24€;
— condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame Z X et à Monsieur D X la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur D X ainsi que Monsieur Z X et Madame B C épouse X, ses parents, ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2012, les consorts X demandent à la cour:
— de confirmer l’évaluation faite par le tribunal des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice matériel de Monsieur D X ainsi que celle des préjudices de Monsieur et Madame X et l’indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de l’infirmer pour le surplus et,
* de constater qu’en vertu de la convention IRCA à laquelle tant la société THELEM ASSURANCES que la GMF ont adhéré, THELEM ASSURANCES a transféré à la GMF le mandat de l’indemnisation de Monsieur D X,
* de dire que la société THELEM ASSURANCES, assureur substitué dans le mandat, est irrecevable à remettre en cause les accords passés entre Monsieur et Madame X agissant alors en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur fils mineur, et la GMF, assureur mandaté,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES par conséquent à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES, déduction faite de la créance de la CPAM de Seine-et-Marne d’un montant de 9.304,89€, à verser à Monsieur D X du chef de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 59.616,57€ et au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, après déduction des provisions reçues d’un montant de 5.400€, la somme complémentaire de 75.386,66€ selon le détail noté dans le tableau ci-dessous,
* de dire que l’évaluation qui sera faite par la cour du préjudice corporel de Monsieur D X, créance de la CPAM et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 28 avril 2008 à la date de l’arrêt à intervenir, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur D X la somme de 219,90€ en réparation de son préjudice matériel,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame X la somme de 2.508,48€ en réparation de leurs préjudices;
* de condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur D X la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES à payer au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, la somme de 5.000€ à Monsieur D X et celle de 1.500€ à chacun de ses parents,
* de dire que les sommes qui seront allouées à Monsieur D X et à ses parents porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et à compter de l’arrêt pour le surplus,
* de condamner la société THELEM ASSURANCES aux dépens.
Par dernières conclusions du 11 juin 2012, la société THELEM ASSURANCES, formant appel incident, demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la convention IRCA est inopposable aux consorts X, que la GMF n’a pas renoncé de manière non équivoque au droit d’opposer à Monsieur D X des fautes de conduite de nature à exclure totalement ou à réduire son droit à indemnisation et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et,
* de dire que la GMF, en qualité de mandataire, ne s’est pas engagée à réparer intégralement le préjudice corporel de Monsieur D X et que le versement de provisions ne constitue pas une reconnaissance du droit à indemnisation,
* de dire que la GMF n’a pas renoncé de manière non équivoque au droit d’invoquer une faute de conduite à l’encontre de Monsieur D X,
* dire qu’elle-même n’a commis aucune inexécution contractuelle en sa qualité de mandant,
En conséquence:
* à titre principal de dire que Monsieur D X a commis des fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de réduire son droit à indemnisation d’au moins 80%,
* de limiter les indemnités aux sommes qu’elle offre telles que regroupées dans le tableau ci-dessous, avant application de la réduction sollicitée, et fixées par application du barème de la Gazette du Palais de 2004 pour les capitalisations;
* prendre acte en tant que besoin du fait que les présentes conclusions valent offre légale d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 du code des assurances;
* de rejeter ou subsidiairement, réduire la demande au titre de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause:
* de dire qu’elle n’a commis aucune résistance abusive et de condamner les consorts X à lui restituer toutes les sommes perçues par eux au titre de l’exécution provisoire, au delà des condamnations qui seront prononcées.
