Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 19/20863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, N° 18/08206 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELU SERVICE CLIENT DE L'ANNEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010981843 ; 4267789 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210303 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°184) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/20863 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CA7FO
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°18/08206
APPELANTS AU PRINCIPAL et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE S.A.S. VISEO CUSTOMER INSIGHTS, agissant en la personne de son président, M. L N, domicilié en cette qualité au siège social situé 105, rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 817 448 467
M. L N […]
Représentés par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistés de Me Kathleen BANNET plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMEES S.A.S.U. BE[YOU]TIFUL prise en la personne de son liquidateur amiable, M. F G, domicilié en cette qualité au siège social situé 385, route de Campagne 40090 SAINT-MARTIN-D’ONEY Immatriculée au rcs de Mont-de-Marsan sous le numéro 823 713 029
Non assignée et n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. WAOUH EVENTS, prise en la personne de son président, M. D L, domicilié en cette qualité au siège social situé 5, esplanade Compans Caffarelli Bâtiment A – CS 57130 31071 TOULOUSE CEDEX 7 Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro 843 123 167
Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
INTERVENANTS FORCES S.E.L.A.R.L. EKIP’ – représentée par Me C M, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. BE[YOU]TIFUL – ayant son siège social situé 7 bis, place Saint Louis 40000 MONT-DE-MARSAN
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
M. F G […]
Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat
M. D L […]
Assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit qu’en faisant usage du signe semi-figuratif 'élu commerce de l’année’ pour commercialiser des services d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales, M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n°4267789 et semi-figurative de l’union européenne n°1098143 'Elu service client de l’année’ au préjudice de M. L N,
— dit qu’en reproduisant servilement sur son site internet des textes figurant sur le site internet et le règlement intérieur de 'l’élection du service client de l’année’ (www.escda.fr), M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a par ailleurs commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Viseo Customer Insights (ESCDA),
En conséquence,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de faire usage du signe litigieux semi- figuratif ' élu commerce de l’année’ pour exercer des activités d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux toute référence ou imitation des marques semi-figuratives française n°4267789 et semi- figurative de l’Union européenne n°10981843 'Elu service client de l’année’ et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux l’ensemble des mentions textuelles répertoriées dans les pièces n°14 et 22, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, à payer à M. L N une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, à payer à la société Viseo Customer Insights (ESCDA) une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de parasitisme,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful, la créance de M. L N à la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful, la créance de la société Viseo Customer Insights (ESCDA) à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
— rejeté la demande de publication du jugement,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, à verser à M. L N et à la société Viseo Customer Insights (ESCDA) ensemble une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 12 novembre 2019 par M. N et la société Viseo Customer Insights (SAS) intimant la société Be(You)Tiful (SASU) prise en la personne de son liquidateur amiable M. F G et la société Waouh Events (SASU).
Vu les assignations en intervention forcée délivrées, à la requête de M. N et la société Viseo Customer Insights, suivant actes d’huissier de justice du 6 octobre 2020, à M. F G et à M. D L.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 29 novembre 2019 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Be(You)Tiful et désignant la selarl EKIP, prise en la personne de Me C M, en qualité de liquidateur.
