Infirmation partielle 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 avr. 2021, n° 18/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mai 2018, N° 10/13739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE PRINCEPS ALU, SAS GROUPE VALENTIN, Compagnie d'assurances SA MMA IARD, SAS SOCIETE DELPHE DIFFUSION, Compagnie d'assurances SA MAAF ASSURANCES, SAS SNT BATIMENT, S.C.I. 28 RUE CAMILLE, SARL SOCIETE CARMIN ENERGIE, SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
N° RG 18/04976
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZ2O
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 22 mai 2018
RG : 10/13739
X
H
C/
SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Compagnie d’assurances SA MAAF ASSURANCES
S.C.I. […]
SAS O P
SAS SOCIÉTÉ N DIFFUSION
SAS SOCIÉTÉ R S
SAS GROUPE VALENTIN
SARL SOCIÉTÉ CARMIN ENERGIE
Compagnie d’assurances SA MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 28 AVRIL 2021
APPELANTS :
M. F X
[…]
[…]
Mme G H épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Patricia C, avocat au barreau de LYON, toque : 459
INTIMÉES :
La SCI […], société civile immobilière inscrite au RCS de LYON sous le n°D 491 374 203, dont le siège social est situé […], […], société en liquidation conventionnelle, représentée par son Iiquidateur, la société DIAGONALE, SAS inscrite au RCS de LYON sous le n°B394 584 924, dont le siège social est situé […], […], elle-même représentée par son dirigeant légal en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBERT, avocat au barreau de LYON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)
, société d’assurances mutuelles agricoles
régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Lyon sous le N°779 838 366, dont le siège social est 50 rue de Saint-Cyr à […], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 586
La Compagnie MAAF, SA, dont le siège social est situé […], représentée par son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société SLBS (RCS Lyon B452 334 774 ' 66 avenue du 8 mai 1945 à […]
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La société O P, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 503.684.540, ayant son siège social […] à […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
La société GROUPE VALENTIN, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n°424 619 567, ayant son siège 6 rue V Rostand, […], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, et venant aux droits de la société VAL’ENVIRONNEMENT suite à la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de patrimoine le 27 février 2016
Représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON, toque : 766
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé […], ès qualités de co-assureur de la société N DIFFUSION.
La compagnie MMA IARD SA, société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé […], ès qualités de co-assureur de la société N DIFFUSION.
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
La société N DIFFUSION, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle, sous le numéro 415 407 451, dont le siège social est situé […], […], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 11 mars 2014, représentée par la SCP Q A, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur, domicilié 10 Promenoir du Drakkar ' […].
Défaillante
La société R S, SAS, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 435.391.123 dont le siège social est situé à Saint-Paul-en-Jarez (42740) au 215 rue de l’Industrie Placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er octobre 2014 représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, Maître Fabrice CHRETIEN, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur domicilié à Saint-Etienne Cedex 1 (42026) au 8 rue Blanqui
Défaillante
Maître V-W B, demeurant […], es-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société CARMIN ENERGIE immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°494 673 866, par jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 16 octobre 2012.
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 28 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
QUALIFICATION DE LA DÉCISION
Arrêt par défaut à l’égard de la société CARMIN ENERGIE : l’huissier de justice ayant tenté de signifier la déclaration d’appel à Maître V-W B, en tant que mandataire de ladite société, en son étude, le 7 août 2018, mais le successeur de ce dernier, Maître I J, ayant refusé l’acte pour fermeture du dossier de la société concernée, le 8 juillet 2014. Ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Arrêt réputé contradictoire à l’égard des sociétés N DIFFUSION ET R S, la déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée de leurs mandataires judiciaires liquidateurs, respectivement le 16 août 2018 pour N DIFFUSION et le 20 août 2018 pour R S.
Arrêt Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[…] a fait édifier un ensemble immobilier, […], comportant notamment une villa individuelle, qu’elle a vendue en l’état futur d’achèvement à F X et G H épouse X, par acte notarié du 26 mars 2008, pour un prix de 955 000 euros.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
• la SARL d’architecture L M pour la mission de conception jusqu’au DCE
• la SAS Diagonale pour la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution
• la société SLBS, assurée auprès de la SA MAAF, chargée du lot 'gros oeuvre',
• la société N Diffusion, assurée auprès de la SA MMA IARD, chargée des lots n°20 et 21'VMC’ 'plomberie',
• la société Carmin Energie, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Groupama, chargée des lots n°18 et 19 'électricité’ 'chauffage électrique',
• la société R S, chargée du lot n°6 'menuiseries extérieures S'
• la société Val Environnement, chargée du lot 'espaces verts-VRD',
Le titulaire final des lots n°8 et 9 est discuté, la SCI […] considérant qu’il s’agit de la société O P, alors que celle-ci indique qu’il s’agit de la société Société Nationale de Télécommunication.
Un procès-verbal de réception a été signé entre la SCI 28 Rue Camille et les locateurs d’ouvrages le
27 avril 2009 avec réserves.
Sur saisine des époux X, arguant de malfaçons et non-conformités, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 22 septembre 2009, confié une expertise à Monsieur Z, lequel a déposé son rapport le 29 mars 2012.
L’expertise a été étendue par ordonnance du 8 juin 2010, à la requête de la SCI […], aux sociétés O P, R S, Val Environnement, SLBS, Carmin Energie, N Diffusion, MMA Iard assureur de N Diffusion.
*********
Les époux X ont assigné au fond la S.C.I […] par acte d’huissier du 21 septembre 2010 sur le fondement des articles 1134, 1642-1, 1648-1 et 1792 du code civil aux fins de la voir condamnée à leur payer 150 420,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant la maison livrée, la somme de 15 042,07 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux de reprise, la somme de 11 153,10 euros au titre des dommages et intérêts en compensation de leur préjudice consécutif au retard de livraison de leur maison outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Celle-ci a, par acte d’huissier du 12 février 2013, appelé la S.A. MAAF assureur de la société SLBS, chargée du gros 'uvre, en la cause. Par actes successifs des 5, 11 et 12 décembre 2012, elle a également appelé en la cause la SAS O P, la SAS N Diffusion, la SAS R S, la SARL Val Environnement, Me B en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Carmin Energie, la MMA Iard assureur de la société N Diffusion, la compagnie Groupama, assureur de Carmin Energie.
Puis les 28 octobre et 5 novembre 2014, elle a appelé en la cause la SELARL MJ Synergie, le mandataire liquidateur de la société SAS R S, et Maître A, mandataire liquidateur de la SAS N Diffusion.
Les procédures ont été jointes.
[…] a, en substance, conclu à l’irrecevabilité des demandes car la villa a été revendue par les époux X pour 1 500 000 euros soit une plus-value de 545 000 euros ce qui implique une absence d’intérêt à agir. En tout état de cause, elle a conclu à leur rejet. Elle a déclaré s’en rapporter au rapport d’expertise sous réserve de la garantie des entreprises. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer le solde du contrat soit 47 750 euros avec le prononcé de la compensation des créances réciproques.
La MAAF a soulevé l’irrecevabilité des demandes car les époux X, ayant vendu leur maison, n’ont plus de qualité pour agir à l’encontre du promoteur-vendeur la SCI […] ce qui rend sans objet tous les appels en garantie. A défaut, elle a conclu au rejet de la demande en garantie de la SCI […] car la responsabilité décennale de la société SLBS n’est pas engagée, les désordres la concernant ayant été apparents et réservés à la livraison et ne revêtaient pas la gravité exigée pour les désordres décennaux. En outre, la responsabilité civile professionnelle exclut la prise en charge des travaux de reprise de l’ouvrage réalisé par la société SLBS. Elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule la somme de 13 450 euros peut être imputée à son assurée. Elle a réclamé la limitation de sa garantie à ce montant outre l’opposabilité de sa franchise.
MMA Iard, assureur de N Diffusion a développé les mêmes demandes et argumentation que la MAAF sauf à préciser que le montant des travaux de reprise imputables à N Diffusion est
limité par l’expert judiciaire à 1 565 euros.
Groupama, assureur de la société Carmin Energie, a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la SCI […] à raison de la prescription biennale. Il n’est pas démontré que les désordres relèvent de la garantie décennale. Elle n’est pas tenue de garantir les dommages immatériels en raison de la résiliation du contrat au 31 décembre 2008. Elle fait valoir que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
La SARL Val Environnement a demandé de constater que la SCI […] n’a exposé aucun fondement juridique pour rechercher sa garantie ni dans l’assignation du 12 décembre 2012 ni dans les conclusions du 5 février 2015. Les désordres lui étant imputés étaient apparents au moment de la réception et ont fait l’objet de réserves. Ils relèvent de la seule garantie de parfait achèvement. Le délai de garantie qui court depuis la réception le 27 avril 2009 a été interrompu par l’assignation en référé le 8 avril 2010 puis a recommencé à courir le 8 juin 2010 date de l’ordonnance commettant l’expert judiciaire. la garantie de parfait achèvement a expiré le 9 juin 2011. L’assignation au fond est tardive et l’action en garantie de la SCI […] prescrite.
En tout état de cause, les réserves ont été levées le 12 juin 2009 avec un quitus. Aucune nouvelle réserve n’a été faite à la suite des travaux de levée des réserves. Ainsi, l’appel en garantie de la SCI […] doit être rejeté.
La SAS O P a conclu à l’absence de lien contractuel entre elle et la SCI […] laquelle n’a ni qualité ni intérêt à agir contre elle. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes. A défaut, elle a sollicité le rejet des demandes de la SCI […] et à titre infiniment subsidiaire, elle a fait valoir qu’il n’était prouvé aucune faute à son encontre.
La SELARL MJ Synergie mandataire liquidateur de la SAS R S, Maître A mandataire liquidateur de la SAS N Diffusion et Maître B mandataire liquidateur de la SARL Carmin Energie n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lyon, a :
• déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI […] à l’encontre de la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société R S, Me A en qualité de mandataire liquidateur de la société N Diffusion, et Me B en qualité de mandataire liquidateur de la société Carmin Energie,
• déclaré recevable l’action des époux X,
• condamné la SCI […] à payer aux époux X la somme de 7 101,41 euros en réparation de leur préjudice,
• condamné la société SAS O P à relever et garantir la SCI […] de la condamnation ainsi prononcée,
• condamné les époux X à payer à la SCI […] la somme de 47 750 euros, au titre du solde du prix de vente,
• ordonné la compensation entre ces deux sommes,
• condamné la SCI […] aux dépens comprenant les dépens des référés et les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes.
* * * * *
Par déclaration par voie électronique en date du 5 juillet 2018, n°1803964, les époux X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
• les a déboutés de leurs demandes relatives aux travaux de reprise de désordres et de non-conformités, outre honoraires de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux de reprise, faute pour eux de justifier du préjudice dont ils demandent l’indemnisation aux motifs qu’ils ne font état ni d’une mention dans l’acte de vente de leur volonté de faire leur affaire personnelle de la procédure en cours, par exception à la règle selon laquelle les garanties se transmettent aux acquéreurs successifs, ni d’une moins-value sur Ia vente de la maison pour laquelle ils ne contestent pas le prix déclaré par les défendeurs, soit 1 500 000 euros.
• a limité l’indemnisation de leur préjudice consécutif au retard de livraison de la maison à hauteur de 7 101,41 euros,
• les a condamnés à payer à la SCI […] la somme de 47 750 euros au titre du paiement du solde du prix de la maison et ordonné compensation entre cette somme et celle qui leur a été allouée à hauteur de 7 101,41 euros,
• les a déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont intimé Groupama, assureur de Carmin Energie, la MAAF, la SCI […], O P, N Diffusion prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Princips S prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Val Environnement, la société Carmin Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire et MMA Iard assureur de N Diffusion.
