Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 mars 2021, n° 17/17079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 8 septembre 2017, N° 201605905 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 17/17079 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGKH
SAS […]
C/
X-D Z
SARL CANEXPERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 08 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016 05905.
APPELANTE
SAS […]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X-D Z,
demeurant […]
[…]
représenté par Me B C de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CANEXPERT,
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est […]
représentée par Me B C de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président- rapporteur
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon lettre de mission signée le 20 juillet 2012, la SAS Nice clean nettoyage a confié à Monsieur X-D Z, expert-comptable, une mission de présentation de ses comptes avec les missions complémentaires d’assistance en matière comptable, fiscale, sociale et juridique.
La société Nice clean nettoyage a embauché Monsieur A Y en qualité d’employé polyvalent à temps partiel avec un contrat de travail écrit à durée déterminée du 1er au 31 août 2012. Au motif qu’il avait travaillé du 15 juin au 15 septembre 2012 pour la société Nice clean nettoyage, et que le contrat de travail était irrégulier, Monsieur Y a saisi le conseil des prud’hommes de Nice le 25 juillet 2014 en paiement de diverses sommes, et en requalification de son contrat de
travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 25 juillet 2014, Monsieur Y a interjeté appel. Par arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel de céans a partiellement réformé la décision de première instance, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et a condamné la société Nice clean nettoyage à payer à Monsieur Y la somme de 1519,10 euros ainsi que celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour cette procédure, la société Nice clean nettoyage dit avoir exposé des honoraires d’avocat à hauteur de 1260 €.
Alléguant que la SARL Canexpert représentée par Monsieur X-D Z, avait rédigé le contrat de travail litigieux de Monsieur Y, par exploit du 15 décembre 2016, la société Nice clean nettoyage les a fait assigner tous deux devant le tribunal de commerce de Nice pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4279,10 euros pour manquement de l’expert-comptable à son obligation d’assurer l’efficacité des actes qu’il rédige, en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Canexpert et Monsieur X-D Z ont conclu au débouté de la demanderesse.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— dit qu’aucun manquement fautif n’est imputable à la société Canexpert,
— débouté la SAS Nice clean nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS Nice clean nettoyage à payer à la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SAS Nice clean nettoyage aux entiers dépens.
La société Nice clean nettoyage a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2017.
L’affaire a été évoquée sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée, sans opposition des parties après l’avis du 6 mai 2020 précisant que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2020.
En cours de délibéré, il est apparu que la SARL Canespert qui avait été créée le 12 décembre 2008 et dont Monsieur Z était le gérant, a été dissoute par décision du 7 octobre 2016, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2017.
Par arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2020, la Cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2020, a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle nullité de l’appel interjeté par la SAS Nice clean nettoyage en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la 'SARL Canexpert’ en l’état de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2017, a renvoyé la cause et les parties à la mise en état et a réservé les dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Nice clean nettoyage demande à la Cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Nice clean nettoyage.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 8 septembre 2017 en ce qu’il a :
— considéré qu’aucun manquement fautif ne serait imputable à la SARL Canexpert,
— débouté la SAS Nice clean nettoyage de toutes ses demandes, à savoir :
*sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Canexpert et de Monsieur X-D Z à lui payer la somme principale de 4279,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de manquement de Monsieur X-D Z à son obligation d’assurer l’efficacité de ses actes ès qualités,
*sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Canexpert et de Monsieur X-D Z à lui payer la somme supplémentaire de 2000 à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes et tracas subis, la requérante étant d’ailleurs contrainte de diligenter la présente procédure,
*sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL Canexpert et de Monsieur X-D Z à payer la somme de 2000 € sur la base de l’article
700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— condamné la SAS Nice clean nettoyage au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil,
vu l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
vu la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2016,
Condamner in solidum la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z à payer à la SAS Nice clean nettoyage le paiement de la somme principale de 4279,10 euros en réparation du préjudice subi du fait de manquement de Monsieur X-D Z à son obligation d’assurer l’efficacité de ses actes ès qualités.
