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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 18 décembre 2023, N° 23/0550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 23/0550
APPELANTE :
[8] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SGC [Localité 16] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Madame [Z] [Y] veuve [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
absente à l’audience
[11]
Chez [12] [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
non représenté
SIP [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
[15]
C/o [21] [Adresse 10]
[Adresse 10]
non représenté
[9]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représenté
[14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 17 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] a déclaré recevable la demande de [Z] [Y] veuve [D] aux fins de bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 58 mois.
Le 16 février 2023, la commission de surendettement de [Localité 13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 26 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 437, 80 €, avec effacement partiel ou total des dettes à l’isue de ces mesures.
Le [8] a formé un recours à l’encontre des mesures ainsi imposées par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 déposé le 21 mars suivant et transmis par le secrétariat de la commission au greffe du tribunal judiciaire de Narbonne le 23 mars 2023.
Le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Narbonne par jugement du 18 décembre 2023 a :
' déclaré recevable la contestation formée par la société [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 13],
— fixé la créance du SIP de [Localité 16] envers Mme [Z] [Y] veuve [D] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 février 2023,
— fixé la capacité de remboursement de [Z] [Y] veuve [D] à la somme de 393,64 €,
— dit que [Z] [Y] veuve [D] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,
— rejeté la demande de vente du bien immobilier formulé par la société [8],
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour [Z] [Y] veuve [D] de s’acquitter d’une seule de ces échéances sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de pleine droite acquise,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié au [8] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue au greffe de la cour le 22 mai suivant, le [8] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 8 octobre 2024, le [8] représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions signifiées par la voie électronique le 26 août 2024 et par voie de commissaire de justice à [Z] [Y] veuve [D] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 23 août 2024, demande à la Cour de :
— Se déclarer compétente pour connaitre de l’appel interjeté eu égard à son effet interruptif
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de vente du bien immobilier sis à [Localité 17]
et, en conséquence,
— Dire et juger que le [8] qui possède un titre exécutoire est fondé à solliciter la vente du bien immobilier sis à [Localité 17] qui n’a pas été déclaré dans le cadre du surendettement et qui ne constitue pas la résidence principale de Madame [Y] Veuve [D] qui en est nue-propriétaire
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir, pour répondre à l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif soulevée d’office par la cour à l’audience, que le délai d’appel a été interrompu en application de l’article 2241 du Code civil par la procédure d’appel qu’il a introduit à l’encontre du même jugement entrepris devant la cour d’appel d’Agen, qui par jugement en date du 10 juin 2024 a déclaré irrecevable cet appel, compte tenu de son incompétence territoriale et que conformément à l’article 126 du code de procédure civile, il a régularisé le second appel en cause devant la cour d’appel de Montpellier le 22 mai 2024, soit avant même l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen.
Sur le fond, il fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause s’agissant de la propriété du bien immobilier situé à [Localité 17], lequel appartient à [Z] [Y] veuve [D] en totalité en usufruit sur la moitié du bien en cause suite à son option dans le cadre de la succession de son époux décédé, mais lui appartient également en nue-propriété pour la moitié de ce même bien, contrairement aux indications du premier juge qui ne fait état que d’une propriété en usufruit. Il expose en conséquence que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande aux fins de voir conditionner les mesures imposées à la vente de ce bien et décidé de rééchelonner sa créance en effaçant partiellement celle-ci à l’issue des mesures, alors même qu’il est créancier hypothécaire de premier rang sur cet immeuble et que ce bien qui n’a pas été déclaré auprès de la commission de surendettement ne constitue pas la résidence principale de la débitrice.
[Z] [Y] veuve [D] régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 3 août 2024, et dont elle a accusé réception le 29 août suivant, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur la recevabilité de l’appel
Le délai d’appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommation.
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié au [8] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 décembre 2023. Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée en date du 21 mai 2024 reçue au greffe de la cour le 22 mai suivant, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 8 janvier 2024 à minuit (délai de 15 jours à compter du 23 décembre 2023 et expirant le samedi 6 janvier prorogé au lundi 8 janvier 2024).
Cependant, l’appelant justifie avoir formé appel à l’encontre du même jugement par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2024, soit dans le délai d’appel de 15 jours susvisés, devant la cour d’appel d’Agen qui, par jugement en date du 10 juin 2024 a déclaré irrecevable cet appel en vertu de l’article R.311 -3 du code de l’organisation judiciaire, cet appel ayant été formé irrégulièrement à l’encontre d’une décision d’un tribunal judiciaire non situé dans le ressort de la cour d’appel d’Agen.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, ' La demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Ces dispositions sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence.
Par ailleurs en application de l’article 126 du code de procédure civile, ' dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue….'
En l’espèce, le délai d’appel a donc été interrompu par la voie de recours introduite par le [8] le 4 janvier 2024 jusqu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 10 juin 2024.