Par déclaration en date 16 juillet 2018, n°1804187, la SCI […] a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux X 7 101,41 euros en réparation de leur préjudice, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a intimé uniquement les époux X.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, F X et G H épouse X demandent à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1642-1, 1648-1 et 1792 du code civil de :
• ordonner la jonction des deux procédures
• les déclarer recevables et bien fondés
• dire et juger qu’ils ont intérêt et qualité à agir aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices consécutifs aux travaux de reprise de désordres et de non-conformités du bien immobilier litigieux,
• dire et de juger que la SCI […], représentée par son liquidateur la société Diagonale, est irrecevable à contester l’existence des désordres et le chiffrage retenus par Monsieur Z dans la mesure où la SCI […] s’en est rapportée, sur ce point, aux conclusions expertales, devant le tribunal de Grande Instance de Lyon,
En conséquence,
• dire et juger que la SCI […], représentée par son liquidateur la société Diagonale
est irrecevable à contester l’existence des désordres et le chiffrage retenus par l’expert à hauteur de 69 759,97 euros TTC au titre des travaux de reprise des vices apparents, de 1 650 euros TTC au titre des vices cachés retenus comme étant de nature décennale et de 7 425 euros TTC au titre des désordres intermédiaires,
• réformer le jugement qui a considéré qu’ils ne justifiaient d’aucune moins-value sur la vente de leur bien immobilier et donc d’aucun préjudice dans la mesure où celui-ci a été vendu à hauteur de 1 500 000 euros,
• dire et juger que la plus-value alléguée par la SCI, résulte uniquement des extensions et aménagements réalisés par eux postérieurement à la livraison de la villa et de l’évolution du marché immobilier des dix dernières années,
• constater que les nombreux désordres et défauts de conformité qui ont grevé la villa les ont contraints à réduire le prix de vente du tènement immobilier initialement fixé à la somme de 1 700 000 euros,
• dire et juger qu’ils justifient bien d’un préjudice dont ils sont fondés à demander réparation,
• condamner la SCI […] représentée par son liquidateur, la société Diagonale, «'sic'» ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 150 431,69 euros au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant la maison livrée,
• condamner la SCI […] représentée par son liquidateur, la société Diagonale, «'sic'» ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 11 153,10 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de leur préjudice consécutif au retard de livraison du bien immobilier,
• réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SCI […] 47 750 euros au titre du solde du prix de vente et a ordonné la compensation entre le solde du prix de vente et le préjudice résultant du retard de livraison,
• dire et juger que les prestations réalisées par la SCI […] ne sont pas en adéquation avec sa plaquette de présentation qui présentait le bien en l’état de futur achèvement comme une «'prestigieuse villa contemporaine'», «'une luxueuse villa indépendante » avec des «'prestations de premier ordre'»,
• dire et juger que les travaux d’extension de la villa ont démontré que l’édification de la maison n’a pas été réalisée avec le sérieux et les usages qu’imposent la profession de promoteur immobilier,
• en conséquence, débouter la SCI […], représentée par son liquidateur la société Diagonale, de sa demande de paiement au titre du solde du prix de vente,
• condamner la SCI […] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce inclus ceux afférents aux procédures de référé et les frais de l’expertise en faisant application, au profit de Maître C, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ils font valoir en substance que:
Au soutien de leur moyen d’irrecevabilité en application des articles 546, 564 et 910-4 du code de procédure civile, ils font valoir que le liquidateur de la SCI […], laquelle s’en est rapportée devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur l’existence des désordres et le chiffrage
retenus par Monsieur Z aux conclusions expertales, n’est plus recevable à contester ces points.
S’agissant des désordres numérotés par l’expert 7145 et 7167, ils font valoir qu’en application de l’article 1648 du code civil ils sont recevables à intenter l’action en garantie des vices apparents.
S’agissant de la non-conformité du palier du rez-de-chaussée, ils font valoir que l’expert ne peut rejeter ce désordre au motif que la largeur de passage reste suffisante alors qu’il y a bien non-conformité au contrat.
S’agissant de la non-conformité aux plans de certaines fenêtres, et des escaliers, la mention dans la notice de possibles légères modifications n’exclut pas la non-conformité contractuelle de ces éléments.
S’agissant des autres défauts de conformité, du garde-corps de l’escalier menant au 1er étage, des deux portes-fenêtres du petit salon et du grand salon, de la hauteur des seuils des portes en façade sud, et des deux portes de la verrière, c’est à tort que l’expert a refusé de les prendre en compte alors qu’ils sont caractérisés.
Au soutien de leur demande au titre d’une moins-value ils font valoir que le bien était estimé entre 1 600 000 euros et 1 700 000 euros et qu’ils ont dû revoir cette estimation à la baisse, compte tenu de l’état de la villa afin de pouvoir la vendre.
Pour s’opposer au paiement du solde des travaux, ils font état des malfaçons affectant l’immeuble.
Pour s’opposer au montant du préjudice retenu par le tribunal au titre du retard de paiement, ils se prévalent notamment de l’obligation de louer un bien dans l’attente de la livraison de la maison.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, la SCI […] représentée par son liquidateur la SAS Diagonale, demande à la Cour dans son dossier 18/4976 de’ :
• constater que les époux X ont céder leur bien au prix de 1 500 000 euros et n’ont pas d’intérêt à interjeter appel,
• déclarer leur appel irrecevable,
Subsidiairement
• ordonner la jonction des deux appels,
• confirmer le jugement qui a dit qu’ils n’avaient pas subi de préjudice du fait de désordres mineurs,
• les débouter de leurs demandes indemnitaires tant celles fondées sur le rapport d’expertise que celles formées distinctement,
• la déclarer bien fondée à appeler en garantie O P, N Diffusion représentée par la SCP Q A, R S représentée par Maître Fabrice Chrétien, le Groupe Valentin venant aux droits de Val Environnement, Carmin Energie, MMA Iard, MAAF Assurances et Groupama à la relever et garantir de toutes condamnations,
• fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmin Energie à la somme
de 90 000 euros TTC,
• fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société N Diffusion à la somme de 104 956,42 euros TTC,
• fixer sa créance à la somme de 14 612,98 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société R S,
• condamner les époux X à lui payer la somme de 47 750 euros outre intérêts à compter de la date d’exigibilité du prix, soit le 27 avril 2009,
• constater que les époux X ont perçu au mois de juillet 2014 la somme de 47 750 euros consignée sur le compte CARPAL de leur conseil depuis le mois de mai 2009,
• ordonner en tant que de besoin, la compensation de la créance revendiquée par les époux X avec cette somme,
• condamner in solidum les sociétés O P, N distribution représentée par la SCP Q A, R S représentée par Maître Fabrice Chrétien, le groupe Valentin venant aux droits de Val Environnement, Carmin Energie, MMA lard, MAAF assurances et Groupama à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure,
• faire droit à son appel incident,
• débouter les époux X de leur demande d’indemnisation pour retard de livraison,
• condamner les époux X à lui payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, la SCI […] représentée par son liquidateur la SAS Diagonale demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1134,1147,1289 et suivants et 1642-1et suivants et 1792 et suivants du code civil de (dans le dossier 18/5264) :
• la déclarer recevable,
• ordonner la jonction des instances RG 18/5264 et 18/4976
En tout état de cause,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 7 101,41 euros de dommages et intérêts, outre les dépens et les frais d’expertise, en la déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter les époux X de leur demande d’indemnisation pour le retard de livraison,
• confirmer le jugement sur le rejet du surplus de leurs demandes indemnitaires,
• dire et juger qu’ils n’ont pas subi de préjudice du fait des prétendus désordres mineurs,
• les condamner à leur payer 47 750 euros contractuellement dus, outre intérêts à compter de la
date d’exigibilité le 27 avril 2009,
• constater qu’ils ont perçu en juillet 2014 cette somme séquestrée sur le compte CARPAL de leur conseil depuis mai 2009,
• ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
• les condamner à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise.
Le liquidateur de la SCI […] expose notamment que :
• les époux X qui ont vendu leur bien immobilier le 12 juillet 2017 avec une plus-value de l’ordre de 500 000 euros n’ont plus d’intérêt à agir en l’absence de transmission d’une quelconque action aux acquéreurs démontrant l’absence de subsistance de désordres,
• les époux X ne peuvent invoquer un préjudice constitué par une moins-value lors de la vente du bien alors qu’ils ont vendu leur bien avec une plus-value de 50% en 8 ans,
• leur demande au titre des réparations des désordres est bien supérieure à l’estimation de l’expert, et est contestable tant en ce qui concerne les vices apparents qui ne peuvent être évalués pour la somme de 37 824,50 euros que pour les défauts de conformité allégués contestables à hauteur de 8 365,20 euros HT,
• l’odeur d’humidité alléguée n’a fait l’objet d’aucune réserve et la fuite d’eau de la salle de bains aurait dû être réglée par l’assurance habitation,
• les désordres non retenus par l’expert doivent être écartés,
• les entreprises intervenantes étaient tenues d’une obligation de résultat a son égard, en sa qualité de maître d’ouvrage, et engagent leur responsabilité contractuelle pour n’avoir pas réalisé des travaux exempts de tout vice, à l’exception des prétendus désordres de nature décennale,
• sa demande contre la société O P qui a été cessionnaire du marché et l’a exécuté avant de le dénoncer est bien recevable,
• son action en garantie n’est pas prescrite, et les conditions d’une condamnation in solidum sont réunies,
• elle a formé des demandes de garantie sur l’appel des époux X de sorte qu’il ne saurait lui être reproche son appel limité,
• son action repose sur la responsabilité contractuelle qui se prescrit par dix ans,
• le désordre reproché à la société N Diffusion relatif à la pose d’un robinet de puisage est de nature décennale de sorte qu’elle est bien fondée à rechercher la garantie de la MAAF assureur décennal de la société N diffusion,
• le retard de livraison a pour origine la défaillance de la société O et n’a pas empêché les époux X d’emménager alors même qu’ils restaient redevables de plus de 100 000 euros au titre de la vente, ce qui les empêche de réclamer un préjudice de jouissance.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2019, la O P demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1792 et suivants du code civil de :
• réformer le jugement rendu.
Statuant à nouveau,
• dire et juger que le marché relatif aux lots n°8 – cloisons/doublages et n°9 – peinture a été conclu avec la Société Nationale de Télécommunication, non présente en la cause, et non pas avec elle,
En conséquence,
• dire et juger irrecevables et tout état de cause mal fondées les demandes présentées par les époux X relatives aux désordres numérotés 1.7, 1.25, 4.139, 3.13, 3.53 et 4.136 et tous désordres et non-conformités afférents aux lots n°8 et n°9, à son égard,
• débouter les époux X de toutes réclamations de ces chefs,
• dire et juger la société SCI […] représentée par son liquidateur, la société Diagonale mal fondée à agir en ses demandes à son encontre,
• dire et juger que la société SCI […] représentée par son liquidateur, la Société Diagonale, ne rapporte pas la preuve de ce que la défaillance alléguée serait à l’origine du retard des autres lots, laquelle défaillance constituant si elle était avérée, une cause légitime de suspension du délai de livraison justifiant le rejet de toute réclamation indemnitaire.
• débouter la société SCI […] représentée par son liquidateur, la Société Diagonale de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait, pour un motif ignoré, recevoir l’action fondée sur ces désordres à son encontre,
• dire et juger les époux X mal fondés à solliciter la condamnation de «'sic'» qui mieux le devra d’avoir à leur payer la somme de 150 431,69 euros au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant la maison, faute pour eux d’individualiser leurs demandes tant à l’égard du responsable que dans le quantum.
Subsidiairement,
• dire et juger que l’ensemble des désordres qui sont imputés en tout ou partie à la société O P à tort pour les motifs déjà exposés, étaient apparents et réservés lors de la réception,
En conséquence,
• débouter les époux X de leurs demandes faute pour eux de rapporter la preuve, selon le régime de la faute prouvée, de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice,
• dire et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils auraient pu vendre leur bien à un prix supérieur s’il avait été en parfait état, état qu’ils revendiquaient d’ailleurs à l’occasion de la mise en vente,
• les débouter de toute demande indemnitaire,
• dire et juger que la SCI 28, rue Camille ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute à son encontre au titre de ces prétendus désordres,
• débouter la SCI […] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
• dire et juger que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé par les époux X stipule une cause légitime de prorogation du délai de livraison au motif du retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
• dire et juger qu’une telle stipulation exclut tout droit à indemnisation de l’acquéreur en raison d’un retard de livraison fondé sur ce motif,
• dire et juger qu’il n’est rapporté aucune preuve de ce que la société O P serait à l’origine du retard de livraison,
• dire et juger que les époux X sont mal fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice au titre d’un retard de livraison après le 31 décembre 2008 pour en être seuls à l’origine pour avoir signé le 28 mars 2008 un devis de travaux modificatifs ayant reporté la livraison au 10 février 2009 et en ayant quitté leur précédent domicile en toute connaissance de cause de ce que le délai de livraison au 31 décembre 2008 ne serait pas respecté par la SCI […], ainsi qu’ils l’ont reconnu à maintes reprises notamment dans la présente procédure,
En conséquence,
• débouter les époux X ou la SCI […] de toute demande de ce chef à l’égard de la société O P.