Vu les déclarations de créances, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 janvier 2020, respectivement adressées à la selarl EKIP, prise en la personne de Me C M, par M. N et la société Viseo Customer Insights. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 18 septembre 2020 clôturant les opérations de liquidation judiciaire simplifiée de la société Be(You)Tiful pour insuffisance d’actifs et désignant la selarl EKIP, prise en la personne Me C M, avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020 par M. N et la société Viseo Customer Insights, appelants, qui demandent à la cour de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit qu’en faisant usage du signe semi-figuratif 'élu commerce de l’année’ pour commercialiser des services d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales, M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n°4267789 et semi-figurative de l’union européenne n°1098143 'Elu service client de l’année’ au préjudice de M. L N,
— dit qu’en reproduisant servilement sur son site internet des textes figurant sur le site internet et le règlement intérieur de 'l’élection du service client de l’année’ (www.escda.fr), M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a par ailleurs commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Viseo Customer Insights (ESCDA),
En conséquence,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de faire usage du signe litigieux semi- figuratif ' élu commerce de l’année’ pour exercer des activités d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux toute référence ou imitation des marques semi-figuratives française n°4267789 et semi- figurative de l’Union européenne n°10981843 'Elu service client de l’année’ et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux l’ensemble des mentions textuelles répertoriées dans les pièces n°14 et 22, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, à verser à M. L N et à la société Viseo Customer Insights (ESCDA) ensemble une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire et juger qu’en faisant usage du signe semi-figuratif 'élu commerce de l’année’ pour commercialiser des services d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales, la société Be(You)Tiful et la société Waouh Events ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n°4267789 et semi-figurative de l’union européenne n°1098143 'Elu service client de l’année’ au préjudice de M. L N,
— dire et juger qu’en reproduisant servilement sur son site internet des textes figurant sur le site internet et le règlement intérieur de 'l’élection du service client de l’année’ (www.escda.fr), la société Be(You)Tiful et la société Waouh Events ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Viseo Customer Insights (ESCDA),
— dire et juger que la société Be(You)Tiful et la société Waouh Events se sont rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation,
— dire et juger que la société Be(You)Tiful et la société Waouh Events, en copiant le site internet et le règlement intérieur de l’ESCDA, se sont rendues coupables d’actes parasitaires, constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Viseo Customer Insights (ESCDA),
En conséquence,
— ordonner in solidum à M. F G, à M. D L et à la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la société Waouh Events de supprimer du site internet 'elucommercedelannee.fr’ toutes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
les mentions identiques ou présentant des similitudes avec le site de l’ESCDA, telles que précisément décrites dans la pièce n°14, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour, à partir d’un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— ordonner in solidum à M. F G, à M. D L et à la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la société Waouh Events la suppression de toutes les mentions chiffrées ou quantitatives trompeuses et non justifiées par des sources précises présentes sur le site internet 'elucommercedelannee.fr’ sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour, à partir d’un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— ordonner in solidum à M. F G, à M. D L et à la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la société Waouh Events la suppression du terme « label » sur le site internet 'elucommercedelannee.fr’ et sur tout autre support de communication de la société Be(You)Tiful sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour, à partir d’un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
— ordonner in solidum à M. F G, à M. D L et à la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la société Waouh Events la suppression de toutes les mentions similaires ou identiques du règlement intérieur de la société Be(You)Tiful par rapport à celui de l’ESCDA, telles que décrites à la pièce n°22, sous astreinte de 500 euros par infraction et par jour, à partir d’un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum M. F G, M. D L et la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Waouh Events à payer à M. L N en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon la somme de 25. 000 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful la créance de M. L N à la somme de 25.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant des actes de contrefaçon,
— condamner in solidum M. F G, M. D L et la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Waouh Events à payer à l’ESCDA la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale et parasitaires dont elle s’est rendue coupable (sic),
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful la créance de l’ESCDA à la somme de 100.000 euros au titre des dommages et intérêts résultant des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale et parasitaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
-ordonner in solidum à la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et à la société Waouh Events la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet de l’organisation de la manifestation 'élu commerce de l’année’ de la société Be(You)Tiful pendant une durée de 30 jours consécutifs en police ARIAL taille 14,
— condamner in solidum M. F G, M. D L, la société Be(You)Tiful prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société Waouh Events à payer à l’ESCDA et à M. L N la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2021.
SUR CE, LA COUR : Sur la procédure, La selarl EKIP, prise en la personne de Me C M, attraite à la procédure par les appelants en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Be(You)Tiful, suivant acte d’huissier de justice du 10 janvier 2020 contenant signification de la déclaration d’appel et assignation devant la cour, a adressé au greffe un courrier du 10 janvier 2020 indiquant qu’elle ne constituera pas avocat et ne sera pas représentée dans la procédure pendante devant la cour.
