Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 oct. 2024, n° 22/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 juin 2022, N° F21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02444
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJI
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
Société A & M ARCHITECTURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 21/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victor EDOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [J]
née le 21 juillet 1986 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant : Me Benoît RAMBERT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0308
Représentant: Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Société A & M ARCHITECTURE
N° SIRET : 788 887 826
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 4 janvier 2016, la société A&M Architecture et Mme [J] ont signé un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, lequel indique qu’il fait suite à deux précédents contrats.
Cette société est spécialisée dans l’architecture. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises d’architecture.
Le 28 novembre 2016, Mme [J] est devenue associée de la société A&M Architecture à hauteur de 10% du capital.
Mme [J] a poursuivi également ses études d’architecte du patrimoine à l’école de [7] à raison de quatre jours par mois.
Par avenant au contrat de collaboration libérale du 13 octobre 2017, les parties ont mis fin d’un commun accord à la relation contractuelle.
Le 10 avril 2019, Mme [J] a créé la société Afbj Architecture et Patrimoine.
Le 11 octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société A&M Architecture et s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt.
A la suite d’une réunion de conciliation, le procès-verbal de conciliation du 27 janvier 2021 de l’ordre des architectes d’Ile de France a mentionné que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 29 janvier 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification du contrat de collaboration en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que le lien de subordination entre Mme [J] et la société A&M Architecture n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [J] en contrat de travail,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la société A&M Architecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
— Juger la société A&M Architecture mal fondée en son appel incident
— Juger en conséquence recevables les demandes de Mme [J].
— Réformer, infirmer, le jugement prononcé entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 juin 2022, en ce qu’il a :
— Dit que le lien de subordination entre Mme [J] et la société A&M Architecture n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [J] en contrat de travail ;
— Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Laissé à Mme [J] la charge des éventuels dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société A&M Architecture à payer à Mme [J] les sommes de :
— indemnité de licenciement de 3,5 mois :14 887,60 euros
— préavis de 3 mois non effectué : 10 760,80 euros
— indemnité forfaitaire de l’article l 8223-1 du code du travail : 25 521,60 euros
— indemnités de congés payés : 15 312,90 euros
— perte de droit à indemnités de chômage : 52 726,65 euros
— rappel de salaires : 58 229,60 euros
soit au total la somme de 177 439,15 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2019;
— la condamner à payer à Mme [J] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société A&M Architecture demande à la cour de :
A titre principal :
— juger la société A & M Architecture recevable et bien fondée en son appel incident
Et y faisant droit,
— juger que le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a omis de statuer sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme [J] soulevé in limine litis par la société A & M Architecture,
— statuer sur le moyen d’irrecevabilité des demandes de Mme [J] tiré de la prescription,
Et par conséquent,
— juger que le délai de saisine du Conseil de prud’hommes de céans est écoulé,
— juger que les demandes de Mme [J] sont irrecevables.
— subsidiairement, juger que les demandes de Mme [J] au titre de la rupture du contrat en cause sont prescrites et donc irrecevables.
A titre subsidiaire, si la cour de céans était d’avis que le Conseil de prud’hommes n’a pas omis de statuer sur les demandes d’irrecevabilité formulées par la société A & M Architecture :
— Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juin 2022 en ce qu’il a décidé que la saisine de Mme [J] est recevable.
Et statuant à nouveau,
— Juger que le délai de saisine du Conseil de prud’hommes de céans est écoulé,
— Juger par conséquent les demandes de Mme [J] irrecevables.
— subsidiairement, juger que les demandes de Mme [J] au titre de la rupture du contrat en cause sont prescrites et donc irrecevables.
A titre encore plus subsidiaire :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions.
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment plus subsidiaire :
— Juger que le préjudice invoqué par Mme [J] n’est prouvé ni dans son principe ni dans son quantum.
— En tout cas, ramener ses demandes de dommages et intérêts à plus juste mesure.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [J] à payer à la Société A & M Architecture la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Sur la décision du conseil de prud’hommes
La société A&M Architecture fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur sa demande relative à la prescription de l’action en ce qu’il a déclaré Mme [J] recevable mais ne l’a pas indiqué dans le dispositif de sa décision, Mme [J] ne répliquant pas sur ce point précis.