• condamner in solidum les époux X et la société SCI […] représentée par son liquidateur, la société Diagonale à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, elle expose notamment’ :
S’agissant de la fin de non recevoir, elle indique que que si elle a dénoncé le marché du lot serrurerie, par courrier du 3 octobre 2008, elle n’a en revanche jamais été signataire du marché portant sur les lots n°8 – cloisons/doublages et n°9 – peinture concernant la réalisation des 14 logements et de la villa, acquise par les époux X.
En effet, ce marché a été conclu par la Société Nationale de Télécommunication (O en abrégé), immatriculée au RCS de Lyon sous le n°399 550 086, alors que la société O P est immatriculée sous le n°503 684 540, de sorte qu’il s’agit de deux sociétés distinctes.
Sur le fond, elle relève le caractère critiquable de la demande des époux X qui consiste à solliciter la condamnation de la SCI […] ou «'sic'» qui mieux le devra d’avoir à leur payer la somme de 150 431,69 € au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant la maison.
Elle fait valoir que si par impossible la société O P devait se voir opposer le marché relatif aux lots n°8 – cloisons/doublages et n°9 – peinture, pourtant exécuté par la société Société Nationale de Télécommunication, elle ne saurait évidemment répondre que des seuls désordres qui sont afférents à ces lots et non pas de l’intégralité de ceux affectant la maison et relatifs à d’autres lots que
ceux énoncés.
Elle ajoute à titre subsidiaire, que l’ensemble des désordres qui lui sont imputés en tout ou partie à tort était apparent et réservé lors de la réception, de sorte que seul le régime de la faute prouvée est applicable et qu’il incombe aux créanciers de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice, tous éléments dont la démonstration fait défaut.
Elle indique en outre que si la SCI rue Camille prétend qu’elle serait cessionnaire des marchés initialement conclus par la société O, cette allégation est fausse et aucune pièce justificative ne rapporte la preuve, à charge de la seule SCI, d’une telle allégation.
Il ne résulte donc d’aucun élément du dossier, dont la SCI a seule la charge de la preuve, qu’elle serait à l’origine d’un quelconque retard, pour avoir dénoncé le marché du lot serrurerie, lequel retard, non avéré, ne serait en tout état de cause pas susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au bénéfice des époux X. En effet, il résulte des propres stipulations contractuelles de la SCI […] que les retards provenant de la défaillance de l’entreprise et ceux entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à celle défaillante sont une cause légitime de suspension du délai de livraison, de sorte que l’acquéreur ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité de ce chef.
S’agissant du désordre 4.139, la réclamation est d’autant moins fondée que l’expert a considéré que ce défaut était acceptable et s’agissant du défaut de conformité visé sous le n°1.25, l’expert a considéré que le défaut de profondeur du placard n’entraînait aucune gêne pour une utilisation comme placard.
Pour contester l’existence d’un préjudice des époux X, elle fait valoir que :
• l’acte de vente stipule que constitue une cause de prorogation du délai le retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci, de sorte qu’une telle stipulation suffit à exclure tout droit à indemnisation de l’acquéreur et partant toute responsabilité de la société O P.
• de l’aveu des époux X, la SCI […] leur a fait régulariser, le 28 mars 2008 (soit 2 jours après la vente) un devis de travaux modificatifs reportant le délai de livraison de 6 semaines soit jusqu’au 10 février 2009,
• ils ne peuvent donc pas invoquer un préjudice au motif du non-respect de la date de livraison initiale fixée au 31 décembre 2008, à laquelle ils ont expressément renoncé par la signature de cet avenant,
• elle a indiqué, par un courrier daté du 3 octobre 2008, ne pouvoir être en mesure de donner suite à ce marché dès lors que son sous-traitant ne pouvait lui-même lui fournir un planning de pose et de fabrication, ce qui signifie que ce marché n’avait pas encore commencé à être exécuté et aucune contestation n’a été portée par la SCI […], preuve d’un motif légitime de résiliation à l’inverse de ce qu’a jugé le tribunal, qui autorisait la SCI […] à proroger le délai de livraison,
• de surcroît, cette résiliation légitime et non contestée n’a eu aucune incidence sur le chantier, puisque le rapport d’expertise judiciaire dressée par Monsieur Z mentionne que le compte-rendu de chantier n°59, du 20 octobre 2008, fait mention pour le lot métallerie initialement attribué à la société O P, de l’entreprise Berier qui intervient donc en ses lieu et place dans un délai de 15 jours,
• les époux X reconnaissent devant la Cour être parfaitement avisés que le chantier de
la villa n’avait pas avancé depuis le mois de juin 2008, de sorte qu’ils savaient de façon incontestable depuis cette période que la date initiale de livraison ne serait pas respectée,
• ils ont formulé ce grief à l’encontre de la SCI 28 rue X à qui il était reproché d’affecter "les entreprises prioritairement à l’achèvement de l’immeuble voisin de sorte qu’il semble aujourd’hui acquis que cette échéance ne pourra pas être respectée",
• le 13 février 2009, les époux X ont contesté l’assertion du promoteur selon laquelle elle serait à l’origine du retard de livraison, preuve qu’ils savaient que tel n’était pas le cas,
• les époux X ont pourtant en connaissance de ces éléments et signé, en connaissance du retard de livraison à venir, un compromis de vente du logement qu’ils occupaient alors le 12 juillet 2008, avec un transfert de propriété au 25 novembre 2008, alors qu’ils savaient déjà ne pas pouvoir être dans les lieux avant le 10 février 2009, au minimum,
• dans ces conditions, les époux X sont d’une parfaite mauvaise foi à soutenir l’existence d’un préjudice lié au retard de livraison dont ils supportent l’entière responsabilité pour s’être délibérément placés dans une telle situation.
* * * * *
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2018, la société Val’ Environnement demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 56 et 753 du code de procédure civile, et des articles 1792-6, 2242 du code civil et 1231-1 du code civil de :
A titre principal,
Sur l’absence de demande formulée à son encontre par les époux X
• dire et juger que les époux X ne formulent aucune demande à son encontre dans le cadre de leurs écritures d’appelants, notifiées en date du 4 octobre 2018,
Prononcer sa mise hors de cause,
En tout état,
Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 mai 2018 en ce qu’il a :
• Déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI […] à l’encontre de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS R S, Maître A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS N Diffusion, et Maître B, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Carmen Energie ;
• Déclaré recevable l’action de F X et G H, son épouse ;
• Condamné la SCI […] à payer aux époux X la somme de 7 101,41 € en indemnisation de leur préjudice ;
• Condamné la SAS O P à relever et garantir la SCI […] de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
• Condamné les époux X à payer à la SCI […] la somme de 47 750 €, au titre du solde du prix de vente ;
• Ordonné compensation entre ces deux sommes ;
• Condamné la SCI […] aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A titre subsidiaire, pour le cas où des demandes de garantie seraient formulées par la SCI […], représentée par son liquidateur, la société Diagonale, à son encontre :
Sur la garantie de parfait achèvement
• constater que les désordres susceptibles de lui être imputés étaient apparents lors de la réception et ont fait l’objet de réserves,
• dire et juger que ces désordres relèvent de la seule garantie de parfait achèvement,
• constater que le délai de garantie ayant commencé à courir à compter de la réception des travaux le 27 avril 2009 a été interrompu par l’assignation en référé du 8 avril 2010 puis a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 juin 2010,
• constater que le délai de garantie de parfait achèvement a expiré le 9 juin 2011,
• constater que l’assignation en appel en garantie devant le tribunal de grande instance de Lyon n’a été délivrée à son encontre que le 12 décembre 2012,
• dire et juger que l’action en garantie diligentée par la SCI […] à son encontre est prescrite,
Sur la responsabilité contractuelle
• constater que les réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2009 ont été levées le 12 juin 2009,
• constater que quitus a été donné de la levée des réserves le 12 juin 2009,
• constater qu’aucune nouvelle réserve n’a été émise sur les travaux de levée des réserves du 12 juin 2009,
• dire et juger qu’à compter du 12 juin 2009, les travaux qu’elle a réalisés étaient exempts de toutes réserves ;
• constater qu’aucune réserve n’a été formulée par la SCI […] à son encontre postérieurement à la réception du 27 avril 2009,
• constater que les désordres non réservés le 27 avril 2009 et pour lesquels la SCI […] sollicite sa garantie étaient apparents lors de la réception du 27 avril 2009,
• dire et juger que la réception du 27 avril 2009 l’exonère de toute garantie et responsabilité à l’égard de la SCI […] pour les désordres apparents et non réservés en date du 27 avril 2009,
• rejeter purement et simplement toute demande de condamnation formulée par la SCI […] à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état,
• condamner les époux X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir que :
S’agissant de son moyen de prescription de l’action en garantie dirigée contre elle par la SCI […], elle expose que les désordres qui lui sont imputés étaient apparents à la réception, de sorte que la seule garantie mobilisable à son encontre par le maître de l’ouvrage au titre de ces désordres est la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil. Or, le délai d’un an, qui a commencé à courir le 27 avril 2009, date de la réception et qui a été interrompu par l’assignation d’appel en cause dans le cadre de la procédure de référé-expertise survenue le 8 avril 2010, a expiré le 9 juin 2011 soit antérieurement à l’assignation d’appel en garantie de la SCI 28 rue à son encontre, notifiée le 12 décembre 2012.
Pour s’opposer à toute demande formée contre elle sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que :
• les réserves mentionnées par la SCI […] dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2009 ont été levées le 12 juin 2009 et quitus en a été donné par les époux X,
• aucune réserve n’a été faite sur les travaux de levée des réserves,
• les réserves formulées postérieurement à la réception du 27 avril 2009 n’ont pas été dénoncées par la SCI […] et ne sauraient être considérées comme des réserves dans le cadre des relations entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs,
• les réserves formulées postérieurement à la réception du 27 avril 2009 étaient apparentes au jour de la réception, laquelle a donc un effet exonératoire de toute responsabilité et garantie à l’égard de la SCI […].
Pour s’opposer à toute condamnation in solidum, elle expose que la jurisprudence considère que la responsabilité in solidum des constructeurs est exclue lorsque les chefs de désordres sont totalement indépendants, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que son intervention est limitée aux travaux relatifs au lot « espaces verts et VRD ».
* * * * *
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2019, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demande à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile de :
• constater que l’appel dirigé à son encontre n’est pas soutenu,
• dire et juger que la SCI […] est irrecevable à demander la condamnation de Groupama Rhône Alpes Auvergne alors qu’elle a acquiescé au jugement sur sa mise hors de cause,
• débouter les époux X de leur appel,
• condamner les époux X à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
• condamner les époux X à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SCI […] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les époux X aux entiers dépens de la présente instance ces derniers «'sic'» distraits au profit de Maître Didier Sardin, avocat, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
• dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce seront mises à la charge des époux X et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Elle soutient en substance les éléments suivants :
S’agissant de son moyen d’irrecevabilité des demandes formées contre elle, la société Groupama fait valoir que la SCI Rue Camille a acquiescé au jugement en ne l’intimant pas et l’exception prévue par l’article 409 du code de procédure civile ne vaut qu’à l’encontre de la partie qui a exercé le recours et la règle ne s’applique pas car lorsqu’elle a régularisé sa déclaration d’appel, la SCI Rue Camille savait que les époux X avaient préalablement interjeté appel contre l’ensemble des dispositions du jugement déféré.
