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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 30 sept. 2024, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01711 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKVY
AFFAIRE : [N] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000274 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
C/o Mr [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002899 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 11]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie JE CAB 1
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 Septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
ET DE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [K] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Sous réserve de la décision du Juge des Enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [Y] [A] [C] [N] [X] au domicile de la mère, Madame [K] [X],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [J] [N], exercera à l’égard de l’enfant [Y] [A] [C] [N] [X] son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, toutes les fins de semaines du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Constate l’insolvabilité du père, Monsieur [J] [N], et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [A] [C] [N] [X],
Fixe la résidence de [G] [S] [L] [N] [X] hors vacances scolaires alternativement au domicile de la mère, Madame [K] [X], et du père, Monsieur [J] [N], selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord disons que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir au retour de taxi de l’établissement de [Localité 13] au vendredi soir suivant,
— pendant les vacances scolaires autres que l’été :
— le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
— la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire pour [G] [S] [L] [N] [X] en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée).
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale est exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande de condamnation de la partie requise aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 1 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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