Condamner in solidum la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z à payer à la SAS Nice clean nettoyage le paiement de la somme supplémentaire de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes et tracas subis, la concluante étant d’ailleurs contrainte de diligenter la présente procédure.
Condamner in solidum la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z à payer à la SAS Nice clean nettoyage le paiement de la somme de 4000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions du 4 janvier 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Canexpert et Monsieur X-D Z demandent à la Cour de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu les articles 2254 et 2224 du Code civil,
vu les dispositions de l’article 1134 et 1147 du Code civil en sa rédaction applicable au présent litige,
vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 'portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable',
vu les articles L. 1242-12 alinéa 1er et L. 1245-1 du code du travail,
vu les pièces portées aux débats,
Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 8 septembre 2017 en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la société Nice clean nettoyage.
Statuant à nouveau,
Constater l’existence d’une clause contractuelle abrégeant la durée de la prescription à trois années.
Juger irrecevables les demandes formulées par la société Nice clean nettoyage qui sont frappées par la prescription.
Débouter la société Nice clean nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 8 septembre 2017.
Juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable ni à Monsieur X-D Z (sic).
Juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé avec le préjudice prétendument subi et que le préjudice allégué n’est pas justifié et pas fondé.
Débouter la société Nice clean nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société Nice clean nettoyage de l’ensemble de ses prétentions notamment en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur X-D Z.
En tout état de cause,
Condamner la société Nice clean nettoyage au paiement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Abeille & Associés agissant par Maître B C conformément à l’article 699 du CPC. »
L’instruction de l’affaire a été close le 12 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’appel
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
La SAS Nice clean nettoyage a relevé appel à l’encontre de la SARL Canexpert par déclaration du 14 septembre 2017 alors que cette société n’avait plus de personnalité morale dès lors qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2017. Elle n’avait plus capaciter pour
ester ou défendre en justice.
L’appel de la SAS Nice clean nettoyage à l’encontre de la SARL Canexpert est donc nul.
La SARL Canexpert dont le gérant était Monsieur X D Z avait pour numéro de RCS 509 176 822. Nonobstant la création de cette société, M. X-D Z a poursuivi en parallèle son activité d’expert-comptable en nom personnel avec pour numéro Siret 415 405 406 00034.
La lettre de mission de présentation de comptes annuels signée le 20 juillet 2012 par la SAS Nice clean nettoyage a été rédigée sur papier à en-tête de Monsieur X-D Z n° siret 415 405 406 00034, et signé par ce dernier, lequel a fait précéder son nom de la mention 'Cabinet Z', qui est son enseigne. La lettre de mission signée par la SAS Nice clean nettoyage engage donc Monsieur X-D Z, expert-comptable.
Sur la prescription
L’article 8 de la lettre de mission de présentation de comptes annuels du 20 juillet 2012, intitulé Responsabilité Civil, stipule :
En application de l’article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l’expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à trois ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l’entreprise.
Tout événement susceptible d’avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client ou par l’adhérent à la connaissance du professionnel de l’expertise comptable.
La responsabilité civile professionnelle du professionnel de l’expertise comptable est couverte par un contrat d’assurance souscrite auprès de la compagnie Covéa Risk située […]. La couverture géographique de cette assurance porte sur le monde entier.
La responsabilité du professionnel de l’expertise comptable ne peut notamment être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client par l’adhérent est une conséquence :
-d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commises par le client ou par l’adhérent ou par ses salariés,
-du retard ou de la carence du client ou de l’adhérent à fournir une information nécessaire aux professionnels de l’expertise comptable,
-des fautes commises par des tiers intervenant chez le client ou chez l’adhérent.
Monsieur X-D Z invoque la prescription de l’action au motif que Monsieur A Y, ancien employé de la SAS Nice clean nettoyage dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, a saisi le Conseil des prud’hommes de Nice le 12 décembre 2013, et que l’assignation devant le tribunal de commerce d’Antibes lui a été délivrée le 15 décembre 2016, soit après l’expiration du délai de prescription contractuel de trois ans.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Cependant, en matière d’action en responsabilité consécutive à une condamnation, le dommage ne se manifeste qu’à compter de la décision de condamnation.