L’appelant ayant relevé appel devant la cour d’appel de Montpellier du jugement entrepris le 21 mai 2024 soit avant la décision d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel d’Agen, le présent appel doit être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées, tel que prévue à l’article L733- 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L 733-4 et L 733-7.
Par ailleurs, si le juge peut procéder au rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours
, conformément au 1° de l’article L 733-1 et peut combiner cette mesure avec celle prévue à l’article L733-4-2° permettant un effacement partiel des créances à l’issue des mesures, il ne saurait le faire qu’après s’être assuré qu’il n’existe pas d’autres moyens de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement mais également en fonction de l’existence de son patrimoine notamment immobilier.
L’article L733-7 prévoit également qu’il peut être imposé que les mesures susvisées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, si le juge doit faire en sorte de préserver le logement principal du débiteur lorsque celui-ci dispose d’une capacité de remboursement, en revanche il n’en est pas de même lorsque celui-ci est propriétaire d’une résidence secondaire, dont la vente permettrait de désintéresser en tout ou partie le créancier immobilier et de réduire voire de supprimer l’endettement du débiteur.
Ainsi que le fait valoir à juste titre l’appelant, il ressort des pièces du dossier ainsi que de celles produites par ce dernier que [Z] [Y] veuve [D] est propriétaire en usufruit mais également en nue-propriété pour moitié d’un bien immobilier situé à [Localité 17] d’une valeur évaluée entre 90'000 à 100'000 € selon un avis de valeur du 12 juillet 2007 et à 70'000 € à ce jour selon la débitrice, que ce bien ayant constitué sa résidence principale ne l’est plus au moins depuis septembre 2020, date à laquelle elle a pris une location à [Localité 19], et que lors des précédentes mesures de surendettement dont elle a bénéficié, il lui avait été enjoint de procéder à la vente amiable de ce bien, susceptible de réduire de manière significative son endettement, voir de l’apurer entièrement puisque à la date du 24 mars 2023 celui-ci était évalué à un montant total de 34'557,43 €.
Il ressort des différents courriers adressés par [Z] [Y] veuve [D] dans le cadre de la procédure de surendettement et de ses déclarations devant le premier juge que la location susvisée à [Localité 19] serait temporaire à la suite d’un accident en raison de la nécessité de suivre des soins dans un hôpital situé à proximité de cette commune et qu’elle a l’intention de réintégrer l’immeuble dont elle est propriétaire, une fois ces soins achevés.
L’immeuble en cause ne saurait pourtant pour l’heure être considérée comme sa résidence principale alors que la location en question existe depuis au moins quatre ans et ce, avant même la survenance de l’accident qu’elle invoque puisque celui-ci a eu lieu le 10 mai 2023.
Il convient néanmoins de s’assurer avant de statuer sur la contestation légitime du [8] de la réalité des intentions de la débitrice de s’installer définitivement dans sa propriété à titre de résidence principale, étant précisé que contrairement aux affirmations de l’appelant, cette dernière n’a pas omis d’informer la commission de l’existence de ce bien ainsi qu’il résulte des mentions expresses figurant à ce titre dans sa déclaration de surendettement et des pièces qu’elle a produites au soutien de cette déclaration (avis de taxe foncière 2022, avis de valeur du bien du 12 juillet 2007, descriptif manuscrit de ses charges comportant celles afférentes à ce bien) et qu’il n’y a pas lieu de supposer qu’elle serait de mauvaise foi, bien que l’appelant ne l’ait d’ailleurs pas soutenu expressément.
Il convient, en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter [Z] [Y] veuve [D] à produire :
— toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer qu’elle réside désormais à titre principal dans l’ immeuble situé [Adresse 4]
— un avis de valeur réactualisé de cet immeuble
— toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer que la vente de ce bien au regard du marché immobilier, des frais de vente et des droits détenus par son fils, nue-propriétaire de l’autre moitié du bien, ne lui permettra pas d’apurer son passif de manière significative.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l’appel formé par le [8] le 21 mai 2024 à l’encontre du jugement entrepris ;
Sur le fond, ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 9h00 afin d’inviter [Z] [Y] veuve [D] à produire :
— toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer qu’elle réside désormais à titre principal dans l’ immeuble situé [Adresse 4]
— un avis de valeur réactualisé de cet immeuble
— toutes pièces justificatives utiles de nature à démontrer que la vente de ce bien au regard du marché immobilier, des frais de vente et des droits détenus par son fils, nue-propriétaire de l’autre moitié du bien, ne lui permettra pas d’apurer son passif de manière significative ;
Dit que [Z] [Y] veuve [D] devra préalablement à l’audience du 11 mars 2025 à 9h00, et au plus tard 15 jours avant la date de cette audience adresser les pièces qu’elle entend remettre à la présente cour en copie au conseil du [8] par lettre recommandée avec accusé de réception :
Dit que le présent arrêt vaut convocation ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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