Infirmation partielle 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2015, n° 13/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08036 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 4 janvier 2013, N° 11-12-000474 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08036
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2013 -Tribunal d’Instance de Y – RG n° 11-12-000474
APPELANTE
SARL EDP 77, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 508 663 234, prise en la personne de son gérant et domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l’audience de Me Laurence FRESNEAU du cabinet LOGELBACH associés
avocat au barreau de PARIS, toque : K42
INTIMÉES
Madame L A épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Charlie DESCOINS de l’Association DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Madame N-O Z épouse C, ès qualité de curatrice de Mme L A épouse Z,
née le XXX à PARIS (75004)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Charlie DESCOINS de l’Association DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
Madame F Z épouse B, ès qualité de curatrice de Mme L A épouse Z,
née le XXX aux XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Charlie DESCOINS de l’Association DESCOINS MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 097 902 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Assistée à l’audience de Me O LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F GRASSO, Conseillère, et Madame J K, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président
Madame D E, Conseillère
Madame J K, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************************
Selon offre préalable acceptée le 08/06/2011, Madame A épouse Z a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté d’un montant de 9.300 € au taux d’intérêts contractuel de 7,63 % l’an (TAEG : 7,90 %) remboursable en 53 mensualités. Ce crédit a permis la réalisation de travaux d’isolation de la toiture de la maison dont Madame A épouse Z a accusé réception le 23/06/2011.
Selon offre préalable acceptée le 23/06/2011, Madame A épouse Z a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exposante, un crédit affecté d’un montant de 3.696 € au taux d’intérêts contractuel de 7,63% l’an (TAEG : 7,90 %) remboursable en 53 mensualités. Le crédit avait pour objet la pose d’un hydrofuge coloré sur la toiture de la maison dont Madame Z a accusé réception le 07/07/2011.
Selon offre préalable acceptée le 07/07/2011, Madame A épouse Z a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exposante, un crédit affecté d’un montant de 2.500 € au taux d’intérêts contractuel de 5,79 % l’an (TAEG : 5,95 %) remboursable en 51 mensualités. Le crédit avait pour objet la pose de détecteurs de fumée et d’un extincteur d’incendie dans la maison dont Madame Z a accusé réception le18/07/2011.
Par assignation en date du 30/07/2012, Madame A épouse Z, assistée de ses curatrices et se prévalant de sa mise sous curatelle moins de 2 ans après la signature des contrats, a assigné la société EDP 77 qui a réalisé les travaux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour voir annuler tous les contrats et se voir restituer le montant des mensualités réglées sur le fondement de l’article 464 du Code civil .
Par jugement du 4 janvier 2013, le Tribunal d’Instance de Y a prononcé la nullité des contrats au motif que la société EDP 77 ne pouvait ignorer l’état de vulnérabilité de Madame A épouse Z et que les contrats lui ont causé un préjudice certain compte tenu du caractère exorbitant du prix des travaux et de leur inutilité. Le Tribunal a, en conséquence, ordonné la restitution du matériel vendu aux frais de la société EDP 77 et condamné la société EDP 77 à rembourser à Madame A épouse Z la somme de 3.000 € correspondant au paiement comptant effectué par celle-ci. Le Tribunal a, par ailleurs, condamné la société EDP 77 à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.496 € correspondant au montant du capital prêté et a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame A épouse Z le montant des mensualités versées au titre des crédits.
Les sociétés EDP 77 et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont également été condamnées à payer à Madame A épouse Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 avril 2013, la société EDP 77 a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2013, elle poursuit, par infirmation du jugement, la validité des contrats souscrits par Madame A épouse Z et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article 464 du code civil, la nullité des contrats ne peut être prononcée qu’à la condition d’une part qu’il soit établi une inaptitude de la personne à défendre ses intérêts par suite d’une altération de ses facultés ainsi que la connaissance par le cocontractant de cette inaptitude, et d’autre part de l’existence d’un préjudice.
Elle soutient qu’en l’espèce, la preuve de la réalité de ces conditions n’est pas rapportée, les pièces produites ne justifiant nullement qu’au moment de la souscription des bons de commande, les facultés personnelles de Madame A épouse Z étaient altérées au point de la rendre inapte à défendre ses intérêts et que rien ne permet d’affirmer qu’elle-même pouvait avoir conscience d’une éventuelle inaptitude de Madame A épouse Z.