Dans la présente instance, l’événement ayant causé un préjudice à la SAS Nice clean nettoyage est sa condamnation prononcée par la cour d’appel de céans par arrêt contradictoire du 28 avril 2016. À la date de l’acte introductif d’instance le 15 décembre 2016, la prescription n’était pas acquise.
L’action de la SAS Nice clean nettoyage est donc recevable.
Sur le fond
L’expert-comptable rédacteur d’un acte doit s’assurer de l’efficacité de la convention qu’il rédige. Toutefois, il appartient au client de démontrer préalablement que l’acte litigieux a été rédigé par l’expert-comptable lorsque celui-ci conteste en être le rédacteur.
Dans son arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel a requalifié le contrat de travail de Monsieur A Y parce qu’il était irrégulier dans la mesure où il n’énonçait aucun motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée. Monsieur X-D Z conteste être le rédacteur de ce contrat de travail.
La lettre de mission du 20 juillet 2012 stipule que l’expert-comptable assurera les prestations complémentaires suivantes :
-assistance en matière comptable,
mise à jour de la comptabilité le 15 du mois suivant,
-assistance en matière fiscale,
-assistance en matière sociale,
en fin de mois (le 30 ou plus tard) :
- les éléments de salaire (heures, primes, gratification, congés), sur un tableau récapitulatif signé par le responsable ordinal
- copie de carte d’identité, de la DUE, de carte de séjour utiles à l’établissement de la paie,
-assistance en matière juridique.
La lettre de mission du 20 juillet 2012 limite la mission d’assistance sociale de Monsieur X-D Z, et notamment, il n’est pas spécifié que l’expert-comptable avait en charge la rédaction des contrats de travail des employés de la SAS Nice clean nettoyage. D’ailleurs, il n’est pas allégué et à plus forte raison il n’est pas démontré par la SARL Nice clean nettoyage que Monsieur X-D Z, expert-comptable, était le rédacteur habituel des contrats de travail. Or, la SAS Nice clean nettoyage ne produit aucune facture de Monsieur X-D Z, ni même de la SARL Canexpert, relatif à ce travail extérieur au périmètre de la mission de l’expert-comptable.
Dans le contrat de travail du 1er août 2012 de Monsieur A Y, il n’y a aucune mention ou référence permettant de dire que le rédacteur de cet acte est Monsieur X-D Z.
Ainsi, aucune des pièces produites par la SAS Nice clean nettoyage n’accrédite-t-elle son affirmation selon laquelle le contrat de travail de Monsieur A Y a été rédigé par Monsieur X-D Z, expert-comptable.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et arguments des parties, la SAS
Nice clean nettoyage est déboutée de toutes ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts. La décision déférée est confirmée par substitution de motif.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur X-D Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Nice clean nettoyage qui succombe, est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 2 juillet 2020,
Déclare nul l’appel de la SAS Nice clean nettoyage à l’encontre de la SARL Canexpert,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Nice clean nettoyage de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il a condamné la SAS Nice clean nettoyage aux dépens,
L’infirme pour le surplus, et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la SAS Nice clean nettoyage à l’encontre de M. X-D Z comme n’étant pas prescrite,
Condamne la SAS Nice clean nettoyage à payer à Monsieur X D Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Nice clean nettoyage aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
- Ambulance ·
- Transport routier ·
- Voyageur ·
- Repos compensateur ·
- Ancienneté ·
- Entreprise de transport ·
- Salaire ·
- Convention collective nationale ·
- Activité ·
- Demande
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Paye ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Sociétés ·
- Houblon ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Commerce
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Frais irrépétibles ·
- Contentieux ·
- Poursuite judiciaire ·
- Instance ·
- Courrier
- Trafic ·
- Service ·
- Ordre du jour ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Courriel ·
- Entretien préalable ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Île-de-france ·
- Employeur
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Brie ·
- Caducité ·
- Picardie ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration ·
- Sécurité juridique ·
- Appel
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation du rôle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Impossibilite d 'executer
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Rupture
- Blog ·
- Billet ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site internet ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Trouble ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.