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
9.304,89€
* demeurées à la charge de la victime:
938,79€
938,79€
— frais divers restés à la charge de la victime :
* honoraires de son médecin-conseil: 1.050€,
* frais liés aux hospitalisations: 130,32€ (chambre particulière, téléphone, TV, casque)
* honoraires de son médecin-conseil: pris en compte au titre de l’art.700,
* frais liés aux hospitalisations: 100,30€
— tierce personne:
2.180€ (sur la base de 20€/h), + temps d’accompagnement des parents à l’établissement scolaire du 22 octobre 2007 au 21/12/2007: 1.089€
1.568,40€ (12€/h)
mais réserver ce poste dans l’attente de la mise en cause de la mutuelle
— préjudice matériel:
219,90€ (vêtements)
219,90€
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime:
4.228,46€ (semelles orthopédiques, capitalisation par barème 2011)
débouté, subsidiairement: 34,52€
— incidence professionnelle:
50.000€
débouté
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
7.786,66€
4.841€
— souffrances:
20.000€
14.000€
— préjudice esthétique temporaire:
3.000€
1.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
30.000€
19.200€
— préjudice d’agrément:
15.000€
5.000€
— préjudice esthétique:
5.000€
3.500€
PREJUDICE des parents:
2.508,48€ (frais de déplacement)
2.334,82€
doublement des intérêts:
* à compter du 28 avril 2008 (8 mois après l’accident) à défaut d’offre provisionnelle et alors que les offres faites par conclusions sont manifestement insuffisantes et ne valent pas offres
* débouté,
* offres faites par conclusions
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, et la mutuelle INTERIALE également attraite en la cause, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a fait connaître par courrier du 21 juin 2012, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, qui ne comprend que des prestations en nature pour la somme de 9.304,89€.
La mutuelle a également fait savoir, par courrier du 13 novembre 2012, qu’elle a pris en charge des prestations en nature, dont elle a fourni le détail, pour la somme de 2.596,34€.
Ainsi qu’il lui avait été demandé à l’audience, le conseil des consorts X a adressé à la cour, en cours de délibéré, les conclusions signifiées par la société THELEM ASSURANCES le 4 février 2011.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation de Monsieur D X:
Les consorts X soutiennent que la société THELEM ASSURANCES est irrecevable à leur opposer une faute commise par Monsieur D X lors de l’accident et susceptible de réduire son droit à indemnisation, dans la mesure où elle a donné mandat à la GMF en application de la convention IRCA à laquelle ont adhéré ces deux assureurs, de gérer le dossier d’indemnisation, et que la GMF, qui leur a confirmé intervenir en qualité d’assureur mandataire dans le cadre de cette convention, s’est engagée à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur D X. Ils font notamment valoir que la GMF ne peut avoir agi en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur D X puisque la garantie souscrite auprès d’elle ne prévoyait pas le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule, que la GMF s’est pourtant engagée à régler intégralement.
La société THELEM ASSURANCES, au contraire, affirme que le mandat de gestion donné à la GMF n’inclut pas le pouvoir de renoncer, au nom du mandant, au droit de contester le droit à indemnisation et qu’en l’espèce, la GMF a dans un premier temps, pris en charge les conséquences de l’accident en application de la garantie du conducteur souscrite mais qu’elle ne s’est jamais engagée, en sa qualité de mandataire, à réparer intégralement le préjudice corporel de Monsieur D X, le versement de provisions ne valant pas un tel engagement. Elle ajoute que 'la notion de > évoquée… (dans le courrier du 12 décembre 2007) peut en effet simplement viser > du second véhicule et n’implique pas l’absence de faute de Monsieur D X’ et qu’en tout état de cause la prise en charge des dommages matériels constituerait un dépassement de mandat puisque la convention IRCA (Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile) ne s’applique qu’à l’indemnisation du préjudice corporel. Enfin, elle fait valoir qu’elle-même n’a commis aucune inexécution contractuelle et soutient qu’elle peut donc librement invoquer une exclusion ou une réduction du droit à indemnisation de Monsieur D X.