Il ressort du dossier que les premiers juges ont relevé que 'in limine litis la société soulève l’irrecevabilité de la requête pour prescription car le délai d’action de Madame [J] est écoulé'.
Dans la partie 'Discussion’ du jugement, les premiers juges ont retenu que 'Le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 25/2/2020 la renvoyant devant le conseil de BOULOGNE pour incompétence territoriale du conseil de PARIS, s’est traduit par une nouvelle saisine de Mme [J] en date du 29/1/2021 qui est donc recevable.', motifs qui n’ont pas été repris dans le dispositif du jugement.
Il convient donc d’examiner l’exception d’irrecevabilité de la société A&M Architecture tirée de la prescription de l’action de Mme [J].
Sur l’incidence de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
En l’espèce, le contrat de collaboration libéral a pris fin le 13 octobre 2017 et la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2019, qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Boulogne -Billancourt, et a dit qu’à défaut d’appel dans les délais, le dossier était transmis audit conseil de prud’hommes.
Cette décision a interrompu la prescription de l’action de Mme [J] et, en l’absence de convocation de l’intéressée par le conseil de prud’hommes, cette dernière a été contrainte de le saisir de sa propre initiative, par dépôt d’une requête le 11 octobre 2019.
Sur la recevabilité de l’action de la salariée
La société A&M Architecture indique que les demandes de Mme [J] sont irrecevables comme étant prescrites. Elle explique à titre principal que la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail s’analyse comme une action portant sur l’exécution d’un 'prétendu’ contrat de travail et lorsque l’action a pour objet principal la requalification d’un contrat, c’est la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail qui s’applique. Elle soutient que le contrat de collaboration ayant été conclu le 4 janvier 2016, Mme [J] aurait dû agir au plus tard le 4 janvier 2018, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’il faut prendre en compte la totalité de la relation entre la société A&M Architecture et Mme [J], laquelle a effectué plusieurs missions au cours de l’année 2015, de sorte qu’elle était en mesure d’apprécier si les conditions d’exercice de sa collaboration étaient ou non les mêmes que dans le cadre des missions effectuées en 2015, dès le début du contrat de collaboration.
A titre subsidiaire, la société A&M Architecture fait valoir que Mme [J] a mis fin au contrat de collaboration le 13 octobre 2017 et que le délai de prescription en matière de ' rupture’ est d’une année, de sorte qu’elle aurait dû saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 13 octobre 2018.
Mme [J] réplique que les demandes formées à titre de salaires et leurs accessoires sont soumises à la prescription triennale, qui s’applique également à la demande de requalification du contrat en contrat de travail lorsque cette demande est le fondement de la demande de condamnation à paiement. Elle ajoute qu’à supposer que le délai de prescription applicable soit celui de l’article L.1471-1 du code du travail, il a alors pour point de départ, non pas la date de la signature du contrat mais celle de son terme.
A titre subsidiaire, Mme [J] ajoute que le délai prescrit par l’article 1471-1 n’a pas couru dès lors qu’aucune notification de la rupture n’est intervenue. Elle indique enfin, à titre très subsidiaire, que l’éventuelle prescription d’un an ne s’appliquerait qu’aux demandes d’indemnité formées à hauteur de 14 887,60 euros.
**
Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (cf Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, publié).
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (cf Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, publié).
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, publié).
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail ( Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-14.004, publié).
Au cas présent, Mme [J] sollicite la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail mais ne remet pas en cause la rupture de ce contrat de collaboration alors qu’elle ne forme à ce titre aucune demande de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en invoquant que la démission est le motif de la rupture provoqué par la société A&M Architecture.
En revanche, partant du postulat que la relation de travail s’analyse en un contrat de travail, Mme [J] forme des demandes de condamnation de la société A&M Architecture en paiement d’indemnités de rupture qu’elle n’a pas perçues (indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité de congés payés).
En outre, Mme [J] réclame l’allocation de dommages-intérêts pour perte de droit aux indemnités de chômage et le versement de la différence entre le montant de salaires qu’elle aurait dû percevoir en qualité de salariée au statut de cadre à temps complet et les sommes versées par la société A&M Architecture au titre des factures émises par Mme [J] en qualité de collaboratrice sous le statut d’auto-entrepreneuse.