Concernant le préjudice subi, elle reproche au premier juge d’avoir retenu sa condamnation sur le fondement du coût prétendument exorbitant des travaux et leur inutilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu le 26 février 2015 à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre principal, elle demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits en raison de la défaillance de Madame A épouse Z dans son remboursement, et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 7.224,59 € outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % l’an à compter du 17/05/2013 au titre du crédit contracté le 08/06/2011, de 2.856,75 € outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % l’an à compter du 17/05/2013 au titre du crédit contracté le 23/06/2011, de 1.823,05 € outre intérêts au taux contractuel de 9,34 % l’an à compter du 17/05/2013 au titre du crédit contracté le 07/07/2011, et à défaut, l’obliger à reprendre le remboursement des échéances des crédits à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats de crédit, elle lui demande de condamner Madame A épouse Z à lui payer la somme de 8.926,41 € en restitution du capital prêté au titre des trois crédits déduction faite des échéances réglées et de condamner la société EDP 77 à lui payer la somme de 15.496 € en garantie du remboursement du capital prêté et la somme de 2.989,04 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’inaptitude de Madame A épouse Z à contracter les contrats de vente et de prestations de services auprès de la société EDP 77 n’est pas établie, ni la connaissance par cette société d’une éventuelle inaptitude, ni le préjudice subi du fait de la conclusion des contrats.
Elle soutient que le versement des fonds prêtés entre les mains de la société EDP 77 n’exonère pas Madame A épouse Z de son obligation de lui restituer le capital prêté au titre des crédits déduction faite des échéances réglées et qu’elle n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés au vu des appels de fonds et procès-verbaux de réception de fin de travaux, ni aucun manquement au devoir de mise en garde .
Madame A épouse Z a conclu le 23 mars 2015 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de confirmer l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédits, et de condamner en conséquence la Société EDP à lui payer la somme de 3.000€ en remboursement du paiement comptant d’une partie des travaux, et à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre des mensualités des crédits souscrits, de condamner la Société EDP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de condamner solidairement la Société EDP et la BNP PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Société EDP 77 ne pouvait ignorer son état de vulnérabilité, que l’altération de ses facultés mentales était parfaitement décelable dans le cadre d’une conversation, que la société EDP 77 en a ainsi profité pour lui faire souscrire en toute mauvaise foi des engagements contraires à son intérêt puisque les travaux étaient inutiles en plus d’être excessivement onéreux.
Elle allègue que la souscription par une personne âgée de 76 ans, de plusieurs contrats de crédits successifs dans un courts laps de temps, l’inutilité et la surfacturation des achats et prestations litigieux illustrent son inaptitude à défendre ses intérêts et que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de vigilance et de conseil en consentant trois crédits successifs permettant l’exécution des travaux et l’acquisition de biens inadaptés à l’usage promis, surévalués, disproportionnés et dont l’utilité est contestable.
SUR CE, LA COUR
L’article 464 du code civil dispose que «les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être déduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l 'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifiée d’un préjudice
subi par la personne protégée ''.
La nullité des actes litigieux ne peut ainsi être prononcée qu’à la condition que soit établi :
— d’une part, une inaptitude de la personne à défendre ses intérêts par suite d’une altération de ses facultés ainsi que la connaissance par le cocontractant de cette inaptitude, d’autre part, un préjudice.
En l’espèce les contrats en date des 8/6/2011, 23/6/2011 et 7/7/2011 passés avec la Société
EDP 77 ont été moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection prise le 19/1/2012.
Il résulte du certificat établi par le Docteur H I le 12 septembre 2011 que les capacités de jugement et de compréhension de Madame Z avaient pu être altérées par son traitement médicamenteux .
Cette constatation est corroborée par les sept attestations produites qui relatent plusieurs incidents au cours desquels les témoins ont pu remarquer et s’étonner d’épisodes de confusion mentale de Madame Z.
L’altération des facultés mentales de Madame Z, depuis le début de l’année 2011 et donc au moment de la signature des contrats, alors qu’elle était âgée de 76 ans et sous traitement médicamenteux, est donc établie. Afin de déterminer la notoriété de cette altération des facultés, il faut considérer à la fois
la fortune de la personne protégée, la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
En l’espèce, Madame Z vivait seule à son domicile et elle a été sollicitée à plusieurs reprises par le salarié dans le délai très court d’un mois ne lui permettant pas de contacter ses proches afin d’être utilement conseillée ni de comparer les prix , et la succession des bons de commande aux lieu et place d’une commande unique et groupée témoignant d’une volonté réfléchie d’améliorer son habitat, démontre au contraire une réaction troublée à des sollicitations pressantes.
