Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/21300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2018, N° 2018000341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21300 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NYV
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018000341
APPELANTE
SOCIÉTÉ GENERALI X Y, société de droit italien
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me François LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 178
INTIMÉES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 480 890 656
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 186
EN PRÉSENCE DE :
ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SNCF RESEAU
Ayant son siège social 15 – 17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001
[…]
N° SIRET : 412 280 737
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie non intimée mais ayant constitué avocat
Représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme C-D E, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Z A-B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C-D E, présidente de chambre et par Mme Z A-B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Generali X est une compagnie d’assurance italienne.
La société Euro Cargo Rail (ci-après la société « ECR ») est un transporteur ferroviaire.
La société Fiat Group Automobiles Y (ci-après la société « Fiat ») a expédié selon lettre de voiture CIM du 2 décembre 2013 par voie ferroviaire 170 voitures en train complet depuis Piedimonte Villa Santa Lucia (Italie) jusqu’à un embranchement situé à […]).
Le convoi a été acheminé jusqu’à la frontière française par la société Trenitalia. La société ECR a ensuite assuré le transport sur le territoire français.
Le 9 décembre 2013, lors d’un arrêt en gare de Badan-Grigny, 18 voitures ont été détruites par un incendie volontaire et 16 autres endommagées par des actes de vandalisme.
Une expertise a été effectuée par le cabinet Contec Lercari Srl, sur demande de la société Generali X, assureur de la société Fiat, afin de constater l’étendue des dommages contradictoirement avec les transporteurs ferroviaires.
Le préjudice de la société Fiat découlant de ce sinistre a été estimé à hauteur de 306.016,78 euros et la société Generali X l’a indemnisée à hauteur de 300.861,78 euros, se trouvant subrogée dans ses droits.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2014, la société Generali X a assigné la société ECR devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le remboursement de la somme versée à son assuré la société Fiat.
La société ECR a appelé en garantie les sociétés Trenitalia (par acte du 22 décembre 2014) et SNCF Réseau (par acte du 20 juin 2016).
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les causes,
— dit l’action principale engagée le 16 décembre 2014 à l’encontre de la SAS Euro Cargo Rail par la société Generali X Y non prescrite,
— dit l’action de la société Generali X Y recevable contre la SAS Euro Cargo Rail,
— dit qu’il s’agit d’une clause libératoire de responsabilité tirée des circonstances de survenance du sinistre, que la SAS Euro Cargo Rail ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles la SAS Euro Cargo Rail ne pouvait obvier, que par ailleurs le caractère des évènements constitue un cas de force majeure,
— débouté la société Generali X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Euro Cargo Rail,
— dit sans objet les appels en garantie subséquents délivrés à l’encontre des sociétés Trenitalia Y et SNCF Réseau par la SAS Euro Cargo Rail,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Generali X Y à verser à la SAS Euro Cargo Rail la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Euro Cargo Rail à verser aux sociétés Trenitalia et SNCF Réseau la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali X Y aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2018, la société Generali X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 août 2020, la société Generali X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit qu’il s’agit d’une clause libératoire de responsabilité tirée des circonstances de survenance du
sinistre, que la SAS Euro Cargo Rail ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles la SAS Euro Cargo Rail ne pouvait obvier, que par ailleurs le caractère des évènements constitue un cas de force majeure,
— débouté la société Generali X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS Euro Cargo Rail,
— condamné la société Generali X Y à verser à la SAS Euro Cargo,Rail la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali X Y aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Euro Cargo Rail à payer à la société Generali X Y la somme de 300,861.78 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— la condamner à payer à la société Generali X Y la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 avril 2019, la société ECR demande à la cour de :
Vu les Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises du 3 juin 1999,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Generali X Y de toutes ses demandes à l’encontre d’Euro Cargo Rail ;
— condamner Generali X Y à régler à Euro Cargo Rail la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Generali X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de relever que l’appel ne porte que sur les demandes au fond, la prescription et la recevabilité ne sont plus discutées.
Sur la responsabilité du transporteur, la société ECR
La société Generali X fait valoir que la société ECR est responsable de plein droit des dommages aux véhicules transportés puisqu’en application des articles 23 et 26 des Règles uniformes concernant
le contrat de transport international ferroviaire des marchandises constituant l’appendice B à la Convention COTIF dans la teneur du protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (dites RU-CIM), en présence de transporteurs subséquents chacun d’eux est responsable de l’exécution du transport entre la prise en charge et la livraison des marchandises.
En réplique, la société ECR invoque deux moyens l’exonérant selon elle de sa responsabilité : le cas particulier relatif à l’utilisation de wagons découverts et le cas général tenant à l’existence d’un cas de force majeure, tels que prévus par l’article 23 des RU-CIM.