La société Waouh Events (SASU), intimée, n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée devant la cour. Les appelants lui ont fait signifier suivant acte d’huissier de justice du 6 janvier 2020 remis en l’Etude, une copie de la déclaration d’appel et une assignation à comparaître devant la cour (article 902 du code de procédure civile). Ils lui ont ensuite fait signifier suivant acte d’huissier de justice du 9 mars 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions d’appelants remises au greffe le 11 février 2020 (article 911 du code de procédure civile).
M. G et M. L, appelés en intervention forcée par M. N et la société Viseo Customer Insights, appelants, n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés. Les actes portant assignation en intervention forcée et signification des conclusions d’appelants du 30 septembre 2020 ont été respectivement remis, le 6 octobre 2020 à M. G en personne, le 9 octobre 2020 en l’Etude de l’huissier de justice pour M. L.
Il est statué, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, par un arrêt de défaut.
Sur le fond,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est expressément renvoyé pour une présentation complète des faits de la cause et du litige au jugement déféré.
Il suffit de rappeler que la société Viseo Conseil, dirigée par M. N, a organisé pour la première fois en 2007 'l’élection du service client de l’année’ ayant pour objet de tester la qualité des services clients des entreprises françaises ; les candidats à l’élection postulent sur le site internet www.escda.fr et font l’objet d’une série d’évaluations à l’issue desquelles l’entreprise gagnante est admise à utiliser le logo 'Elu service client de l’année’ sur tous ses supports de communication pendant 11 mois ; cette activité a été reprise en 2016 par la société Viseo Customer Insights, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 817 448 467.
M. N est titulaire des marques semi-figuratives 'Elu service client de l’année’ en classes 35, 38 et 41, une marque de l’Union européenne n° 10981843 enregistrée le 21 juin 2012 et une marque française n° 4267789 enregistrée le 26 avril 2016. Par une décision du 7 décembre 2017 le directeur général de l’INPI a accueilli l’ opposition de M. N et rejeté la demande d’enregistrement de la marque semi- figurative 'élu commerce de l’année’ déposée par la société Be(You)Tiful, organisatrice de ' l’élection du commerce de l’année'.
Ayant constaté que la société Be(You)Tiful exploitait cependant le signe 'élu commerce de l’année’ notamment à titre de label attribué au vainqueur de 'l’élection du commerce de l’année', M. N et la société Viseo Customer Insights l’ont mise en demeure, vainement, les 13 décembre 2017 et 12 janvier 2018, de cesser tout usage de ce signe sur tout support et sur le site internet 'www.elucommercedelannee'.
C’est dans ce contexte que M. N et la société Viseo Customer Insights ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte d’huissier de justice du 26 juin 2018, la société Be(You)Tiful pour répondre des griefs de contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire et pratiques commerciales trompeuses. La société Be(You)Tiful n’a pas constitué avocat. En cours de procédure, les demandeurs, ayant eu connaissance de la décision de dissolution à compter du 15 octobre 2018 de la société Be(You)Tiful, ont attrait à l’instance M. F G en qualité de liquidateur amiable, puis, ayant découvert que la société éditrice du site internet 'www.elucommercedelannee’ n’était plus la société Be(You)Tiful mais la société Waouh Events, nouvellement créée le 1er octobre 2018, ont fait assigner cette dernière en intervention forcée. M. F G en qualité de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful n’a pas constitué avocat, pas plus que la société Waouh Events.