Il ressort du dossier que:
— par courrier du 29 août 2007 la GMF a informé Monsieur Z X que si la responsabilité de Monsieur D X n’est pas engagée, son préjudice corporel sera pris en charge par l’assureur de son adversaire, que si sa responsabilité est totalement ou partiellement engagée dans l’accident, il pourra bénéficier de la garantie conducteur souscrite et sera indemnisé de sa perte de revenus, des frais médicaux demeurés à charge et de son incapacité permanente partielle,
— par courrier du 12 décembre 2007, la GMF a fait savoir à Monsieur Z X que le procès-verbal de police qu’elle a reçu, 'confirme la responsabilité de l’autre automobiliste’ et qu’elle a 'décidé de…(lui) régler le montant total des réparations convenues avec l’expert’ qu’elle pense pouvoir se faire rembourser sans difficulté,
— par courrier du 6 mars 2008, la GMF a 'confirmé’ au conseil des consorts X 'que la GMF intervient dans le cadre de la convention IRCA pour l’indemnisation des préjudices matériels et corporels de Monsieur D X’ et a joint à son courrier une quittance provisionnelle en précisant qu’elle tient compte du taux des souffrances et de l’IPP prévus par son médecin expert,
— par lettre du 10 février 2009, la société THELEM ASSURANCES elle-même a indiqué au conseil des consorts X qu’elle transmettait son courrier à la GMF 'qui a le mandat concernant l’indemnisation de M. X D'.
— que la GMF a versé différentes provisions aux consorts X sans jamais faire état d’une réduction du droit à indemnisation de Monsieur D X.
Il résulte de ces courriers que la GMF s’est présentée à Monsieur Z X alors représentant légal de son fils mineur, comme agissant en qualité de mandataire dans le cadre de la convention IRCA, y compris pour l’indemnisation des préjudices matériels (cf sa lettre du 6 mars 2008), qu’elle a informé M. X, après avoir pris connaissance du rapport établi par les services de police, qu’est engagée la 'responsabilité’ de l’autre automobiliste, et non son implication, étant précisé qu’un assureur doit être en mesure de distinguer ces deux termes, et qu’elle a décidé de prendre en charge le montant intégral des réparations du véhicule en ayant le projet de se faire rembourser, alors qu’il résulte de sa lettre du 29 août 2007 que si la 'responsabilité’ de Monsieur D X avait été engagée, même partiellement, il n’aurait pu, en application de la garantie conducteur souscrite auprès d’elle, n’être indemnisé que de sa perte de revenus, des frais médicaux demeurés à charge et de son incapacité permanente partielle.
Dès lors, la GMF s’est bien engagée, en sa qualité de mandataire agissant dans le cadre de la convention IRCA et non en tant qu’assureur appliquant la garantie-conducteur contractuelle souscrite auprès d’elle, à indemniser l’intégralité du dommage causé par l’accident dont Monsieur D X a été victime. Les consorts X peuvent se prévaloir de ce mandat même si la convention elle-même, conclue entre assureurs, ne leur est pas opposable, et ils ont pu légitimement croire, eu égard à l’importance de cette compagnie d’assurances, que la GMF avait le pouvoir d’engager son mandant 'dans le cadre de la convention IRCA pour l’indemnisation des préjudices matériels et corporels de Monsieur D X’ (lettre du 6 mars 2008). En vertu de ce mandat apparent, même si la GMF a excédé ses pouvoirs, la société THELEM ASSURANCES son mandant, bien que n’ayant commis aucune faute, est tenue d’exécuter cet engagement, et les consorts X soutiennent à bon droit qu’elle n’est plus recevable à contester le droit à indemnisation des préjudices dus à l’accident dont Monsieur D X a été victime.
Sur les préjudices:
1) le préjudice de Monsieur D X:
Il ressort du rapport d’examen médical contradictoire, qu’à la suite de l’accident Monsieur D X a présenté une fracture de la diaphyse fémorale droite, des lésions de la plante du pied droit et une fracture de Rolando du 1er métacarpien gauche.