La demande se heurte au principe de l’estoppel puisque selon la déclaration d’appel de la SCI […], celle-ci n’a pas critiqué les dispositions du jugement la mettant hors de cause.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir des époux X, elle fait valoir que ces derniers ne formulent aucune demande à son encontre de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts elle fait valoir que l’appel revêt un caractère abusif car aucune demande n’est formée contre elle.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018, la compagnie MAAF demande à la Cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 1642-1 et 1792 du code civil de :
A titre principal :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Lyon le 22 mai 2018, en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action des époux X mais déclaré non-fondées leurs demandes relatives aux travaux de reprise des désordres et non-conformités, les époux X ne justifiant d’aucune moins value sur la vente de la maison pour laquelle ils ont réalisé une sensible plus-value,
♦
dit et jugé sans objet les recours en garantie formés par la SCI […] à l’encontre de la compagnie MAAF Assurances en qualité d’assureurs de responsabilité de la société SLBS,
♦
mis hors de cause purement et simplement la compagnie MAAF Assurances.
♦
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour dirait fondées les réclamations présentées par les époux X s’agissant des demandes relatives aux travaux de reprise des désordres et non-conformités :
• débouter la SCI […] de la demande de garantie formée à son encontre comme étant manifestement infondée et injustifiée,
• constater que les désordres relevés à l’encontre de la société SLBS n’entrent pas dans le
champ d’application de la garantie décennale,
• dire et juger que la police Responsabilité Civile Professionnelle exclut la prise en charge des travaux de reprise des ouvrages réalisés par l’assuré, la Société SLBS,
En conséquence,
• rejeter toutes demandes de paiement ou de garantie formées par la SCI […] ou toute autre partie, à son encontre, celles-ci étant manifestement injustifiées en fait comme en droit.
La mettre purement et simplement hors de cause,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une condamnation serait prononcée à son encontre :
• constater que les travaux de reprise des désordres imputés par l’expert judiciaire à la Société SLBS ont été évalués à la somme de 13 450 euros.
• faire application de la franchise opposable,
• limiter sa condamnation à la somme de 13 450 euros en cas de mobilisation de sa garantie, dont à déduire le montant de la franchise opposable,
• débouter en tous les cas la SCI […] de sa demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à son encontre,
En tous cas,
• condamner les époux X, le cas échéant in solidum avec la SCI […] ou «'sic'» qui mieux le devra, à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les époux X, le cas échéant in solidum avec la SCI […] ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers frais et dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’instance de référé, de première instance et d’expertises judiciaires «'sic'» distraits au profit de Maître Descout de la SCP Constructi’v Avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que les époux X ne justifient pas de la moins-value réalisée sur la vente de leur maison qui a été achetée 955 000 euros et revendue pour un prix de 1 500 000 euros.
Elle ajoute que les désordres imputés à son assurée, la société SLBS, étaient apparents et réservés à la livraison intervenue le 27 avril 2010, de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable en ce qu’elle exclut les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et ou la reprise des travaux exécutés par les soins de l’assuré, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à une condamnation in solidum au motif que les locateurs d’ouvrages n’ont pas tous concouru indistinctement aux désordres invoqués par les époux X.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2018, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie MMA Iard SA demandent à la Cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147), 1642-1 et 1792 du code civil :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Lyon le 22 mai 2018, en ce qu’il a :
• déclaré recevable l’action des époux X mais déclaré non-fondées leurs demandes relatives aux travaux de reprise des désordres et non-conformités, les époux X ne justifiant d’aucune moins value sur la vente de la maison pour laquelle ils ont réalisé une sensible plus value,
• dit et jugé sans objet les recours en garantie formés par la SCI […] à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualités de co-assureurs de responsabilité de la société N Diffusion,
• mis hors de cause purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour dirait fondées les réclamations présentées par les époux X, s’agissant des demandes relatives aux travaux de reprise des désordres et non-conformités :
• débouter la SCI […] de la demande de garantie formée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles comme étant manifestement infondée et injustifiée,
• constater que les désordres relevés à l’encontre de la société N Diffusion n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale,
• dire et juger que la police Responsabilité Civile Professionnelle exclut la prise en charge des travaux de reprise des ouvrages réalisés par l’assuré, soit au cas particulier la Société N Diffusion,
En conséquence :
• rejeter toutes demandes de paiement ou de garantie formées par la SCI […] ou toute autre partie, à leur encontre, celles-ci étant manifestement injustifiées en fait comme en droit.
Les mettre purement et simplement hors de cause,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une condamnation était prononcée à leur encontre, en qualité de co-assureurs de responsabilité civile professionnelle de la société N Diffusion :
• constater que les travaux de reprise des désordres imputés par l’expert judiciaire à la Société N Diffusion ont été évalués à la somme de 1 565 euros,
• faire application de la franchise opposable,
• limiter donc leur condamnation à la somme de 1 565 euros en cas de mobilisation de sa garantie, dont à déduire le montant de la franchise opposable,
• débouter en tous les cas la SCI 28 Rue Camille de sa demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l’encontre des concluantes,
En tous cas,
• condamner les époux X, le cas échéant in solidum avec la SCI 28 Rue Camille ou «'sic'» qui mieux le devra, à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les époux X, le cas échéant in solidum avec la SCI […] ou «'sic'» qui mieux le devra aux entiers frais et dépens d’appel, en ce compris les dépens de l’instance de référé, de première instance et d’expertises judiciaires distraits au profit de Maître Descout de la SCP Constructi’v Avocats, sur son affirmation de droit.
Elles exposent des moyens identiques à ceux exposés par la compagnie MAAF s’agissant de l’absence de moins-value réalisée par les époux X à l’encontre de la SCI Rue Camille et de l’absence de condamnation in solidum.
Au soutien de leur mise hors de cause, elles exposent que les deux désordres qui pourraient être imputables à leur assurée, la société N Diffusion, à savoir l’absence de pose d’un chapeau chinois sur la sortie en toiture terrasse de l’extraction hotte de cuisine (désordre 6.59 sur numérotation de l’expert judiciaire) et l’absence d’un robinet de puisage sur la façade Est (désordre 4.82 sur la numérotation de l’expert judiciaire) ne sont pas de nature décennale puisque :
• le désordre relatif à l’absence de robinet de puisage a fait l’objet d’une réserve à la réception le 2 mars 2009 lors de l’établissement de l’état d’avancement des travaux de la Société N Diffusion et de réserves lors de la livraison de la maison aux époux X le 24 Mai 2009 et le 29 Juin 2009. Cette réserve a été levée par le maître de l’ouvrage lors de la réception du 26 mars 2010, alors au surplus, que cette prestation ne faisait pas partie du marché passé avec leur assurée,
• le désordre de chapeau de toiture a fait l’objet d’une réserve lors de la livraison de la maison aux époux X le 24 mai 2009 et le 29 juin 2009. Il était visible la réception et il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Elles ajoutent que les garanties responsabilité civile professionnelle de la société N Diffusion ne sont pas mobilisables, dès lors que ce contrat a essentiellement pour but de prendre en charge, sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, lors d’un sinistre, les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que peut encourir la Société N Diffusion vis-à-vis des tiers, tant pendant l’exercice de son activité professionnelle ou l’exploitation de son entreprise, qu’après réception des travaux ou livraison des produits et ce contrat exclut classiquement les frais exposés pour le remplacement, la remise en état, ou le remboursement des biens fournis et/ou pour la reprise des travaux effectués par les soins de l’assuré, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 9 décembre 2020.
Le liquidateur judiciaire de R S a fait valoir qu’il n’interviendrait pas dans la procédure et n’a pas constitué avocat. Il a précisé que seule la fixation d’une créance au passif de la liquidation peut être décidée étant précisé, dans son courrier du 30 août 2018 parvenu à la Cour le 3 septembre 2018, qu’aucune des parties à l’instance n’a procédé à une déclaration de créance dans les délais prévus par le code de commerce de sorte que les créances seront inopposable à la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire de N Diffusion par courrier du 17 août 2018 reçu le 20 août 2018, a précisé que la créance de 104 564,42 euros a été déclarée mais qu’il n’interviendrait pas, la créance étant totalement irrécouvrable.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019.
A l’audience, les conseils des parties présents ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2021, date prorogée au 28 avril 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoient que pour les contrats conclus avant le premier octobre 2016 et les instances introduites également avant cette date, comme en l’espèce, ceux-ci demeurent soumis à la loi ancienne .Ainsi, les articles du code civils cités ci-après sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme.
Sur la demande de jonction des appels
Cette demande est devenue sans objet depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2019 l’ayant ordonnée, les parties n’ayant pas repris de nouvelles écritures après jonction. Cette mesure s’avérait de bonne administration de la justice les deux appels concernant le même jugement dans un dossier de construction.
Sur la qualité pour agir des époux X
Les époux X ont conclu avec la SCI […] une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) régie par les articles 1601-1, 1601-3, 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2 du code civil.
Tout vendeur, en vertu de l’article 1603 du code civil, doit la délivrance conforme de la chose vendue et doit la garantie. La garantie concerne les vices et défauts de conformité apparents mais également les vices non décelables. Il existe un régime juridique spécifique s’agissant de la VEFA.
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. La réception est l’acte signé entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Il n’est pas exigé que le vice apparent puisse affecter l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Mais, il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. Par ailleurs, le vice apparent peut également faire l’objet d’une réparation en nature ou en équivalent et d’un dédommagement du préjudice de jouissance
En matière de VEFA, la garantie décennale se substitue à la garantie des vices cachés. Le vendeur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement.
En effet, en application de l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations légales des constructeurs et réputés constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux 1792, 1792-1, 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Enfin, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée au titre des désordres intermédiaires qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée. N’est pas caractérisée sa faute s’il n’est retenu qu’un manquement à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vices.
Plusieurs parties adverses soulèvent l’absence de qualité pour agir des époux X depuis la vente du bien immobilier litigieux au motif qu’ils ne se sont pas réservés le droit de poursuivre l’action en justice s’agissant de la demande indemnitaire à raison des désordres, des non-conformités et malfaçons apparents ou cachés affectant leur maison, objet de la VEFA . D’autre part, ils soutiennent que le fait d’avoir fait des travaux ayant remédié ou fait disparaître les désordres et malfaçons litigieux outre le fait d’avoir fait une importante plus-value à la revente démontre qu’ils ne subissent pas de préjudice.
S’agissant des garanties légales des constructeurs et des réputés constructeurs et de l’action relative aux désordres allégués relatif à l’acte de construire, en cas de vente d’une construction, l’action se transmet en principe aux acquéreurs comme un accessoire de l’ouvrage sauf si le vendeur a conservé expressément la faculté d’exercer l’action si elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Les époux X doivent démontrer un intérêt à agir au succès ou au rejet d’une prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Cet intérêt et cette qualité s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. De même, l’intérêt d’une personne à interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Il ressort de la pièce 70 s’agissant de la vente X/Resillot, en date du 12 juillet 2017, que le vendeur a informé l’acquéreur qu’il a engagé une procédure contre le constructeur du bien immobilier la SCI […] pour défauts de construction en déclarant «'que ladite procédure ne concerne pas le gros oeuvre'». L’acquéreur a déclaré avoir été informé dès avant ce jour et a dispensé le notaire de relater plus amplement cette procédure. Il est mentionné «'en conséquence, l’acquéreur se désistera en faveur du vendeur de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées relativement à cette procédure et au bien dont il s’agit'».
En dépit de sa rédaction maladroite, cette clause ne peut que s’interpréter que comme une clause de réserve de procédure, l’acquéreur ne souhaitant pas en savoir davantage et déclarant se désister des sommes qui seraient éventuellement allouées ou remboursées au vendeur. Ils n’ont donc pas perdu qualité pour agir et même interjeter appel malgré la vente intervenue postérieurement à l’assignation de première instance et antérieurement à leur déclaration d’appel.
L’intérêt des époux X provient du fait que des désordres et non-conformités ont bien été mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire dont ils peuvent solliciter réparation en équivalent ou à raison du trouble de jouissance, les ayant subis a minima durant le temps où les réserves n’ont pas été levées ou l’ont été de manière imparfaite. Ils prétendent également qu’ils ont subi une moins-value lors de la revente de leur bien du fait de ces désordres et non-conformités en dépit de la plus-value réelle qu’ils ont faite mais qui a été amoindrie en raison des malfaçons et non-conformités.
En premier lieu, ils justifient qu’il convient d’ôter la somme de 50 600 euros du prix de vente cette somme correspondant au montant des biens mobiliers tel que cela apparaît sur l’acte de vente (pièce 70). Reste la somme de 1 449 000 euros concernantl’immeuble.