Par jugement du 13 septembre 2019, dont appel, le tribunal a retenu à la charge de M. G, en qualité de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful , des actes de contrefaçon de marques au préjudice de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
M. N et des actes de parasitisme au préjudice de la société Viseo Customer Insights. En revanche, le tribunal a rejeté comme mal fondées les demandes de la société Viseo Customer Insights formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses. Sur les mesures réparatrices, les premiers juges ont condamné M. G en qualité de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à M. N pour le préjudice de contrefaçon et la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à la société Viseo Customer Insights pour le préjudice de parasitisme, prononçant en outre, à l’encontre de M. G en qualité de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful des interdictions et des injonctions étendues à la société Waouh Events dont il avait été relevé, dans les motifs du jugement, qu’elle était désormais l’éditrice du site internet 'www.elucommercedelannee',
M. N et la société Viseo Customer Insights, appelants de ce jugement, demandent à la cour de dire que les sociétés Be(You)Tiful et Waouh Events se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marques et d’actes de parasitisme mais aussi de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses et de prononcer à leur encontre des condamnations in solidum de ces chefs. En outre, compte tenu de l’évolution du litige et en particulier de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful, ils estiment que M. G, mis en cause devant la cour à titre personnel et non plus en sa qualité de liquidateur amiable, doit répondre de ses fautes personnelles, de même que M. L qui anime en tant qu’auto-entrepreneur le studio LAM, éditeur, en dernier lieu, du site internet 'www.elucommercedelannee'. Ils soutiennent que M. G et M. L doivent faire l’objet, en leur nom personnel, de condamnations in solidum avec les sociétés Be[You]Tiful et Waouh Events. Les appelants demandent enfin une augmentation du montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en première instance.
La cour rappelle que sa saisine est circonscrite aux limites de l’appel et observe que le jugement est irrévocable en ses dispositions, non critiquées, par lesquelles le tribunal a :
— dit qu’en faisant usage du signe semi-figuratif 'élu commerce de l’année’ pour commercialiser des services d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales, M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises n°4267789 et semi-figurative de l’union européenne n°1098143 'Elu service client de l’année’ au préjudice de M. L N,
— dit qu’en reproduisant servilement sur son site internet des textes figurant sur le site internet et le règlement intérieur de 'l’élection du service client de l’année’ (www.escda.fr), M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, a par ailleurs commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Viseo Customer Insights (ESCDA), Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— fait interdiction à M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et à la société Waouh Events, de faire usage du signe litigieux semi- figuratif ' élu commerce de l’année’ pour exercer des activités d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux toute référence ou imitation des marques semi-figuratives française n°4267789 et semi- figurative de l’Union européenne n°10981843 'Elu service client de l’année’ et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— enjoint M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, et la société Waouh Events, de faire disparaitre du site internet et des comptes de réseaux sociaux l’ensemble des mentions textuelles répertoriées dans les pièces n°14 et 22, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, à verser à M. L N et à la société Viseo Customer Insights (ESCDA) ensemble une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F G, ès qualités de liquidateur amiable de la société Be(You)Tiful, aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En effet, ainsi qu’il ressort de leurs conclusions ci-dessus visées, les appelants ne critiquent pas les dispositions précitées dont ils demandent à la cour de les confirmer. Ces dispositions ne sont pas davantage contestées par les intimés et intervenants forcés qui ne sont pas représentés. Elles sont donc irrévocables.
Ceci posé, et avant d’aborder la critique du jugement par les appelants, il importe de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien-fondée.
Les appelants demandent à la cour de dire, par infirmation du jugement entrepris, que la société Be(You)Tiful a commis des actes de concurrence déloyale pour avoir créé un risque de confusion et usé de pratiques commerciales trompeuses.
Les premiers juges ont en effet estimé que la société Be(You)Tiful, éditrice du site internet 'www.elucommercedelannee’ jusqu’en octobre 2018, a commis au préjudice de la société Viseo Customer Insights des actes de parasitisme pour avoir reproduit servilement des textes de son site internet et copié purement et simplement son règlement intérieur. Ils ont en revanche écarté comme insuffisamment explicitées les allégations de reprise par la société Be(You)Tiful de la structure, des couleurs ou de la police de carctères des textes du site internet de la société de Viseo Customer Insights et rejeté également, faute de justifications, les allégations de tromperie pour avoir visé des sondages et des statistiques sans préciser leur source, attribué faussement un 'label’ et mis en ligne des commentaires mensongers sur ses comptes de réseaux sociaux.