Les médecins ont pris les conclusions communes suivantes:
— interruption scolaire du 28 août 2007 au 21 octobre 2007,
— gêne temporaire totale du 29 août 2007 au 15 octobre 2007 puis du 12 novembre 2008 au 15 novembre 2008,
— gêne temporaire partielle importante du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2008 puis du 16 novembre 2008 au 13 décembre 2008,
— gêne temporaire partielle moindre du 2 janvier 2008 au 11 novembre 2008,
— aide d’une tierce personne:
* 2h/j du 7 septembre 2007 au 15 octobre 2007,
* 1h/j du 16 octobre 2007 au 15 novembre 2007,
* pour les trajets scolaires jusqu’au début du mois de janvier 2008 (aller-retour 30 km),
— consolidation le 13 décembre 2008,
— AIPP (ou DFP): 12%, en raison d’un enraidissement modéré de hanche droite, des douleurs au niveau du grand trochanter droit, au niveau du genou droit d’un Lachman et d’un tiroir antéro postérieur, au niveau du pied droit, de quelques troubles d’appui, d’un raccourcissement de 1,5 cm de longueur du membre inférieur droit qui oblige l’intéressé à porter des semelles orthopédiques, d’un déficit de l’extenseur actif des orteils à droite, d’une déformation de la trapézo métacarpienne gauche avec une petite sub luxation de la base du 1er métacarpien, d’une fonction d’opposition du pouce discrètement perturbée et d’une petite diminution de la force pollicidigitale,
— dépenses de santé futures: port de semelles orthopédiques,
— souffrances: 4,5/7,
— dommage esthétique: 2,5/7,
— préjudice d’agrément existant,
— le docteur Y rappelle qu’il y a une gêne lors du port de chaussures de sécurité pour le travail.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur D X qui était âgé de 16 ans (né le XXX) lors de l’accident et lycéen sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 9.304,89€, par la mutuelle INTERIALE pour la somme de 2.596,34€ et la victime a conservé à sa charge une dépense non contestée de…………………………………………. ……………….938,79€.
— frais divers:
Monsieur D X justifie avoir réglé au docteur Y qui l’a assisté lors des opérations d’expertise la somme de 1.050€ et avoir exposé au cours de ses hospitalisations des frais de téléphone, télévision, chambre particulière, casque pour 130,32€.
Le tribunal a donc justement fixé ce poste à la somme de……………….1.180,32€.
— tierce personne temporaire:
Il n’y a pas lieu de réserver l’indemnisation de ce préjudice comme le demande la société THELEM ASSURANCES, à défaut de production de la créance de la mutuelle INTERIALE, puisque le décompte des prestations prises en charge par cette dernière a bien été produit et qu’il en résulte qu’aucune somme n’a été versée au titre de l’aide d’une tierce personne.
Sur la base d’un taux horaire moyen de 14€, il sera alloué à Monsieur D X:
* pour la période du 7 septembre 2007 au 15 octobre 2007: 1.092€ (39jx 2h x 14€),
* pour la période du 16 octobre 2007 au 15 novembre 2007: 434€ (31j x 1h x 14€),
* pour la période du 22 octobre 2007 (date de reprise de la scolarité) au 21 décembre 2007 (date des vacances scolaires retenue par Monsieur D X) à raison de 1h30 par jour, étant précisé que le blessé soutient à juste titre que l’assistance pour les transports scolaires n’est pas comprise dans l’aide d’une heure par jour retenue par les médecins jusqu’au 15 novembre 2007 dans la mesure où Monsieur D X se déplaçait alors avec des béquilles et avait donc besoin d’une aide non seulement pour son entretien personnel (toilette, habillage…) qui peut être fixée à une heure par jour, mais en outre d’être accompagné lors de ses trajets scolaires: 763€ (54,5h x 14€).
Total pour le poste tierce personne (1.092€ + 434€ + 763€)………………………….2.289€.
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
Monsieur D X justifie avoir conservé à sa charge des frais médicaux à l’occasion de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse d’un montant de 34,52€.