Dès lors, appliquée à chaque prétention, il convient de retenir que :
— la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail relève des dispositions de l’article L.1471-1
En effet, l’action est fondée sur le motif du recours au contrat de collaboration et le délai de prescription court à compter du terme du contrat, dès lors que Mme [J] remet en cause les conditions d’exécution du contrat qu’elle ne pouvait pas déjà connaître au moment de sa signature.
La circonstance invoquée par la société A&M Architecture que des relations contractuelles ont précédé la signature de ce contrat, dont les modalités ne sont pas produites au dossier, n’a donc pas d’incidence dès lors que le litige porte sur les conditions de déroulement du (dernier) contrat de collaboration libérale conclu entre les parties.
En tout état de cause, la société A&M Architecture ne communique aucun contrat de collaboration signé avant le 4 janvier 2016 et quand bien même ce contrat indique qu’il fait suite à deux précédents contrats, les parties ne contestant toutefois pas avoir eu des relations professionnelles en 2015.
La collaboration s’est achevée le 13 octobre 2017 et la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2019 de sorte que son action en demande de requalification du contrat dans le délai de deux années n’est pas prescrite.
Les demandes relatives aux dommages-intérêts pour perte de droit aux indemnités chômage et aux indemnités pour travail dissimulé et pour congés payés découlant de la demande de requalification du contrat de collaboration libérale ces demandes ne sont pas prescrites.
— la demande en paiement du rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail à temps complet (comme cela ressort des conclusions de Mme [J] ) est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
La demande porte en effet sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de collaboration requalifié en contrat de travail.
Au vu des dates de saisine précédemment rappelées, la demande est recevable comme n’étant pas prescrite et, en tout état de cause, si cette demande relevait des dispositions de l’article L.1471-1 comme découlant de la demande à titre principale de requalification du contrat de collaboration, l’action de Mme [J] de ce chef ne serait pas davantage prescrite.
— la demande au titre des indemnités de rupture est soumise au délai de prescription d’un an de l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail.
Cela résulte du fait que Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 octobre 2019 alors que la rupture de la relation de collaboration s’est achevée le 13 octobre 2017.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [J] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sont prescrites et que son action n’est plus recevable à ce titre, Mme [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes plus d’une année après la fin de la relation contractuelle de collaboration.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de dire :
— recevables les demandes formées par Mme [J] de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, de dommages-intérêts pour perte de droit aux indemnités chômage, d’indemnités pour travail dissimulé et pour congés payés et de rappel de salaires,
— irrecevables comme prescrites les demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement).
Sur la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail
Selon les dispositions de l’article 18, II, de la loi n° 2005-88 du 2 août 2005 modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, dans sa rédaction applicable au litige, les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Selon l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
L’article L.8221-6-1 du même code prévoit qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité prétendument salariée (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-43.161).
Il incombe à l’avocat lié par un contrat de collaboration libérale qui entend établir sa qualité de salarié au sens de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 de rapporter la preuve de ce qu’ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d’exercice de son activité (Crim., 15 mars 2016, pourvoi n° 14-85.328).
L’évaluation de la participation d’un avocat collaborateur au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d’avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subordination.
Il incombe au salarié sous contrat de collaboration libérale d’établir qu’il ne lui avait pas été matériellement possible de créer une clientèle personnelle (cf 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.644).
Au cas particulier, Mme [J] se prévaut de plusieurs faits pour invoquer l’existence d’une relation de travail salariée avec la société A&M Architecture justifiant sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail en raison de l’exclusivité du travail réalisé au titre de la collaboration et de l’existence d’un lien de subordination.
Ainsi, il ressort du dossier que Mme [J] est diplômée depuis 2011 en qualité d’architecte et qu’elle a créé le 1er juin 2013 une société spécialisée dans les activités d’architecture en qualité d’entrepreneur individuel, disposant d’un numéro de Siret pendant toute la durée du contrat de collaboration libérale conclu du 2 janvier 2016 au 13 octobre 2017.
Mme [J] est donc présumée ne pas être liée avec le donneur d’ordre par un contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail. En application du même texte, il lui appartient dès lors de renverser cette présomption et d’établir qu’elle se trouvait placée dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard la société A&M Architecture, lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’agissant plus particulièrement de l’exercice d’une profession libérale, il convient également de rechercher si la collaboratrice peut se constituer une clientèle personnelle, si elle est soumise à des contraintes horaires et si elle perçoit une rémunération fixe afin de déceler l’existence du lien de subordination allégué.