Sur ce ,
Aux termes de l’article 23 des RU CIM (appendice B de la COTIF) relatif au fondement de la responsabilité du transporteur de marchandises qui sont applicables en l’espèce s’agissant d’un contrat de transport international , le chargement ayant eu lieu en Italie et la livraison en France, il est prévu :
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge de la marchandise jusqu’à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après :
a) transport effectué en wagon découvert en vertu des Conditions générales de transport ou lorsque cela a été expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture; sous réserve des dommages subis par les marchandises à la suite d’influences atmosphériques, les marchandises chargées en unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers fermés acheminés par des wagons ne sont pas considérées comme étant transportées en wagon découvert; si, pour le transport des marchandises en wagons découverts, l’expéditeur utilise des bâches, le transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui in-combe pour le transport en wagons découverts non bâchés, même s’il s’agit des marchandises qui, selon les Conditions générales de transport, ne sont pas transportées en wagons découverts ; »
L’article 25 des RU CIM concernant la charge de la preuve dispose :
« § 1 La preuve que la perte, l’avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l’article 23, § 2 incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou l’avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’article 23, § 3, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
§ 3 La présomption selon le § 2 n’est pas applicable dans le cas prévu à l’article 23, § 3, lettre a) s’il y a perte d’une importance anormale ou perte de colis. »
-sur le cas exonératoire prévu par l’article 23 § 2
La société ECR prétend que le transporteur ferroviaire est déchargé de sa responsabilité dès lors que la perte ou l’avarie résulte de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Elle fait valoir à ce titre qu’elle a stationné son convoi en un lieu habituel, destiné aux trains de marchandises, non connus pour sa dangerosité, qu’elle était dans l’impossibilité de le stationner dans un autre lieu et que du personnel de la société ECR était présent en permanence sur les lieux pour surveiller le convoi, démontrant ainsi qu’elle n’a commis aucune négligence. Elle ajoute que l’incendie criminel est en tout état de cause un événement qui était inévitable pour elle et insurmontable en raison de sa violence.
Elle soutient par ailleurs que le rapport d’expert sur lequel la société Generali X se fonde pour critiquer la sécurité de la gare de stationnement n’a pas été établi de manière sérieuse puisque les conclusions de l’expert sont subjectives et non documentées.
En réplique, la société Generali X affirme que les incendies criminels dans les gares ferroviaires ne peuvent être considérés comme des événements imprévisibles dès lors que les biens stationnaient dans un endroit accessible au public et nullement sécurisé. Elle ajoute que le sinistre aurait pu être évité si le transporteur avait fait stationner le convoi dans une zone clôturée ou à tout le moins gardiennée ou munie d’un système de vidéosurveillance. Elle considère en conséquence que l’exonération prévue par l’article 23, §2 des Règles Uniformes, tenant aux cas où les dommages ont eu pour cause des circonstances qu’il « ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier » n’est pas applicable au sinistre.
Sur ce ;
Il ressort du rapport de l’expertise amiable établie à la demande de l’assureur de la société Fiat que les véhicules endommagés ont fait l’objet d’actes de vandalisme : certains ont été brulés, d’autres ont subi des entailles ou rayures sur la carrosserie.
L’origine du sinistre qui est due à des actes de vandalisme n’est pas contestée en l’espèce.
Ces faits de vandalisme se sont passés dans la nuit alors que les wagons qui transportaient les véhicules Fiat étaient stationnés dans une gare de marchandises située à Badan-Grigny (69).
Il est argué par l’intimée du fait que le transporteur aurait pu éviter ces actes de vandalisme si le site avait été plus sécurisé par des éclairages, des caméras et/ou un gardiennage. Cependant, le stationnement dans une gare ferroviaire de marchandises située dans une zone dont il n’est pas démontré une particulière dangerosité constitue, comme le relèvent à bon escient les 1ers juges, une aire de transit habituelle et sécurisée pour les trains.
Il est donc démontré que le sinistre a été causé par un événement échappant au contrôle du transporteur, c’est à dire dans des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier par des mesures appropriées. Ces circonstances libèrent le transporteur de sa responsabilité dans le dommage subi par la société Fiat.
L’espèce remplissant les critères du cas exonératoire prévu au § 2 de l’article 23 des RU-CIM, il n’est pas nécessaire d’examiner si le sinistre a pu résulter du risque particulier inhérent au transport en wagons découverts tel que prévu au § 3 a) du même article.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le transporteur exonéré de sa responsabilité dans le sinistre subi par la société Fiat et a donc débouté la société Generali X Y, l’assureur de la société Fiat qui était substitué dans ses droits, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ECR, transporteur des véhicules sinistrés.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé quant à sa décision sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, la société Generali X succombant, supportera les entiers dépens de l’appel.
L’appelante participera en outre à hauteur de 5.000 euros aux frais irrépétibles complémentaires que la société ECR a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Generali X à payer à la société Euro Cargo Rail (ECR) la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Generali X aux entiers dépens de l’appel.
Z A-B C-D E
Greffière Présidente
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