Il justifie avoir également acheté à plusieurs reprises des semelles orthopédiques et avoir conservé à sa charge une dépense de 213,71€ après déduction des remboursements assurés par la CPAM et sa mutuelle.
Le port de ces semelles est médicalement justifié au vu du rapport d’expertise, contrairement à ce que prétend la société THELEM ASSURANCES, eu égard à la différence de longueurs des membres inférieurs due aux blessures.
A compter du 13 janvier 2013, en fonction de la dépense demeurée à charge lors du dernier achat, le 13 janvier 2012, de 63,42€, et d’un renouvellement tous les six mois, comme demandé par le blessé, ce dernier recevra la somme de 3.287,94€ [(63,42€ x 2 paires) x 25,922 (€ de rente viagère pour un homme de 21 ans, comme le blessé lors du dernier achat)].
Total dû à Monsieur D X de ce chef: (34,52€ +213,71€ + 3.287,94€)……………………………………………………………………………………………..3.536,17€.
— incidence professionnelle :
Monsieur D X a poursuivi sa formation après l’accident et a obtenu le 15 juillet 2009, un baccalauréat professionnel spécialité 'maintenance de véhicules automobiles, motocycles'. Il a été engagé comme chauffeur à compter du 8 avril 2010, d’abord en CDD puis en CDI et exerce toujours cette profession.
Les séquelles de l’accident qui affectent son membre inférieur droit et sa main gauche, constituent une gêne professionnelle lors de l’exercice des métiers de mécanicien pour lequel il s’est formé, ou de chauffeur, et entraînent une dévalorisation sur le marché du travail. Ces préjudices justifient, eu égard à l’âge du jeune homme lors de la consolidation de son état, 18 ans, une indemnité de…………………………..30.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de………………………………………………………………………………………………………….6.700€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4,5/7, elles justifient l’évaluation faite par la société THELEM ASSURANCES:………………………………………………………………………………….. 14.000€
— préjudice esthétique temporaire:
Le blessé a vu son apparence altérée dès l’accident, s’agissant d’un tout jeune homme, la somme demandée sera allouée…………………………………………………..3.000€.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur D X après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, la somme de………………………………………………………………………………………………………..26.000€.
— préjudice d’agrément:
Monsieur D X produit différentes attestations dont il ressort qu’il pratiquait diverses activités sportives dont le judo auquel il a renoncé. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de ………………………………………………………………….10.000€.
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 2,5/7, compte tenu du jeune âge du blessé, il sera alloué à ce titre la somme de …………………………………………………………………………………………….4.000€.
TOTAL: 101.644,28€
Monsieur D X recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 101.644,28€, en deniers ou quittances.
Sur le préjudice matériel:
Le montant du préjudice vestimentaire demandé n’est pas contesté:…………………………………………………………………………………. 219,90€
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En application de l’article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l’indemnité
condamne d’office, lorsqu’il estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FGAO, une somme égale au plus à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur D X indique qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation, même provisionnelle, de la part de la GMF ou de la société THELEM ASSURANCES avant les conclusions signifiées par cette dernière devant le tribunal d’EVRY. Il soutient en outre que l’offre contenue dans ces conclusions est insuffisante et incomplète, aucune indemnité n’étant proposée au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire, et que les offres formées par conclusions signifiées en cause d’appel sont également incomplètes et insuffisantes puisque la société THELEM ASSURANCES refuse toujours de réparer l’incidence professionnelle qu’il subit.
Il demande en conséquence que l’indemnité allouée par la cour, créance de la CPAM et provisions incluses, produise intérêts au double du taux légal du 28 avril 2008 jusqu’à la date de l’arrêt et que les intérêts dus depuis au moins une année soient capitalisés en vertu de l’article 1154 du Code civil.