En l’espèce, le contrat de collaboration libérale prévoit que :
— dans l’article 1.2 portant sur le ' temps consacré à la collaboration’ : la présence effective du collaborateur au sein de la structure est variable de 3 à 5 jours par semaine. Elle comprend les temps de déplacements et d’activités qui se déroulent à l’extérieur,
— dans l’article 2 portant sur les 'missions du collaborateur libéral’ : le collaborateur participe à l’activité de l’agence de l’architecte,
— dans l’article 3.2.2.portant sur la 'clientèle personnelle’ : l’architecte s’engage à permettre au collaborateur, sans contrepartie financière, dans le cadre du planning déterminé d’un commun accord, à constituer sa clientèle personnelle et à gérer ses dossiers personnels,
— dans l’article 3.2.3 portant sur la 'mise à disposition des moyens de l’agence’ : l’architecte s’engage à mettre à disposition du collaborateur pour les besoins de la collaboration l’ensemble des moyens de l’agence,
— dans l’article 3.3.4 portant sur 'l’obligation d’assurance de responsabilité professionnelle': conformément à l’article 16 de la loi sur l’architecture, le collaborateur, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel, doit être couvert par une assurance. Il est tenu de souscrire son propre contrat d’assurance professionnelle,
— dans l’article 4 portant sur les 'modalités de rémunération’ : la rémunération du collaborateur est établie entre les parties en fonction du temps passé par le collaborateur sur les dossiers confiés et le prix horaire est fixé à 200 euros HT par jour sur présentation d’une facture à la société d’architecture à la fin de la mission.
— dans l’article 6 portant sur les ' périodes de repos’ : le collaborateur libéral a droit, au cours de l’année civile, à un minimum de cinq semaines de repos qu’il fixe d’un commun accord avec l’architecte au moins un mois à l’avance.
Les faits allégués par la salariée pour invoquer l’existence d’un contrat de travail salarial ainsi que l’existence d’un lien de subordination sont donc les suivants.
1 – un temps de travail consacré exclusivement à la société A&M Architecture et l’absence d’autres revenus d’activité professionnelle
Il ne ressort pas du dossier que Mme [J] a consacré exclusivement son temps de travail à la société A&M Architecture : en effet, il n’est pas discuté que pendant toute la durée du contrat de collaboration, Mme [J] était inscrite à une formation dispensée quatre journées par mois à l’Ecole d’architecture de [7] pour obtenir le diplôme d’architecte du patrimoine et que cette situation a généré en outre un temps de travail personnel.
En effet, Mme [J] explique notamment dans 'son rapport de mise en situation professionnelle de 2015 à 2017" sur le volet architectural de l’hôtel de ville de [Localité 6] qu’elle 'travaille au sein du groupe A&M depuis trois ans en tant qu’architecte exerçant sous le statut auto-entrepreneur’ et elle indique que ' l’école de [7] est un réel investissement personnel et professionnel. Le temps de travail hebdomadaire y étant affecté étant similaire à celui des travaux d’agence.'
Par ailleurs, Mme [J] a perçu des allocations France Travail en complément de ses honoraires. Si elle n’a pas développé de clientèle personnelle alors que les clauses contractuelles ne l’en empêchaient pas. Elle a également disposé d’une autre source de revenus en complément des honoraires de la société A&M Architecture et a eu une activité totalement indépendante en raison de sa formation d’architecte du patrimoine.
En tout état de cause, Mme [J] évalue son travail pour la société A&M Architecture à 150 jours ouvrés en moyenne, ce qui ne correspond pas à un travail à temps complet et lui laissait donc le temps de développer, si elle le souhaitait, une clientèle personnelle, la société A&M Architecture ne pouvant pas être tenue responsable de l’absence de développement de la clientèle de la collaboratrice , qui avait choisi de consacrer une partie de son temps personnel à sa formation.
