Infirmation partielle 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 sept. 2025, n° 25/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5D
Minute n° 25/00613
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 18 septembre 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 1er mai 2024, notifié à M. [K] [S] le 1er mai 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Morbihan en date du 14 septembre 2025 notifié à M. [K] [S] le 14 septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [K] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHANen date du 17 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 à 13h56 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [S]
né le 22 Septembre 1194 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En présence de [D] [Y], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DU MORBIHAN, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Olivier CHAUVEL en ses observations.
M. [K] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 septembre 2025 à 11h15 et pour une durée de 4 jours.
I- Recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort de l’article R. 743-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [S] s’est désisté du recours formé contre l’arrêté de placement en centre de rétention administrative le 16 septembre 2025 à 17h15.
Dès lors, il sera pris acte de ce désistement.
II- Sur la procédure
— Sur la régularité du contrôle d’identité effectué par un agent de police judiciaire
Le conseil de Monsieur [K] [S] soutient que le contrôle d’identité est irrégulier pour avoir été réalisé par un agent de police judiciaire alors que la présence physique d’un officier de policer judiciaire était obligatoire dès lors qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité réalisé sur réquisitions écrites du procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Il ressort de l’article 78-2-2, I, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur que : « I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : (…) »
S’il est fait état par le conseil de l’étranger, au moyen d’un document généré par un outil d’intelligence artificielle, de la présence physique obligatoire d’un officier de police judiciaire pour la réalisation d’un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, lequel soutient une telle exigence au regard d’une décision de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 16 mars 2016, n°14-20.068), force est de constater qu’il s’agit d’une décision rendue relativement à une version antérieure de l’article 78-2-2 du code procédure pénale lequel disposait alors que les contrôles d’identités ne pouvaient être réalisés que par « les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire ».
Aussi et depuis la loi no 2016-731 du 3 juin 2016, entrée en vigueur le 05 juin 2016, un agent de police judiciaire est compétent pour effectuer un contrôle d’identité dès lors qu’il agit sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le contrôle d’identité mis en œuvre en application des réquisitions écrites du procureur de la République a été réalisé par [V] [I] qui se trouve être agent de police judiciaire. Néanmoins, il résulte du procès-verbal dressé par cet agent qu’il agissait conformément aux instructions de [L] [O], commissaire de police, qui avait donc de fait nécessairement la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16, 3°, du code de procédure pénale.
Ces éléments permettent suffisamment de s’assurer que [V] [I], agent de police judiciaire, a agi sur l’ordre et sous la responsabilité de [L] [O], officier de police judiciaire.
Ce moyen inopérant sera rejeté.
— Sur la découverte de produits stupéfiants lors du contrôle d’identité
Le conseil de Monsieur [K] [S] fait valoir que la découverte de 15 grammes de cannabis lors du contrôle d’identité ne pouvait résulter d’une simple palpation de sécurité au regard de la faible dimension des produits stupéfiants de sorte que durant ce contrôle, c’est une fouille à corps qui a été réalisée, laquelle est prohibée dans ce cadre.
La palpation de sécurité réalisée lors d’un contrôle d’identité est un acte prévu et encadré par l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que : « Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public. »
Ainsi, la palpation de sécurité opérée sur une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité n’autorise pas l’officier de police judiciaire à procéder, sans l’assentiment de l’intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n’a pas préalablement révélé l’existence d’un indice de la commission d’une infraction flagrante (Cass. Crim. 23 mars 2019, n°14-87.370).
Toutefois, une palpation de sécurité menant à la découverte de produits stupéfiants ne saurait être assimilée à une perquisition dès lors qu’elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’était porteuse d’aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui (Cass. Crim. 11 décembre 2019, n°19-82.454).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation établi le 12 septembre 2025 à 16h15 que Monsieur [K] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République.
A l’occasion de ce contrôle, une palpation a été réalisée et a conduit à la découverte d’un morceau de résine de cannabis. Au regard des termes employés, l’individu ayant été « palpé sur place », il y a lieu de considérer que c’est bien une simple palpation qui a été réalisée et non une fouille assimilable à une perquisition et il n’est pas établi qu’une simple palpation ne saurait permettre de découvrir un morceau de résine de cannabis.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen relatif à la prise d’un traitement médical durant la garde à vue
Le conseil de Monsieur [K] [S] fait valoir qu’il n’est pas démontré la prise effective des médicaments prescrits à l’intéressé durant sa mesure de garde à vue, en l’occurrence de la ventoline.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas que :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.»
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a été placé en garde à vue le 12 septembre 2025 à 16h35.
Le 12 septembre 2025 à 19h30 il a fait l’objet d’un examen médical conformément aux dispositions précitées. Le médecin a jugé son état de santé compatible avec la mesure de garde à vue en émettant une réserve relative à la prise de ventoline « si gêne respiratoire ».
Le 13 septembre 2025 à 18h35 un second examen médical est intervenu, prescrivant également de la ventoline « si besoin ».
Aussi, il y a lieu de considérer que la prise du traitement prescrit n’était pas impérative mais fonction des besoins de l’étranger, à même de les exprimer. En effet, aucun élément ne permet de considérer qu’une demande de ventoline n’aurait pas été satisfaite, ce alors que l’étranger a été interrogé sur son état de santé et a pu voir son avocat.
En conséquence, l’absence de mention relative à la prise du médicament durant la mesure de garde à vue ne permet pas de considérer qu’il y a eu la moindre défaillance au cours de cette mesure et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de l’étranger n’est démontrée, celui-ci ayant à nouveau pu consulter un médecin au centre de rétention soit à l’issue de la garde à vue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU MORBIHAN parvenue à notre greffe le 17 septembre 2025 à 13h56 ;
PAR CES MOTIFS
Pronons acte du désistement de M. [K] [S] concernant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 17 septembre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ;
Rappelons à M. [K] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
Le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 18 Septembre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [Y] [D], interprète en langue arabe
Le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Olivier CHAUVEL
Avocat de M. [K] [S]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DU MORBIHAN C/ [K] [S]
N° RG 25/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5D
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Olivier CHAUVEL
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 18 Septembre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 18 Septembre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Guy MAGNIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5D
RÉQUISITION
Nous, Guy MAGNIER juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
[D] [Y]
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [K] [S] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 18 Septembre 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Guy MAGNIER Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/07587 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ5D Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 18 Septembre 2025
Signature et cachet
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