Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPC6 ETRANGER :
M. [E] [O]
né le 07 Novembre 1998 à [Localité 2] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 25 novembre 2025 à 17h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [O], appelant, assisté de Me Victorien HERGOTT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [J], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Victorien HERGOTT et M. [E] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article R 434-16 du Code de la sécurité intérieure, la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.
Par ailleurs et selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [E] [O] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une palpation de sécurité qui n’était justifiée par aucun élément objectif de sorte que la procédure serait irrégulière et qu’ il y aurait donc lieu de le remettre en liberté.
Il convient de rappeler que la palpation de sécurité ne consiste qu’en un simple tapotage par-dessus les vêtements dont l’objectif est de s’assurer que la personne contrôlée ne détient pas d’arme ou d’objets dangereux.
Sauf circonstances particulières qui ne sont pas évoquées en l’espèce, sa réalisation ne saurait donc constituer une atteinte au droit à la dignité de la personne qui y est soumise.
Peu importe dès lors qu’il n’ait pas été mentionné dans la procédure les circonstances de fait auxquelles a été confronté le policier interpellateur et qui ont justifié qu’il procède à une palpation de sécurité.
M. [E] [O] ne démontrant pas qu’il a été porté substantiellement atteinte à ses droits au sens de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l’exception de procédure qu’il a soulevée ne peut qu’être rejetée.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [E] [O] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si l’appelant a remis à un service de police son passeport, il est relevé, ainsi que l’a observé à juste titre le juge de première instance,qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et qu’il a manifesté sa volonté de demeurer en France pour s’y établir ainsi que son opposition à tout retour en Albanie
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 25 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 novembre 2025 à 10h48;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 novembre 2025 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPC6
M. [E] [O] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 27 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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