Si Mme [J], devenue associée de la société A&M Architecture à compter du 28 novembre 2016, invoque l’impossibilité d’exercer une activité libérale pour d’autres clients que ceux de l’agence, cela ne résulte pas du contrat de collaboration ni des statuts de la société A&M Architecture, qui mentionnent que l’associé ' ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord express de ses co-associés’ et que ' les architectes associés doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent en leur nom et pour le compte de la société', de sorte que Mme [J] était en mesure de développer une clientèle personnelle.
Il apparaît en outre que sur les documents de suivi des travaux de l’hotel de ville de [Localité 6], le nom de Mme [J] apparaît certes en qualité d’architecte de la société A&M Architecture, mais en tant que collaboratrice et non de salariée comme indiqué dans le rapport de mise en situation.
Le fait de ne pas travailler à temps complet et suivant un horaire hebdomadaire fixe établit l’indépendance dont a disposé Mme [J], quand bien même elle l’a utilisé pour suivre sa formation et non pour développer sa clientèle personnelle.
Aussi, en pratique, si la collaboratrice a pu ne pas vouloir user de cette faculté de développer une clientèle personnelle, la société A&M Architecture, par son comportement, a laissé à la collaboratrice la possibilité de le faire et il convient d’en déduire que l’absence de développement d’une clientèle personnelle procédait d’un choix de Mme [J] de se consacrer aux dossiers de l’agence et à sa formation.
Enfin, la cour relève que si Mme [J] déclare avoir perçu la somme de 31 800 euros au titre des factures émises pour le compte de la société A&M Architecture en 2016, figure également la somme de 4 459 euros sur son avis d’imposition 2017 pour les revenus de l’année 2016 à titre de salaires et assimilés, qui ne sont pas justifiés au dossier, notamment par un relevé France Travail pour cette période.
S’agissant de ses horaires de travail, les courriels que produit Mme [J] sont tous adressés à la société A&M Architecture en fin de journée ou en début de nuit mais non pas en continuité d’un travail effectué dans la journée et qui s’est ensuite poursuivi le soir, de sorte qu’il convient d’en déduire que Mme [J] a alors choisi de travailler en fin de journée, ce qui confirme qu’elle était libre de l’organisation de son temps de travail, comme l’allègue la société A&M Architecture.
S’agissant enfin de la présence de Mme [J] à l’agence, le contrat de collaboration libérale ne prévoit aucun horaire imposé et cela ne ressort également pas du dossier, sa présence à l’agence n’est pas permanente puisqu’elle ne travaillait pas à temps complet, qu’elle a dégagé un temps important pour le suivi de sa formation et la réalisation des travaux pour l’école de [7].
Il ressort également des dispositions contractuelles que la collaboratrice a participé à l’activité de l’agence, y compris en étant destinataire des plannings et des horaires des réunions, et la collaboration a impliqué qu’il lui revenait d’être présente lors des réunions et événements liés aux missions qui lui étaient confiées, ce qui ne constitue pas une preuve incontestable de l’existence d’un lien de subordination comme elle le soutient .
Dès lors, Mme [J] ne démontre pas avoir été soumise à une charge de travail telle qu’elle aurait été effectivement empêchée de créer et développer une clientèle personnelle et elle n’établit donc pas qu’elle a consacré l’intégralité de son temps à travailler exclusivement pour la société A&M Architecture.
Enfin, Mme [J] est devenue associée de la société A&M Architecture en janvier 2017 sur le conseil de son père, lequel lui a notamment écrit une lettre lui indiquant que les documents en vue de l’association lui paraissaient ' parfaitement correct’ et que ' le fait de (lui) vendre les parts au nominal cad 300€ est plutôt sympathique (…) Cette forme de gestion des associés est plutôt rare dans les professions libérales, cela procède d’une bon état d’esprit. Tu peux décaisser 300 euros dans sourciller.'.
2- 'L’absence d’utilisation des locaux et du matériel de la société A&M Architecture à des fins personnelles
Les dispositions contractuelles prévoient que Mme [J] pouvait utiliser le matériel de l’agence à des fins personnelles et le rapport de mise en situation professionnelle rédigé pour l’Ecole de [7] a été réalisé avec l’en-tête du groupe A&M, et les moyens de l’agence, ce qui ressort notamment des échanges de courriels en décembre 2016 dans lesquels Mme [J] demande à la gérante de la société A&M Architecture de lui transférer des documents relatifs à sa formation à partir de son ordinateur portable professionnel.