Les appelants maintiennent devant la cour leurs griefs tels que formulés devant le tribunal. Force est toutefois de constater qu’ils ne produisent, alors même que le tribunal a souligné une carence dans l’administration de la preuve, aucune pièce justificative nouvelle. Ils se fondent sur un tableau comparatif des sites internet respectifs des deux sociétés qui est dénué de toute valeur probante, car confectionné par eux-mêmes, et insuffisant, en l’état de ses éléments parcellaires ne permettant pas de se livrer à une appréciation d’ensemble des sites comparés, à établir la matérialité des griefs invoqués et à caractériser à l’encontre de la société Be(You)Tiful une faute délictuelle par la création d’un risque de confusion et / ou l’emploi de pratiques trompeuses.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Be(You)Tiful.
Les appelants demandent ensuite à la cour de dire, par infirmation du jugement, que la société Waouh Events s’est rendue coupable, solidairement avec la société Be(You)Tiful, d’actes de contrefaçon de marques et de parasitisme commis à leur préjudice.
La cour constate que, selon les informations communiquées par M. N et la société Viseo Customer Insights tant en première instance que devant la cour, et, selon les motifs retenus par les premiers juges, la société Waouh Events a été créée le 1er octobre 2018 et édite depuis cette date le site internet 'www.elucommercedelannee’ sur lequel est exploité le signe semi-figuratif incriminé de contrefaçon 'élu commerce de l’année’ dans le cadre de l’organisation, sur ce site internet, de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
manisfestation intitulée 'l’élection du commerce de l’année'. Quant à M. L, il est indiqué dans les écritures des appelants qu’il édite, depuis octobre 2019, le site internet précité.
Pour retenir que la société Be(You)Tiful, éditrice du site internet 'www.elucommercedelannee’ jusqu’en octobre 2018, a commis au préjudice de M. N des actes de contrefaçon des marques dont il est titulaire le tribunal s’est fondé , ainsi qu’il ressort des motifs du jugement, sur les pièces n°13 et 19 des demandeurs à savoir, des copies d’écran de pages Facebook et Youtube ainsi que du blog de 'l’élection du commerce de l’année'. Les demandeurs en première instance, appelants devant la cour, produisent, pour justifier des actes de contrefaçon de marques reprochés à la société Waouh Events et à M. L, les pièces n°39 et 49 à savoir des copies d’écran du site internet 'www.elucommercedelannee'. Or, ces copies d’écran, qui n’ont pas fait l’objet d’un constat par huissier de justice, ne présentent aucune date certaine et c’est en procédant par affirmation que les demandeurs indiquent, concernant la pièce n°49, qu’il s’agirait d’une copie d’écran au 5 février 2020, ce que la cour n’est pas en mesure de vérifier. Il s’ensuit que ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve, tant à l’égard de la société Waouh Events qu’à l’égard de M. L, successivement éditeurs, à compter d’octobre 2018 pour la première et à compter d’octobre 2019 pour le second, du site internet 'www.elucommercedelannee', d’un usage du signe incriminé 'élu commerce de l’année'.
La matérialité d’actes de contrefaçon imputables à la société Waouh Events et à M. L n’étant pas établie, les demandes formées à leur encontre au fondement de la contrefaçon des marques 'Elu service client de l’année’ dont est titulaire M. N ne sauraient prospérer, en particulier les demandes tendant à les voir condamner in solidum à paiement de dommages-intérêts.