En second lieu, il est établi que ce prix correspond à un tènement immobilier qui a changé entre mars 2008 et juillet 2017 compte tenu d’une extension nouvelle de 280m², un jardin différent, un terrain de basket, un terrain de pétanque.
Enfin, une estimation par l’agence immobilière T U s’est élevée à 1,6 million d’euros à 1,7.
Ainsi, l’existence, non pas d’une moins-value mais d’une moindre plus-value qui légitime leur intérêt à agir, est établie.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité à l’encontre de l’action des époux X en réparation de leur préjudice consécutif aux travaux de reprise des désordres et non-conformités quand bien même ces désordres n’étaient plus existants au moment de la revente à la suite de travaux. La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demandes indemnitaires au titre des reprises des désordres au motif d’une absence de préjudice.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la société O à l’encontre des demandes des époux X et de la SCI […]
O P soutient qu’elle n’était pas en charge du marché de travaux pour les lots 8 et 9 incombant à la société O, personne morale différente, motif pour lequel les demandes à son encontre ne sont pas recevables.
Or, la SCI […] soutient qu’il y a eu cession de contrat entre O et O P qui ont même siège social et même dirigeant, que O P était bien concernée par le lot serrurerie suivant courrier du 3 octobre 2008 et elle démontre que O a été radiée le 1er août 2008 pour un contrat signé le 14 novembre 2007 tandis que O P a commencé son activité le 5 février 2008 suivant son extrait K bis et immatriculée le 10 avril suivant. Il ressort de ces éléments, outre le fait que c’est O P qui a produit le contrat de marché de travaux de O et qu’il n’est nul incident devant l’expert judiciaire au sujet d’une confusion de personne morale, la présomption sérieuse et suffisante que O P a bien été en charge des lots 8 et 9 à la suite de O.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de O P.
Sur le constat de l’appel non soutenu par les époux X s’agissant de Groupama assureur de la société Carmin Energie
Il ressort effectivement du dernier jeu de conclusions des époux X qu’ils ne forment aucune demande à l’encontre de Groupama.
La Cour constate que l’appel des époux X qui avaient pourtant intimé Groupama n’ont saisi la Cour d’aucune demande à son encontre. Dès lors, cet appel est non soutenu.
Sur le constat de l’appel non soutenu par les X s’agissant de Val Environnement
Suivant le même raisonnement que ci-dessus, la Cour constate que l’appel des époux X contre Val Environnement n’est pas soutenu. Toutefois, la Cour ne saurait pour cette raison en déduire la mise hors de cause de Val Environnement car elle est concernée par un appel en garantie de la SCI […].
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la SCI […] s’agissant de Groupama assureur de la société Carmin Energie
Ainsi que l’a fait, à juste titre, relevé l’assureur Groupama, la SCI […], dans le cadre de son appel principal (dossier 5264) ne l’a pas intimé dans sa déclaration d’appel et n’a pas dévolu à la Cour d’autres chefs de jugement que ceux qui l’ont condamnée à payer aux époux X la somme de 7 101,41 euros en réparation de leur préjudice, condamnée aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi que ceux qui l’ont déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais par le biais de son appel incident dans le cadre l’appel principal des époux X, la SCI […] a dévolu à la Cour son appel en garantie à l’encontre de Groupama sans que son appel principal limité puisse s’analyser comme, selon que le prétend Groupama, un acquiescement non équivoque aux chefs de jugement non déférés.
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soutenue par l’assureur Groupama à l’encontre de l’appel en garantie formé contre lui par la SCI […].
Sur l’irrecevabilité des demandes la SCI […] à l’encontre de R S, en liquidation judiciaire et à l’encontre de Carmin Energie en liquidation judiciaire.
Par application de l’article L 622-22 du code de commerce, il ne peut y avoir de condamnation prononcée à l’encontre des sociétés commerciales en procédure collective, la juridiction ne pouvant que constater la créance et fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de ces sociétés. Mais pour être recevables, celui qui sollicite la fixation de sa créance doit prouver qu’il a fait une déclaration de créances dans les délais légaux à la procédure collective.
En l’espèce, il ressort du courrier du liquidateur judiciaire de la société R S du 30 août 2018 qu’aucun des créanciers n’a fait sa déclaration de créance et la SCI […] n’en justifie pas. Dès lors, la Cour constate l’irrecevabilité des demandes de la SCI […] à l’encontre de R S.
En dépit du silence du liquidateur judiciaire de la société Carmin Energie, en liquidation judiciaire, il ressort que la SCI […] n’a pas produit sa déclaration de créance dans sa procédure collective. Dès lors, sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Carmin Energie est irrecevable.
Sur les demandes des époux X relatifs aux désordres et non-conformités alléguées
A titre liminaire, la SCI […] a certes demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte au rapport d’expertise (page 5 du jugement) mais elle ne se contredit pas en appel en sollicitant un rejet total des demandes dans la mesure où devant le tribunal, elle a sollicité le débouté pour ' les demandes qui sont contestables en ce qui concerne les demandes indemnitaires formées sur la base du rapport de l’expert judiciaire et celles formées distinctement ' puis «'sic'» pour le surplus sur les termes du rapport elle demande de lui donner acte qu’elle s’en rapporte, sous réserve de la garantie des entreprises. Cette formulation est équivoque et ne rend pas sa demande aux fins de rejet des prétentions indemnitaires y compris fondées sur le rapport d’expertise irrecevable car ses conclusions s’interprètent en réalité comme une demande principale aux fins de rejet suivie d’une demande subsidiaire.
Il ne peut être sérieusement soutenu que les époux X ne peuvent solliciter réparation désordres et malfaçons subis au prétexte notamment qu’ils ont engagé de nouveaux travaux ayant transformé leur maison avant de la revendre, avec une plus-value, ou qu’ils ont décrit en des termes laudatifs leur bien pour le mettre en valeur dans la mesure où ces désordres générateurs de
dommages et intérêts, qui ont été mis en évidence par le rapport d’expertise, ce qui démontre que l’acte de construire ne s’est déroulé correctement, sont de nature à compenser totalement ou partiellement le solde du prix de vente qui est dû alors que la prestation n’a pas été correctement exécutée à condition que les conditions juridiques soient réunies. Si la réparation ne peut plus s’effectuer en nature comme en l’espèce, elle doit se faire par équivalent sous formes de dommages et intérêts.
S’agissant des désordres et non-conformités, l’expert judiciaire a retenu :
• une somme de 69 759,97 euros TTC au titre de la reprise des vices apparents
• une somme de 1 650 euros TTC au titre des vices cachés de nature décennale
• une somme de 7 425 euros TTC au titre des désordres intermédiaires
Sur la réparation des vices apparents
Les époux X exposent à juste titre que pour les désordres apparents, le vendeur, qui n’est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, est néanmoins tenu des vices apparents et défauts de conformité avant la réception mais également ceux dénoncés dans le mois de la prise de possession jusqu’à un an après à condition de saisir la justice dans l’année à compter de la fin du délai d’un mois après la prise de possession en application de l’article 1642-1 du code civil. Il n’est pas exigé que le vice apparent affecte l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
La réception et la prise de possession a eu lieu de manière constante le 27 avril 2009.
Dès lors, sont réparables, en application de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, les vices apparents et défauts de conformité apparents à condition d’avoir été dénoncés jusqu’au 27 mai 2010. C’est à tort que l’expert judiciaire les a exclus au motif qu’ils ont été dénoncés postérieurement au 27 mai 2009 soit dans le mois à compter de la réception ou de la prise de possession.
Les époux X ont bien agi judiciairement contre la SCI […] dans le délai de forclusion, leur assignation en référé-expertise ayant été délivrée le 17 août 2009 puis pour les nouveaux vices apparents le 27 avril 2010.
• désordre 2.5 (page 26 du rapport) : un plafond est à reprendre selon l’expert entre l’escalier descente de cave et le couloir d’entrée chambre d’amis en raison d’une trace d’enduit non poncé. Le montant des travaux de reprise a été fixé à 142,50 HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 1.7 (p 26) : il est nécessaire selon l’expert de remédier à un problème de faux équerrage et de faux aplomb pour le doublage placo retour Est en façade Sud qui est vrillé côté petit séjour. Le reprise du placo a été estimée à 2 200 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 3.12 (p 27) : un interrupteur est à changer n’étant pas assorti aux autres dans la salle de séjour. Le montant de cette reprise n’a pas été estimé. Les époux X n’ont fourni aucun devis ni pièce pour évaluer son coût. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande forfaitaire peu modérée et non étayée de 110 euros TTC.
• désordre 3.13 (p 28) : un joint périphérique placo/châssis retour Est en façade Sud est très irrégulier et abîmé. Il doit être repris pour un coût de 907 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
désordre 1.15 (p32) la tapée du placard doit être peinte pour un coût estimé à 110 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 4.45 (p35) : des traces de vernis sur les vitrages doivent être retirées au niveau de l’escalier au 1er étage. Le montant de cette reprise a été fixé à 100 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
•
• désordre 3.43 (p35-36) une jonction parquet/garde corps de l’escalier n’est pas finie en arrivant à l’étage et doit être reprise pour un montant de 750 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions dans son existence.
• désordre 3.41 (p 37) le manque de peinture sur le montant vertical du garde-corps nécessite des travaux de reprise par laquage pour un montant de 200 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 2.27 (p 38) : il maque une bavette à l’appui de fenêtre de la chambre 3 dont le pose a été évaluée à 198 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions dans son existence.
• désordre 1.28 (p 39) : l’encadrement des deux portes coulissantes de la chambre 5 n’a pas été verni et la reprise est estimée à 130 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 1.30 (p 39) le défaut de centrage des seuils parquet/carrelage des deux portes coulissantes du placard dans la chambre 5 et dressing. La reprise a été fixée à 160 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 3.32 (p 40) le plafond de la salle de bain est tâché dans la chambre 5. Il est à repeindre pour un coût de 370,88 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordres 2.63, 3.33 et 4.37 (p 40) : de nombreux carreaux sont ébréchés dans la salle de bain de la chambre 5 dont deux sont très abîmés au sol. Le coût de réparation a été limité à ces deux carreaux pour 300 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 1.35 (p 42) : réalisation d’un joint de silicone manquant au dessus de la porte du dressing de la chambre 5 pour un montant de 150 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 3.51 (p45) : un trou, constaté par l’expert, dans le garde-corps vitré de l’escalier doit être repris ce qui implique un coût selon l’expert, de 1 700 euros HT. […] ne fournit aucune pièce ni élément de nature à remettre en cause le désordre et le coût estimé de sa réparation.
• désordres 3.52 et 3.53 (p45): coulure de peinture en dessous du compteur et mauvaise finition placo au dessus du compteur. La reprise est de 140 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 2.62 (p 52) : nécessité du rehaussement de la cheminée pour un montant de 2 470 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
désordres 1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162 (p 53 à 58) : pose de grilles ou trappes dans les plafonds pour un coût total de 2 900 euros HT pour accéder aux éléments de climatisation. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions. Il appartenait à la SCI de justifier que la société Carmin Energie a fait la reprise pour invoquer utilement cet argument, la preuve d’un fait négatif ne pouvant incomber aux époux X.
• désordre 4.136 (p 59) : les joints entre placo et dessous de caissons de volets roulants n’ont pas été réalisés. Le coût de reprise est de 116 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
•
• désordre 4.137 (p 60) : des cloques sur la peinture des faux-plafonds et des traces de peinture à reprendre dans la salle à manger pour un montant de 3 200 euros HT fixé par expert sans que la SCI […] étaye son allégation d’une sur-estimation du coût pour remettre en cause le coût retenu par l’expert.
• désordre 4.138 (p 61) et désordre 3.11 (p 86) : rayures sur vitre de la porte Sud dans la verrière justifiant son changement pour un montant de 750 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 4.139 (p 61) : problème d’équerrage retenus par l’expert avec reprise des placo dans un WC, dans le passage vers la cuisine et les chambres pour un montant de 7 300 euros HT fixé par expert sans que la SCI […] étaye son allégation d’une sur-estimation du coût pour remettre en cause le coût retenu par l’expert.