Mme [J] a donc été en mesure d’utiliser le matériel de l’agence à de fins personnelles dans le cadre de sa formation.
3- son intégration à la structure de la société A&M Architecture et l’envoi par cette dernière des emplois du temps et des directives précises
Mme [J] verse aux débats l’attestation d’une architecte, Mme [B], qui a travaillé également pour le projet de la ville de [Localité 6], dont il ressort que Mme [J] était en charge du projet pour le compte de la société A&M Architecture, comme cela résulte du contrat de collaboration.
De même la mention de ce qu’elle a eu un rôle actif au sein de l’agence par la société A&M Architecture dans la fiche d’évaluation pour l’obtention de son diplôme n’est pas contradictoire avec le fait qu’elle y exerçait une mission de collaboration .
Enfin, l’intégration de la salariée au travail de l’agence découle des dispositions contractuelles qui prévoient que la collaboratrice participe à l’activité de l’agence de l’architecte.
S’agissant de l’établissement d’emplois du temps, il a été précédemment relevé que cela participait de la relation contractuelle entre les parties afin d’assurer la mission qui lui était confiée notamment à [Localité 6].
Si Mme [J] a été amenée à préciser à la gérante de la société A&M Architecture ses dates de congés d’été a fin de compléter le calendrier de l’agence, il neressort pas des pièces au dossier que Mme [J] a sollicité une autorisation mais qu’elle a juste fait part de ses ' souhaits’ non remis en cause par la gérante.
S’agissant du pouvoir de donner des ordres et directives, le contenu des échanges par courriel entre la collaboratrice et la gérante de l’agence évoque des consignes passées dans le cadre des dossiers de l’agence mais Mme [B], architecte, témoigne que Mme [J] 'pilotait’ pour sa partie architecturale le chantier de [Localité 6], ' était responsable’ de nombreuses actions pour ce faire et qu’elle ' prenait les décisions’ lors des réunions de chantier.
A plusieurs reprises un associé de l’agence a été amené à demander à Mme [J] si elle pouvait être présente à des moments précis, la forme interrogative des messages et le ton employé relevaient davantage d’une sollicitation que d’une directive.
Ces messages n’ont donc pas excédé les consignes qui peuvent être données à un collaborateur et Mme [J] ne caractérise dans aucune des pièces qu’elle verse aux débats que la société A&M Architecture aurait sanctionné d’une quelconque façon ses manquements. Ainsi, l’existence d’un pouvoir de sanction de la société A&M Architecture n’est pas établi.
En outre, la rémunération de Mme [J] n’a pas été identique chaque mois, variant ainsi de 1 900 euros à 7 000 euros par mois en fonction des factures qu’elle a émises , ce dont il se déduit que les prestations étaient variables et que la société A&M Architecture n’a pas versé à la collaboratrice un salaire identique chaque mois comme c’est le cas dans le cadre d’une relations salariale, peu important que, contrairement à Mme [J], trois collaborateurs de la société A&M Architecture perçoivent la même rémunération en 2017.
Enfin, si Mme [J], également associée de la société A&M Architecture à compter du 28 novembre 2016, invoque l’impossibilité d’exercer une activité libérale pour d’autres clients que ceux de l’agence, cela ne résulte pas du contrat de collaboration ni des statuts de la société A&M Architecture qui mentionnent que l’associé ' ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord express de ses co-associés’ et que ' les architectes associés doivent s’informer mutuellement des activités professionnelles qu’ils exercent en leur nom et pour le compte de la société’ de sorte que Mme [J] était en mesure de développer une clientèle personnelle.
4-La prise en charge par la société A&M Architecture de l’assurance de l’activité professionnelle de Mme [J]
Le tableau des architectes produit par la société A&M Architecture fait mention que Mme [J] est inscrite en mode d’exercice l’habilitant à établir des projets architecturaux sous sa propre responsabilité et qu’elle a justifié d’une assurance à ce titre.
La circonstance que la société A&M Architecture ait pris en charge en complément le coût de de l’assurance obligatoire pour le suivi des travaux de l’hôtel de ville de [Localité 6] n’établit pas la relation de salariat mais procède d’un geste commercial, comme l’indique à juste titre la société A&M Architecture.