Les appelants se fondent également sur les pièces n°39 et 49 précédemment évoquées pour reprocher à la société Waouh Events et à M. L des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que des pratiques commerciales trompeuses. Force est de rappeler que les copies d’écran produites aux débats n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat par huissier de justice et qu’il n’est pas permis pour la cour de s’assurer qu’elles ont été réalisées dans des conditions de fiabilité satisfaisantes ni d’établir leur date certaine.
En l’état de ces éléments, dénués de toute valeur probante, les actes de concurrence déloyale et parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses imputés tant à la société Waouh Events qu’à M. L ne sont pas matériellement établis. Les demandes formées à leur encontre de ces chefs, tendant en particulier à les voir condamnés in solidum à paiement de dommages-intérêts, ne sauraient en conséquence être accueillies.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les appelants soutiennent enfin (page 31 de leurs conclusions), que la responsabilité personnelle de M. G est 'acquise’ au titre des faits commis antérieurement à l’ouverture, par jugement du 29 novembre 2019, de la procédure de liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful car, au cours de cette période, la société Be(You)Tiful a continué d’utiliser le signe 'élu commerce de l’année', a tenté de se soustraire à la justice en transférant son activité à la société Waouh Events et ne s’est pas conformée à la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
Or, les appelants procèdent par des affirmations dont ils se gardent de rapporter la preuve et qui ne permettent d’imputer à M. G aucun fait précis ni de caractériser à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle en particulier pour avoir dans une intention frauduleuse organisé le transfert des activités de la société Be(You)Tiful à la société Waouh Events. En outre, l’affirmation selon laquelle la société Be(You)Tiful a continué d’utiliser le signe 'élu commerce de l’année’ est en contradiction avec celle selon laquelle le site internet sur lequel il est fait usage du signe incriminé a été édité à compter d’octobre 2018 par la société Waouh Events et, à compter d’octobre 2019, par M. L.
Il s’ensuit que la demande des appelants tendant à voir juger que M. G a engagé sa responsabilité personnelle doit être rejetée ainsi que les demandes formées à son encontre de ce chef.
Sur les mesures réparatrices, les appelants demandent que le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en première instance soit élevé à 25.000 euros pour les acte de contrefaçon et à 100.000 euros pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire et pratiques commerciales trompeuses. Ils ne produisent cependant, à l’appui de leur demande en cause d’appel, aucun élément d’appréciation nouveau alors même que le tribunal a souligné, dans les motifs de son jugement, ne trouver dans leur dossier 'aucune pièce permettant de justifier la réalité des préjudices qu’ils invoquent.'
La cour approuve en conséquence le tribunal qui, en l’état des justifications fournies, a procédé à une juste estimation des préjudices subis en fixant à 5.000 euros l’indemnisation du préjudice de contrefaçon de M. N compte tenu, en particulier, de la banalisation des marques dont il est titulaire, et à 5.000 euros l’indemnisation du préjudice de concurrence parasitaire de la société Viseo Customer Insights en considération des frais de conception nécessairement économisés par les défendeurs du fait des appropriations litigieuses.
Eu égard à l’ouverture, par jugement du 29 novembre 2019, de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful et de la justification par les appelants de l’accomplissement, le 28 janvier 2020, des formalités de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, les créances indemnitaires respectives de M. N et de la société Viseo Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Customer Insights seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful .
La mesure de publication judiciaire sollicitée par les appelants n’est pas justifiée, le tribunal ayant exactement observé que les mesures réparatrices telles que retenues étaient suffisantes à réparer les préjudices subis.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des appelants formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à l’appel les appelants en suporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt de défaut,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la société Waouh Events,
Déboute les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de M. G à titre personnel,
Déboute les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de M. L à titre personnel,
Fixe à 5.000 euros la créance indemnitaire de M. N qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful,
Fixe à 5.000 euros la créance indemnitaire de la société Viseo Customer Insights qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Be(You)Tiful,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires aux motifs de l’arrêt,
Dit que les appelants conserveront à leur charge les dépens d’appel.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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