• désordres 1.68, 1.70, 1.69, 3.71, 2.81 (p 62 à 64) relatifs à l’abri voiture en bois situé à l’entrée dans le jardin (un bac acier à reprendre, des boulons à poser, le voilage de la porte qui ne ferme pas) pour un montant de 1 220 euros HT. Une transformation de cet abri par les époux X postérieurement est indifférent, ceux-ci ayant subi ce vice.
• désordre 1.111 (p 69) : le jambage de la fenêtre de la chambre 3 est bombé de manière importante et nécessite des travaux de piquage, de ragréage et de peinture pour un coût de 750 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 1.115 (p 75) : le cordon de mastic au droit du couvre joint sur le mur de droite de la façade Nord (petit séjour) a un aspect irrégulier et droit être repris pour 150 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 3.117 (p 75-76) : le tampon de couverture du regard n’est pas dans l’axe et doit être remplacé pour un coût de 200 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordres 1.86 et 1.87 (p79-80) : remplacement de deux luminaires et nettoyage des coulures (angle Sud Ouest et façade Sud) et reprise d’un trou dans le mur pour un coût de 470 euros HT et de 350 euros HT. Contrairement à ce que soutient la SCI […], l’expert a bien chiffré les deux luminaires dont la mauvaise exécution incombe à Carmin Energie.
• désordre 1.89 (p80) il manque une cornière d’angle en linteau de la frite retour Est dont le coût est de 140 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordres 1.93, 1.94 et 7.152 (p80) il manque une tapée à la porte-fenêtre dont la pose coûte 370 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordre 1.98 (p 82) : coulure sur façade provenant d’une applique et de la jonction de la couvertine d’acrotère. Le changement de l’applique et le nettoyage de la coulure s’élève à 235 euros HT et la reprise du joint et nettoyage à 350 euros HT. Contrairement à ce que soutient la SCI […], l’expert a retenu la somme de 235 euros pour l’applique à la charge de Carmin Energie.
désordres 5.99 et 7.175 (p 83) : impacts importants sur deux lames de volet roulant du petit
• séjour sans que l’expert ait chiffré le coût de réparation. Les époux X n’ont fourni aucun devis ni pièce pour évaluer son coût. Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande forfaitaire et non étayée de 200 euros TTC.
• désordre 4.132 (p 88) : vitre non assortie aux autres porte Ouest de la verrière. Son remplacement est estimé à 750 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
• désordres 1.80, 4.84, 4.83, 1.124 (p 91 à 93) : affaissement de la terrasse en bois devant la verrière. Des lattes bougent et sont tachées. L’expert a réduit le devis produit par les époux X à la somme de 3 500 euros HT et 600 euros HT. Le courriel succinct non accompagné de photographies permettant une comparaison utile et contradictoire émanant de Monsieur E, architecte (pièce 62) est insuffisant à remettre en cause la conclusion expertale.
• désordres 1.72, 1.77, 1.78, 1.79 et 6.121 (p 94 à 97) affectant les murs de clôture Nord, Sud et Ouest, l’enduit présentant un défaut outre des tuiles cassés sur 5 mètres. La réparation des désordres 1.72 et 1.77 a été chiffrée par l’expert 700 euros HT pour la reprise d’enduit et à 750 euros HT pour le remplacement des tuiles. Il a chiffré la reprise d’enduit pour les désordres 1.79 et 6.121 à 1 000 euros HT et 800 euros HT outre un remplacement de tuiles pour 4 000 euros HT pour la seule surélévation. L’expert a rejeté le devis présenté de la société Ceroni et les époux X ne produisent aucun autre devis d’entreprise tierce auxquelles les photographies auraient pu être présentées pour appréciation de nature à remettre en cause l’estimation de l’expert. C’est donc sans preuve convaincante que les époux X soutiennent que l’expert s’est trompé dans son estimation qui sera donc validée par la Cour.
• désordre 2.130 (p 97) : la teinte du portail est différente par rapport au reste de la clôture. S’agissant d’une maison se voulant comme d’exception, un désordre esthétique doit être réparé et ne saurait être considéré comme mineur et acceptable. L’expert a chiffré à 900 euros HT son remplacement, peu important que par la suite les époux X ait refait leur mur de clôture ceux-ci n’étant pas tenus (à la différence d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage) d’affecter les sommes à des travaux de réparation fléchés.
• désordres 3.135 b et 7.187 (p 99) : la clé de déverrouillage du portail sur rue a été évaluée par l’expert à 50 euros HT.
• désordres 1.73 et 5.142 (p100) : frottement de deux ventaux du portail bois. Le coût de remplacement a été évalué à 650 euros HT, peu important que par la suite les époux X aient changé ce portail ceux-ci n’étant pas tenus (à la différence d’une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage) d’affecter les sommes à des travaux de réparation fléchés.
• désordre 6.123 : des clous à enfoncer dans le bardage en bois de la façade pour un montant de 1 050 euros HT. Ce point n’est pas contesté par la SCI […] dans ses conclusions.
La responsabilité de vendeur d’immeuble en VEFA qu’est la SCI […] doit sa garantie sauf à prouver une cause étrangère. Elle ne peut s’exonérer en prouvant q’elle n’est pas fautive. Il lui appartient en cas de condamnation d’appeler en garantie le constructeur qu’elle estime fautif à charge de prouver sa faute.
Dès lors la demande des époux X est justifiée au titre des vices apparents à hauteur de 43 589,38 euros HT. La Cour condamne la SCI […] à leur payer cette somme en réparation des vices apparents.
Sur les non-conformités réparables
• désordre 1.39 (p 36) un manque de profondeur sur palier de 14 cm qui selon l’expert a créé une gêne à la circulation des personnes et du mobilier. Les époux X démontrent que le garde-corps est non conforme également par rapport au plan dans le matériau utilisé. Il y a lieu de faire droit à leur demande de 3 395 euros HT suivant le devis communiqué par la société A puissance 10.
• désordre 1.25 (p38) : un manque de profondeur d’un placard est une gêne à son utilisation en penderie. La reprise est évaluée à 2 800 euros HT. Ce point n’est pas discuté par la SCI […].
• désordre 4.82 (p 70) il n’a pas été mis en place de robinet de puisage contrairement à la notice descriptive jointe à l’acte de vente. Les époux X ne démontrent pas que les 28 mètres de canalisation qui justifieraient selon eux la prise en compte du coût d’une tranchée étaient prévus dans la notice descriptive. Cette tranchée n’est selon l’expert pas nécessaire à la réparation. Le montant de l’expert à hauteur de 1 265 euros HT est retenu par la Cour.
La demande de condamnation de la SCI […] pour les défauts de conformité est justifiée à hauteur de 7 460 euros HT..
Ainsi pour la reprise des vices apparents et défauts de conformités apparents, la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire la société Diagonale doit payer aux époux X la somme de 51 049,38 euros de dommages et intérêts HT.
Sur les vices cachés de nature decennale
L’expert a retenu deux désordres.
• désordre 7.165 (p 45-47) : en réalité il s’agit d’une non-conformité comme le soutiennent les époux X car la notice descriptive prévoyait au sous-sol une ventilation haute qui n’a pas été réalisée. Le coût est de 800 euros HT.
• désordre 5.61 (p56) : des fuites d’eau de la climatisation installée sous plafond ont endommagé la cloison entre les WC et le lavabo du rez-de-chaussée. L’expert a fixé à 700 euros HT le montant de la reprise sans retenir le devis des époux X sans qu’ils expliquent en quoi l’estimation de l’expert est erronée. Ce vice a été dénoncé dans l’année et un mois après prise de possession conformément à l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Leur demande est recevable dans le principe mais non étayée dans son montant. Le quantum de l’expert est retenu.
A ce titre, la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire doit payer aux époux X la somme totale de 1 500 euros HT.
sur les désordres intermédiaires
Pour ces désordres, les époux X doivent prouver une faute du vendeur en VEFA, la SCI […], pour engager sa responsabilité contractuelle à raison des cinq désordres désignés comme intermédiaires 7.154, 6.59, 7.177, 7.181, 7.185. Pour qualifier cette faute, ils se bornent à mettre en avant leur caractère caché et le fait que la SCI […] se serait réservée la maîtrise d’oeuvre d’exécution imposant un rôle de surveillance du chantier pour éviter les malfaçons. Pour autant, ces deux éléments sont insuffisants à caractériser une faute, qui est contestée par la SCI […], étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise (p 7) que la société qui s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution par la SCI […], est la SAS Diagonale.
La Cour déboute les époux X de leurs demandes au titre des dommages intermédiaires.
s’agissant des demandes relatives aux désordres non retenus par l’expert judiciaire
Leur demande est recevable au regard de l’article 1648 alinéa 2 du code civil pour les vices et défauts de conformité apparents, l’action ayant été interrompue avant l’expiration du délai de un an et un mois soit avant le 29 mai 2010 et les défauts ayant été dénoncés dans ce délai.
• le désordre 7.145 a déjà été retenu par la Cour et indemnisé conformément à la demande des époux X.
• la non-conformité du palier du rez-de-chaussée désordre 1.4 (p25) : la Cour ne retient pas cette non-conformité en ce que, selon l’expert, le passage est suffisant et que la notice descriptive jointe à l’acte de vente annonçait que les dimensions des pièces et ouvrages pourront subir de légères modifications. L’expert judiciaire a jugé que la non-conformité de dimension restait dans le seuil de tolérance acceptable. Ainsi, les époux X n’établissent pas une non-conformité réparable.
• la non-conformité aux plans de certaines fenêtres désordre 7.167 (p30). Elle sera pas retenue, la notice descriptive prévoyant de légères modifications. Une différence de 25 cm de largeur entre dans cette notion de légères modifications.
• la non-conformité de l’escalier d’accès au sous sol désordre 1.50 (p 44) qui devait comporter 17 marches au lieu de 15. Il est prétendu que cela romprait l’harmonie avec l’escalier de 17 marches menant à l’étage. Or les légères modifications étaient autorisées par la notice descriptive et il n’est nulle démonstration évidente de cette rupture d’harmonie, les escaliers n’étant pas situés à coté l’un de l’autre ni en symétrie frontale. Il est allégué sans le justifier que le père de Monsieur X refuserait d’emprunter cet escalier dont la dernière marche serait dangereuse pour lui. La demande d’indemnisation est rejetée.
• le désordre 1.8 (p 82 et 84) : non-conformité de deux portes-fenêtres du petit et du grand salon qui ne sont pas dans l’alignement. Selon l’expert, le défaut est acceptable. Cette non-conformité n’est pas retenue, la faible qualité des photographies ne mettant pas en évidence un défaut esthétique visible.
• le désordre 2.129 (p 86) : non-conformité de la hauteur du seuil des portes en façade Sud. Celui de la cuisine est à reprendre. Or, selon l’expertise, l’installation est conforme au descriptif de vente et les époux X ne versent pas d’autres pièces susceptibles de remettre en cause ce constat technique.
• le désordre 2.128 (p 87) : non-conformité des deux portes de la verrière comportant un seul vitrage sur toute la hauteur contrairement au plan. Or, la légère différence n’a pas permis à l’expert de considérer la verrière comme non conforme. Les époux X ne versent pas d’autres pièces susceptibles de remettre en cause ce constat technique.
• pour la non-conformité de la fenêtre «'frite'» désordre 7.179, il n’existe aucun devis. L’expert ne l’a pas retenue, les légères modifications étant possibles.
La Cour déboute les époux X de leurs demandes au titre des désordres 1.8, 2.129, 2.128, 7.179, 1.50, 7.167, 1.4.
La Cour applique aux condamnations prononcées pour la reprise de travaux un taux de TVA de 10 %, taux qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de la SCI […].
Sur la responsabilité contractuelle tirée du défaut de livraison de l’immeuble dans les délais
Suivant l’article 1608 du code civil, le vendeur à l’obligation de délivrer les immeubles au terme convenu entre les parties. Cette délivrance est remplie de la part du vendeur à la remise des clés s’il s’agit d’un P ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acheteur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard vient du fait du vendeur. Selon l’article 1611, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi, le vendeur est responsable contractuellement des retards de livraison de la chose vendue.