5- l’incompatibilité des textes applicables en matière d’architecture avec la thèse d’une prétendue « collaboration libérale »
Mme [J] se prévaut de ce que la collaboration ne pouvait pas porter sur des projets de rénovation architecturaux qu’elle a suivi comme cela résulte des dispositions applicables aux architectes qui n’autorisent pas que l’élaboration d’un projet architectural soit sous-traitée, de sorte que c’est en qualité de salariée qu’elle a participé au projet architectural de l’hôtel de ville de [Localité 6].
Aux termes de l’article 5 du code déontologie des architectes, un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé.
Aux termes de l’article 37 du code des devoirs professionnel des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Lorsqu’un architecte a l’intention de sous-traiter d’autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L’architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l’oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu’il ferait ultérieurement.
Selon l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendue. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Toutefois, il ressort du dossier que Mme [J] n’est pas intervenue sur le chantier de la ville de [Localité 6] en qualité de sous-traitante, les procès-verbaux de réunion mentionnant explicitement le nom de la collaboratrice pour le compte de la société A&M Architecture, la collaboratrice indiquant notamment dans son rapport de mise en situation professionnelle qu’elle a été intégrée à l’équipe constituée pour 'la rénovation’ de l’hôtel de ville et qu’elle s’est attachée depuis juin 2016 ' à la direction du chantier'.
L’attestation de Mme [X] mentionne que Mme [J] est intervenue en 'phase travaux’ et s’occupait des travaux intérieurs , ce qui ressort des factures qu’elle a émises et il ressort du courriel du 23 décembre 2016 que la société A&M Architecture a communiqué le permis de construire de l’hôtel de ville de [Localité 6] élaboré avant l’arrivée de Mme [J], qui est donc uniquement intervenue sur des prestations de renovation, ce qui ressort d’ailleurs de ses factures.
Pour les autres collaborations de Mme [J] sur d’autres chantiers, chaque facture fait également mention d’une intervention de rénovation.
Il ne ressort donc pas du dossier que Mme [J] a effectué des missions qu’il est interdit de sous-traiter dans le cadre du contrat de collaboration libérale.
6- la suppression de l’accès de Mme [J] à ses messages professionnels A&M Architecture
Il n’est pas discuté que la société A&M Architecture a supprimé l’accès aux messageries professionnelles du groupe A&M le 13 octobre 2017, à la fin de la collaboration.
En revanche, Mme [J] qui a créé une adresse professionnelle en qualité d’associée ' [Courriel 5]' y a eu accès jusqu’à sa fermeture, le 30 juin 2019, quand elle a perdu sa qualité d’associée.
La cour retient que la circonstance que Mme [J] ait sollicité pour la première fois le 24 juin 2021 le rétablissement de ses accès aux groupes créés pour la rénovation des chantiers pour lesquels elle est intervenue, de 2014 à 2017, ne caractérise pas la qualité de salarié alléguée.
En conséquence, il est établi que le contrat de collaboration prévoyait que Mme [J] pouvait recevoir ses clients personnels au cabinet, disposait du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle et avait à sa disposition les moyens nécessaires, que les volumes de travail indiqués dans le contrat n’étaient pas incompatibles avec la possibilité de disposer d’un temps suffisant pour se consacrer à une clientèle personnelle et que si Mme [J] n’a pas développé de clientèle personnelle pendant 22 mois, cette situation résultait de son choix de suivre une formation et non d’un réel empêchement de la société A&M Architecture.
Par ailleurs, le lien de subordination entre Mme [J] et la société A&M Architecture n’est pas établi en ce que les éléments allégués par la collaboratrice sont insuffisants à faire la preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n’y a donc pas lieu à requalifier le contrat de collaboration libérale de Mme [J] en contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef mais également en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de droit aux indemnités chômage, d’indemnités pour travail dissimulé et pour congés payés et de rappel de salaires, et au titre des indemnité de rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [J], partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société A&M Architecture est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE non prescrites les demandes de Mme [J] de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, de dommages-intérêts pour perte de droit aux indemnités chômage, d’indemnités pour travail dissimulé et pour congés payés et de rappel de salaires,
DÉCLARE prescrites les demandes de Mme [J] d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE société A&M Architecture de sa demande à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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