Pour s’opposer à la demande, la société THELEM ASSURANCES fait valoir qu’il appartenait à la GMF, et non à elle-même, de présenter une offre provisionnelle à la victime en application de la convention IRCA et qu’en vertu de cette même convention, elle n’a eu en charge l’indemnisation du préjudice qu’à compter du dépôt du rapport des experts concluant à un taux de déficit fonctionnel permanent de plus de 5%. Elle ajoute que si elle n’a présenté une offre définitive que par conclusions du 4 février 2011, cette offre n’est ni incomplète ni manifestement insuffisante.
Il est constant que Monsieur D X et ses représentants légaux n’ont reçu aucune offre d’indemnisation dans le délai de huit mois de l’accident, le versement de provisions ne valant pas offres, la pénalité est donc encourue à compter du 29 avril 2008, peu important pour la victime que la GMF ou la société THELEM ASSURANCES ait été en charge de la gestion de son dossier d’indemnisation puisque la convention IRCA ne lui est pas opposable.
Par ses conclusions du 4 février 2011, la société THELEM ASSURANCES évaluait le préjudice corporel de Monsieur D X à la somme de 61.671,54€ (préjudices patrimoniaux: 9.031,54€ et préjudices extra-patrimoniaux: 52.640€) et offrait une indemnité de 12.334,30€ égale à 20% de cette somme, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation qu’elle appliquait. Cette offre qui ne comportait aucune indemnité au titre de l’incidence professionnelle, était donc incomplète et manifestement insuffisante au regard de l’indemnité allouée par le présent arrêt, au vu du rapport d’expertise médicale sur lequel la société THELEM ASSURANCES s’était également fondée.
Dans ses conclusions devant la cour, la société THELEM ASSURANCES demande à titre principal le débouté de Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, son droit à indemnisation devant être exclu, et à titre subsidiaire, offre au vu du tableau récapitulatif contenu dans ses dernières conclusions, 20% de la somme de 50.402,89€.
Cette offre est également manifestement insuffisante eu égard aux indemnités allouées par le présent arrêt, et comme telle, équivaut à une absence d’offre.
La société THELEM ASSURANCES sera donc condamnée à payer d’une part, à Monsieur D X les intérêts au double du taux légal sur l’indemnité allouée, avant déduction des provisions versées et imputation des créances des tiers payeurs, du 29 avril 2008 jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif, et d’autre part, au FGAO la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article L.211-14 précité.
S’agissant d’une pénalité, Monsieur D X est mal fondé en sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal, dans les conditions prévues par de l’article 1154 du Code civil et il en sera débouté.
2) le préjudice de Monsieur et Madame X:
Les frais de déplacement exposés par les parents du blessé pour l’accompagner à ses divers rendez-vous médicaux ainsi qu’à son établissement scolaire lorsqu’il ne pouvait se déplacer sans béquilles ont été exactement évalués par le premier juge à la somme demandée:…………………………………………………………………………….. 2.508,48€.
Sur la demande formée par la société THELEM ASSURANCES en remboursement d’un trop perçu au titre de l’exécution provisoire:
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Les consorts X ne démontrent pas que la société THELEM ASSURANCES ait commis une faute dans la défense de ses intérêts, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
La somme fixée par le tribunal sera confirmée et il sera alloué aux consorts X en cause d’appel une indemnité complémentaire globale de 5.000€.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit la société THELEM ASSURANCES irrecevable à contester le droit à indemnisation intégral de Monsieur D X;
Condamne la société THELEM ASSURANCES à verser, en deniers ou quittances, à :
— Monsieur D X :
* la somme de 101.644,28€ en réparation de son préjudice corporel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme de 219,90€ au titre de son préjudice matériel;
* les intérêts au double du taux légal à compter du 29 avril 2008 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif, sur l’indemnité revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des tiers payeurs;
— Monsieur et Madame Z X la somme de 2.508,48€ en réparation de leur préjudice matériel;
— Monsieur D X et Monsieur et Madame Z X la somme complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— au FGAO, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances;
Dit qu’une copie de cet arrêt sera adressée par le greffe au FGAO pour information;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société THELEM ASSURANCES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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