Selon l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 26 mars 2008, les biens vendus doivent être achevés au cours du quatrième trimestre 2008 sauf survenance d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit, de défaillance d’entreprise ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison telles qu’énoncées dans le document d’information. Constitue une cause de prorogation de délai, le retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
Toutefois, il ressort que suivant conclusions (p 29) des époux X, ils ont régularisé un avenant en mars 2008 pour des travaux modificatifs reportant le délai de livraison de six semaines soit jusqu’au 12 février 2009, d’après le calcul de l’expert qui est repris par la Cour. Les époux X ont donc nécessairement renoncé à la date du 31 décembre 2008.
La O P, en charge du lot serrurerie, a dénoncé son marché faute de sous-traitant par courrier du 3 octobre 2008. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (p 119) que l’entreprise a été remplacée par l’entreprise Berlier. Ce contre-temps, outre qu’il constitue une cause légitime de prorogation du délai de livraison, n’a à l’évidence, ainsi que le soutient O P, pas eu d’incidence sur le chantier car le marché n’était pas commencé et qu’un remplaçant a été trouvé dès le 20 octobre 2008 soit en 15 jours après.
[…] soutient qu’elle a dû faire face à des retards émanant de plusieurs entreprises dont la principale responsable est O P pour la finition des peintures ainsi que le rapport d’expertise l’a pointé. Pour autant, il n’est justifié dans les pièces communiquées que de la défaillance de la société O P pour le lot serrurerie.
La prise de possession s’est faite le 27 avril 2009, soit 75 jours de retard non justifiés. La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la date du 28 février 2009 comme point de départ du délai de livraison et le fixe au 12 février 2009.
Le retard est donc de deux mois et demi.
Les époux X ont donc dû exposer des frais de logement de manière injustifiée à compter du 12 février 2009 pendant cinq mois pour tenir compte du délai habituel du préavis pour donner congé. La Cour confirme le raisonnement du tribunal et fixe à 4 750 euros le montant de cinq mois de loyers à 950 euros par mois à titre de préjudice réparable lié au retard de livraison. La Cour infirme le jugement sur ce point.
Par ailleurs, c’est à juste titre qu’a été retenue la somme de 1 149,41 euros au titre des honoraires de recherche de location.
Les frais de déménagement ne sont pas plus en première instance qu’en appel démontrés comme
ayant été exposés. En outre, rien ne justifiait ce déménagement en août 2008 alors qu’ils savaient que la livraison n’aurait pas lieu avant février 2009. La Cour confirme le rejet de cette prétention.
Le préjudice de jouissance lié à une impossibilité durant deux mois et demi de se rendre dans leur villa de standing et qui lors de leur prise de possession présentait encore une salle de bain inutilisable et un garde-corps manquant notamment a été justement réparé par le tribunal. La Cour confirme le montant du préjudice à hauteur de 2 500 euros, les époux X ne démontrant par aucune pièce complémentaire le bien-fondé d’une augmentation de ce montant d’indemnisation.
Selon l’article 1612, le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix et qu’il lui a pas été accordé de délai pour le paiement.
En application de ce texte et des stipulations de leur acte de vente régissant la remise des clés, la Cour adopte les motifs du tribunal qui a rejeté la demande de 800,12 euros pour un double changement de serrure car au 28 avril 2009, le vendeur était fondé à ne pas leur remettre le bien à défaut de paiement du solde du prix et alors qu’ils n’avaient pas encore consigné la somme et qu’au 18 juin 2009, ils avaient déjà obtenu les clés le 11 mai 2009 suivant bordereau de remise co-signé.
En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré sur le montant du préjudice réparable et justifié lié au retard de livraison et condamne la SCI […] qui n’a pas respecté son engagement contractuel à payer aux époux X la somme de 8 399,41 euros.
Sur le solde du prix de vente
Les époux X ne peuvent à la fois solliciter leur indemnisation pour la reprise des désordres et le non- paiement du solde du prix de vente, qu’ils n’ont pas contesté dans son montant, au motif de malfaçons et désordres, ces demandes étant exclusives l’une de l’autre sous peine d’enrichissement sans cause. Pour obtenir une éventuelle diminution du prix de vente qu’ils estimaient en inadéquation avec le niveau des prestations et des finitions, il eût fallu engager les actions en diminution du prix en temps utile. Enfin, les nombreux frais et honoraires d’avocat, d’huissiers et expertise ne sauraient justifier une diminution du solde du prix de vente s’agissant de frais examinés au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dès lors, la Cour confirme leur condamnation à payer le solde du prix de vente outre intérêts légaux non pas à compter de la date de livraison de la maison mais à compter de la date du jugement déféré qui est confirmé en appel, les acquéreurs étant en droit de consigner ladite somme tant que les réserves n’étaient pas levées.
Sur les appels en garantie de la SCI […]
Le maître de l’ouvrage a régularisé plusieurs contrats avec les constructeurs. Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat dans l’exécution de leur prestations en application de l’article 1147 du code civil.
Dans ses rapports avec les co-responsables d’un préjudice, la SCI […], pour être relevée et garantie, doit démontrer une faute et un lien de causalité avec le préjudice qu’elle a été condamnée à réparer.
Les co-responsables visés ne pourront pas être condamnés automatiquement in solidum à relever et garantir la SCI […] des condamnations prononcées contre elle s’ils n’ont pas concouru au préjudice particulier en question. Les constructeurs à l’égard u maître de l’ouvrage ont une obligation de résultat s’agissant des travaux concernés. Ils ne pourront en conséquence s’exonérer que par le preuve d’une cause extérieure.
S’agissant des vices et défauts de conformité apparents et cachés
La Cour rappelle que la SCI […] a été déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société R S représentée par Me Chrétien de la SELARL Synergie en qualité de mandataire liquidateur et à l’encontre de la société Carmin Energie,représentée par son liquidateur Maître V-W B.
sur l’appel en garantie de la société O P
[…] prétend que la société O P est responsable des désordres suivants : 1.7, 3.13, 1.25',3.52, 3.53, 4.136, 4.139 et 1.25.
Or selon, le rapport d’expertise (p 117), elle n’est impliquée que dans trois désordres à réparer, 1.7, 1.25 et 4.139, soit pour les travaux de reprise correspondant de 2 200 euros HT, 2 800 euros HT, 7 300 euros HT.
S’agissant de son appel en garantie à l’encontre de O P, la SCI […] est fondée à l’appeler en garantie et à obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations intervenues en raison de vices ou défauts de conformité pour lesquels elle est à l’origine en raison d’une mauvaise mise en 'uvre ou exécution. Tel est le cas, en application du rapport d’expertise judiciaire, pour les dommages 1.7, 1.25 et 4.139 sans que la SCI […] ne parviennent à justifier du surplus de sa demande. O P n’a pas agi en concours avec un autre constructeur pour causer ces désordres. Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation in solidum.
La société O P, à défaut de prouver une cause d’exonération, doit relever et garantir la SCI […] à raison des désordres 1.7, 1.25 et 4 139 pour un montant total HT de 12 300 euros soit 13 530 euros TTC suivant une TVA à 10%.
sur son appel en garantie à l’encontre de la société N Diffusion
[…] prétend que la société N Diffusion est responsable du désordre 4.82.
Selon le rapport d’expertise judiciaire (p 118), la société N Diffusion est impliquée dans les désordres à réparer 4.82 représentant le coût de reprise HT de 1 265 euros.
Suivant un raisonnement identique, l’appel en garantie à l’encontre de la société N Diffusion, par la SCI […] est fondé pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations intervenues en raison de vices ou défauts de conformité pour lesquels elle est à l’origine en raison d’une mauvaise mise en 'uvre ou exécution. Tel est le cas, en application du rapport d’expertise judiciaire, pour le dommage indemnisable 4.82.
N Diffusion n’a pas agi en concours avec un autre constructeur pour causer ces désordres. Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation in solidum.
N Diffusion est en procédure collective.
La Cour fixe la créance de la SCI […] au passif de la procédure collective de la société N Diffusion à la somme de 1 265 euros HT assortie d’une TVA à 10% soit la somme de 1 391,50 TTC.
sur son appel en garantie à l’encontre de Val Environnement
Elle ne saurait être mise hors de cause du seul fait que les époux X n’ont pas formé de demande de condamnation à son encontre car la SCI […] est fondée à rechercher la garantie de ses co-responsables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à condition de prouver leur faute en lien de causalité avec le dommage causé, étant rappelé qu’il
pèse, à raison des prestations de travaux, une obligation de résultat sur les constructeurs dont la société Val Environnement. Le SCI […] a perdu, avec la vente et la livraison du bien, sa qualité de maître de l’ouvrage Son action ne peut pas être fondée comme le soutient Val Environnement sur la garantie de parfait achèvement. L’ensemble de ses moyens tirés de la garantie de parfait achèvement sont rejetés.
Le quitus dont se prévaut Val Environnement le 2 juin 2009 a été remis en cause par les constatations du rapport d’expertise sur les doléances des époux X, acquéreurs.
[…] prétend que la société Val Environnement est responsable des désordres suivants'1.68, 1.69, 1.70, 3.71, 2.81, 1.80, 4.84, 4.83, 1.124, 2.130, 1.73, 5.142.
Selon le rapport d’expertise judiciaire (p 118-119), la société Val Environnement est impliquée dans les désordres à réparer 1.124, 1.68, 1.70, 1.69, 2.81, 3.71, 1.80, 4.84, 4.83, 2.130, 1.73, 5.142, représentant les coûts de reprise HT de 600 euros, 400 euros, 120 euros, 700 euros, 3 500 euros, 900 euros et 650 euros.
Suivant un raisonnement identique, l’appel en garantie à l’encontre de la société Val Environnement aux droits de laquelle est venu le groupe Valentin par la SCI […] est fondé afin d’être relevée et garantie des condamnations intervenues en raison de vices ou défauts de conformité pour lesquels elle est à l’origine en raison d’une mauvaise mise en 'uvre ou exécution. Tel est le cas, en application du rapport d’expertise judiciaire, pour les dommages 1.68, 1.70, 1.69, 3.71, 2.81, 1.80, 4.84, 4.83, 1.124, 2.130, 1.73, 5.142 soit un montant total HT de 6 870 euros avec application d’un taux de TVA à 10% soit la somme de 7 557 euros TTC.
Val Environnement n’a pas agi en concours avec un autre constructeur pour causer ces désordres. Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation in solidum.
La Cour condamne la société Val Environnement aux droits de laquelle est venu le groupe Valentin à relever et garantir la SCI […] des condamnations prononcées à raison des dommages 1.68, 1.70, 1.69, 3.71, 2.81, 1.80, 4.84, 4.83, 1.124, 2.130, 1.73, 5.142 à hauteur de la somme de 6 870 euros HT avec application d’un taux de TVA à 10% soit la somme de 7 557 euros TTC.
S’agissant de son appel en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurances Groupama assureur de Carmin Energie
Groupama n’a pas contesté avoir la qualité d’assureur responsabilité décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle de Carmin Energie.
Dans ses dernières écritures conclusions n°2 elle ne fait valoir aucun moyen de prescription de l’action de la SCI […], ni ne fait valoir que ses garanties ne seraient pas mobilisables au regard des mentions de ses polices ou d’une résiliation alors que la preuve du contenu d’une police et les exclusions éventuelles afférentes pèse sur l’assureur qui dénie sa garantie.
S’agissant de la responsabilité de Carmin Energie, le[…] prétend qu’elle est responsable des désordres suivants'1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162 et 5.61.
Selon le rapport d’expertise judiciaire (p 118), la société Carmin Energie est impliquée dans les désordres à réparer 1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162, 5.61, représentant les coûts de reprise HT de 2 900 euros, de 7,00 euros. S’y ajoutent les désordres 1.86 et 1.98 pour 470 euros et 235 euros HT.
L’appel en garantie de l’assureur de Carmin Energie par la SCI […] est fondé pour les condamnations intervenues en raison de vices ou défauts de conformité que Carmin Energie a causé en raison d’une mauvaise mise en 'uvre ou exécution. Tel est le cas, en application du rapport
d’expertise judiciaire, pour les dommages 1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162, 5.61, 1.86 et 1.98.
Carmin Energie n’a pas agi en concours avec un autre constructeur pour causer ces désordres. Il n’y a ainsi pas lieu à condamnation de son assureur in solidum.
A défaut de prouver une cause d’exonération et une cause de non-garantie, l’assureur Groupama doit relever et garantir la SCI […] à raison des désordres 1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162, 5.61, 1.86 et 1.98. pour un montant total HT de 4 305 euros assortie d’une TVA à 10% soit 4 735,50 TTC.
Dès lors, la Cour fait droit à l’appel en garantie dirigé par la SCI […] à l’encontre de Groupama à hauteur de la somme de 4 735,50 euros TTC.
S’agissant de son appel en garantie à l’encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard S.A, co-assureurs de la société N Diffusion titulaire du lot VMC plomberie et fourniture sanitaires
Elle a la qualité d’assureur responsabilité décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu à la charge de la société N Diffusion de désordre de nature décennale. La garantie décennale des MMA Iard n’est donc pas mobilisable.
La société N est impliquée dans les désordres suivants (p 118) 6.59 et 4.82. Parmi ces désordres et malfaçons, la Cour n’a retenu comme devant faire l’objet d’une réparation que le désordre 4.82 correspondant à la pose d’un robinet de puisage pour un montant de 1 265 euros HT.
Les MMA Iard ne démontrent pas en quoi ce robinet de puisage n’était pas prévu au marché notamment au regard de la page 35 du contrat sur la robinetterie et de la page 47 qui fait mention du robinet de puisage ainsi que de sa propre pièce 3 ni ne prouve que la réserve a été levée, l’expert judiciaire ayant constaté l’inverse dans son rapport de 2012.
Mais, les MMA Iard démontrent en produisant la police d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise que les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré sont exclus de la garantie article 32.
[…] est restée taisante s’agissant de ce moyen.
En conséquence, la Cour déboute la SCI […] de son appel en garantie contre les MMA Iard S.A et Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société N Diffusion.
S’agissant de son appel en garantie contre la MAAF, assureur de la société SLBS chargée du gros 'uvre
Elle a la qualité d’assureur responsabilité décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle.
Elle ne saurait être mise hors de cause du seul fait que les époux X n’ont pas formé de demande de condamnation à son encontre car la SCI […] est fondée à rechercher la garantie de ses co-responsables à condition de prouver leur faute en lien de causalité avec le dommage causé, étant rappelé qu’il pèse, à raison des prestations de travaux, une obligation de résultat sur les constructeurs dont la société SLBS.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’a pas retenu à la charge de SLBS de désordre de nature décennale. La garantie de la MAAF n’est donc pas mobilisable à ce titre.
La SLBS est impliquée dans les désordres suivants (p 118) 1.111, 3.117, 7.181, 7.185, 1.77, 1.78 et 6.121. Parmi ces désordres et malfaçons, la Cour a retenu comme devant faire l’objet d’une réparation les désordres suivants : 1.111, 3.117, 1.77, 1.78 et 6.121.
Or, la MAAF démontre en produisant sa police que les frais de remise en état ou de remboursement pour la reprise des travaux exécutés par les soins de son assurée cause ou origine du dommage ainsi que les frais de dépose et repose outre les dommages immatériels qui en découlent ne sont pas garantis (articles 13 et 21 des conventions spéciales n°5 de l’assurance multirisque multipro pièce 6).
[…] est restée taisante s’agissant de ce moyen.
En conséquence, la Cour déboute la SCI […] de son appel en garantie contre la MAAF, assureur de la société SLBS en charge du gros 'uvre.
S’agissant du retard de livraison
S’agissant de la condamnation relative au préjudice des époux X en relation avec le retard du délai de livraison, l’appel en garantie à l’encontre de la société O P est justifié en raison des conclusions du rapport d’expertise qui a pointé la responsabilité majeure et déterminante de O P qui a abandonné le chantier suivant constat visé par l’expert judiciaire ce qui constitue une faute ayant généré le préjudice subi. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point sauf à préciser que le montant de la condamnation est de 8 399,41 euros.
Sur la compensation judiciaire
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer qu’il existe entre lui et son débiteur une créance certaine, fongible, liquide, exigible.
En l’espèce, les époux X et la SCI […] sont débiteurs réciproquement et leurs créances respectives sont fongibles, exigibles, certaines et liquides.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques entre les époux X et la SCI […].
Sur la demande indemnitaire de Groupama à l’encontre des époux X pour appel abusif
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’il est exact que les époux X ont fait preuve de légèreté blâmable en intimant Groupama en ce qu’ils n’ont jamais formulé de demande à son encontre en première instance et en ce qu’ils n’on pas soutenu leur appel contre cet assureur en appel, il n’est néanmoins nulle démonstration de l’existence d’un préjudice particulier distinct des frais irrépétibles et des dépens ni de son quantum.
La Cour déboute Groupama, assureur de la société Carmin Energie, de sa demande indemnitaire à l’encontre des époux X.
Sur les demandes accessoires
[…], partie perdante dans l’essentiel de ses prétentions par rapport à la première instance, la Cour met à sa charge les dépens d’appel. La Cour confirme le sort des dépens de première instance qui a été justement apprécié.
La Cour autorise Maître Descout de la SCP Constructi’v et Maître C, qui en ont fait la demande expresse à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute Maître Sardin, le conseil de Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui a succombé dans sa demande indemnitaire et celle au titre des dépens, de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute également Groupama de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce car hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
En équité, la Cour n’a pas lieu de remettre en cause le sort des frais irrépétibles en première instance.
A hauteur d’appel, la Cour déboute la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire, condamnée aux dépens d’appel, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les époux X n’étant pas accueillis dans une part importante de leurs prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre des frais irrépétibles d’autant qu’ils ont eux-mêmes intimé en la cause plusieurs parties sans formuler de demande à leur encontre.
La Cour déboute la société O P de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI […] et des dépens et la société Val Environnement au titre des dépens.
En revanche, la garantie que la O P, la société Val Environnement et Groupama Rhône Alpes, assureur de Carmin Energie doivent à la SCI […] s’entend également de la moitié des entiers dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mises à la charge de la SCI […], cette moitié des condamnations devant se partager entre elles par tiers.
L’équité conduit à la Cour à condamner les époux X solidairement à payer une indemnité de procédure au profit des parties qu’ils ont intimées tout en ne formulant aucune demande à leur encontre de sorte qu’elles ont dû exposer des frais inutiles.
En conséquence, la Cour condamne les époux X solidairement à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En conséquence, la Cour condamne les époux X solidairement à payer à la société Val Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
En conséquence, la Cour condamne les époux X solidairement à payer à la société O P la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur
d’appel,
En conséquence, la Cour condamne les époux X solidairement à payer à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
En conséquence, la Cour condamne les époux X solidairement à payer aux sociétés MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour condamne la SCI […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour condamne la SCI […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer aux sociétés MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour dit que les garanties que la O P la société Val Environnement et Groupama Rhône Alpes, assureur de Carmin Energie doivent à la SCI […] s’étendent également de la moitié des entiers dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mises à la charge de la SCI […], cette moitié des condamnations devant se partager entre elles par tiers,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
dit sans objet la demande de jonction des appels des époux X et de la SCI […],
constate que l’appel des époux X contre la compagnie Groupama, assureur de Carmin Energie en liquidation judiciaire est non soutenu,
constate que l’appel des époux X contre l’entreprise Val Environnement est non soutenu,
dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’entreprise Val Environnement du fait de l’appel non soutenu de l’appel des époux X,
rejette l’exception d’irrecevabilité soutenue par la compagnie Groupama assureur de Carmin Energie à l’encontre de l’appel en garantie formé contre lui par la SCI […].
déboute Groupama, assureur de la société Carmin Energie, de sa demande indemnitaire à l’encontre des époux X,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de O P,
constate l’irrecevabilité des demandes de fixation d’une créance par la SCI […] au passif de la procédure collective de la société R S et au passif de la procédure collective de la société Carmin Energie pour défaut de déclaration de la créance dans les délais requis par le code de commerce,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action des époux X recevable sur la demande en réparation des désordres et malfaçons,
infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demandes indemnitaires au titre des reprise des désordres au motif d’une absence de préjudice,
condamne la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire la société Diagonale à payer aux époux X la somme de 51 049, 38 euros de dommages et intérêts HT pour la reprise des vices apparents et défauts de conformités apparents,
condamne la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire à payer aux époux X la somme totale de 1 500 euros HT au titre des vices cachés de nature décennale,
déboute les époux X de leurs demandes au titre des dommages intermédiaires,
déboute les époux X de leurs demandes au titre des désordres 1.8, 2.129, 2.128, 7.179, 1.50, 7.167, 1.4.
dit que les condamnations indemnitaires au titre de la reprise des défauts de conformité et vices retenus sont assortie de la TVA à 10%,
condamne la société O P à relever et garantir la SCI […] à raison des désordres 1.7, 1.25 et 4 139 pour un montant total HT de 12 300 euros soit 13 530 euros TTC après application d’une TVA à 10 %,
fixe la créance de la SCI […] au passif de la procédure collective de la société N Diffusion à la somme de 1 265 euros HT assortie d’une TVA à 10% soit 1 391,50 euros TTC,
condamne la compagnie Groupama, assureur de Carmin Energie à relever et garantir la SCI […] des condamnations prononcées à raison des dommages 1.6, 1.40, 7.144, 7.158, 7.162, 5.61, 1.86 et 1.98. avec application d’un taux de TVA à 10 % soit la somme de 4 735,50 euros TTC,
condamne la société Val Environnement aux droits de laquelle est venu le groupe Valentin à relever et garantir la SCI […] des condamnations prononcées à raison des dommages 1.68, 1.70, 1.69, 3.71, 2.81, 1.80, 4.84, 4.83, 1.124, 2.130, 1.73, 5.142 à hauteur de la somme de 6 870 euros HT avec application d’un taux de TVA à 10% soit la somme de 7 557 euros TTC,
rejette la demande de mise hors de cause de la MAAF assureur de la société SLBS du seul fait de l’absence de demande de condamnation par les époux X,
déboute la SCI […] de son appel en garantie à l’encontre de la MAAF assureur de la société,
déboute la SCI […] de son appel en garantie contre les MMA Iard S.A et Assurances Mutuelles, co-assureurs de la société N Diffusion,
confirme le jugement déféré sur le retard de livraison,
réforme le jugement déféré sur le point de départ du retard injustifié de livraison en le fixant au 12 février 2009,
infirme le jugement déféré sur le montant du préjudice lié au retard de livraison,
statuant à nouveau sur ce point,
condamne la SCI […] à payer aux époux X la somme de 8 399,41 euros en réparation de leur préjudice lié au retard de livraison et déboute les époux X du surplus de
leur demande,
déboute les époux X de leur demande aux fins de rejet de leur condamnation à payer le montant du solde du prix de vente,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a été fait droit à l’appel en garantie de la SCI […] à l’encontre de la société O P et dit qu’elle devra relever et garantir la SCI […] du montant de la condamnation sauf à préciser que son montant est de 8 399,41 euros,
confirme leur condamnation à payer le solde du prix de vente outre intérêts légaux non pas à compter de la date de livraison de la maison mais à compter de la date du jugement déféré qui est confirmé en appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaires entre les créances réciproques des époux X et de la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire,
confirme le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance,
condamne la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire la société Diagonale aux dépens d’appel,
autorise Maître Descout de la SCP Constructi’v et Maître C, à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
déboute Maître Sardin, le conseil de Groupama Rhône Alpes Auvergne, de ses demandes au titre des dépens et de l’article 699 du code de procédure civile,
déboute Groupama de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
déboute la SCI […] représentée par son liquidateur judiciaire de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande des époux X au titre des frais irrépétibles d’appel,
déboute la société O P ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la SCI […],
déboute la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel à l’encontre de la SCI […],
dit que les garanties que la O P la société Val Environnement et Groupama Rhône Alpes, assureur de Carmin Energie doivent à la SCI […] s’étendent également de la moitié des entiers dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mises à la charge de la SCI […], cette moitié des condamnations devant se partager entre elles par tiers,
condamne les époux X solidairement à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne les époux X solidairement à payer à la société Val Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne les époux X solidairement à payer à la société O P la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne les époux X solidairement à payer à la compagnie d’assurance MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne les époux X solidairement à payer aux sociétés MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne la SCI […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Diagonale à payer à la MAAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamne la SCI […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Diagonale, à payer aux sociétés MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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