Par ailleurs, ainsi que l’a souligné le premier juge, il résulte du rapport de Monsieur X , expert mandaté par l’assureur de Madame Z que les travaux commandés étaient inutiles et anormalement coûteux .
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et donc non contradictoire , réalisée à la demande de l’une des parties, les conclusions de Monsieur X sont corroborées par la production d’articles de presse mettant en garde les consommateurs sur les abus pouvant découler de l’obligation d’équiper les logements d’un détecteur de fumée à compter du mois de mars 2015.
Or en l’espèce, non seulement à la date de la commande, en 2011, cette obligation n’existait pas, mais surtout, d’une part il a été facturé 500 € pour chaque détecteur de fumée dont il est établi qu’en réalité , il coûte en fourniture , en moyenne , 20€ et dont la pose peut être effectuée en moins d’un quart d’heure, et d’autre part il a été installé 4 détecteurs de fumée alors qu’il est établi qu’un seul aurait suffi pour la surface de l’habitation .
De même , un extincteur a été facturé 500€ alors que son coût est de l’ordre de 25€.comme l’établit la pièce n°13 produite par Madame Z.
Les abus commis sur ces prestations confirment les constations de l’expert amiable sur l’inutilité et le surcoût des travaux en toiture, la cour s’interrogeant sur le fait pour un professionnel de proposer d’importants travaux d’isolation en toiture en deux devis successifs en l’espace de 15 jours au lieu de proposer une solution globale unique et rationnelle .
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, la société EDP 77 n’avait pu ignorer l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Madame Z et avait profité de cet état pour lui faire souscrire en toute mauvaise foi des engagements contraires à son intérêt.
Le préjudice de Madame Z découle nécessairement de l’inutilité et du surcoût des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats passés avec la Société EDP 77 et par suite les contrats de crédit en application de l’article L311-32 du code de la consommation.
Les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient avant le signature des contrats et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel vendu aux frais de la société EDP 77 et condamné la société EDP 77 à rembourser à Madame A épouse Z la somme de 3.000 € correspondant à son paiement comptant.
Néanmoins, il appartient à Madame Z et non à l’entreprise de rembourser à la banque le capital prêté . Le devoir de mise en garde de l’organisme prêteur ne porte pas sur l’opportunité ou le prix de la prestation de service financée par le prêt mais sur les capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, d’une part , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé les fonds prêtés à la société EDP 77 au vu des appels de fonds l’autorisant expressément à verser les fonds et procès-verbaux de réception de fin de travaux, de sorte qu’elle s’est bien assurée de ce que les travaux et prestations avaient été réalisés avant le versement des fonds, et n’a commis aucune faute dans le versement des fonds susceptible d’écarter l’obligation à charge de Madame Z de rembourser le capital prêté déduction faite des remboursements effectués , d’autre part le coût des crédits représentait la somme de 406 euros par mois pour un revenu de 2900 euros – Madame Z étant propriétaire de son logement, et la somme n’était donc pas disproportionnée.
Il incombe donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande à ce titre et de condamner Madame Z au paiement de la somme de 8.926,41 € correspondant au montant du capital prêté au titre des crédits déduction faite des échéances réglées. ((9.300 – 3.942,20) + (3.696 – 1.556,45) + (2.500 ' 1.070,94).
En conséquence, la Société EDP 77 qui a perçu les fonds, devra garantir Madame Z des condamnations à son encontre.
Si lorsque la faute du vendeur a entraîné la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du montant du capital, outre les dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société EDP 77 au paiement de la somme de 15.496 € au titre de sa créance tout en obtenant de Madame Z le remboursement du capital prêté déduction faite des échéances remboursées et ne pouvait que solliciter que la Société EDP77 garantisse Madame Z . .
Du fait de la résolution du contrat de crédit imputable à la société EDP 77 , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE subit un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Elle est fondée à obtenir la condamnation de la société EDP 77 au paiement de la somme de 2.989,04 € (1.869,12 + 772,56 + 347,36) à titre de dommages et intérêts.
En équité, il y a lieu de condamner a Société EDP et la BNP PERSONAL FINANCE solidairement à payer à Madame Z une somme de 2500€ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2013 par le Tribunal d’instance de Y sauf en ce qu’il a condamné la Société EDP 77 à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 5 496 €, condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Mme Z l’intégralité des sommes versées au titre des mensualités des trois crédits régulièrement honorés et condamné la Société EDP 77 à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mme Z au titre du remboursement des mensualités payées ;
Y substituant
Condamne Madame Z à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de la somme de 8.926,41 € en restitution du capital prêté au titre des trois crédits déduction faite des échéances réglées ;
Condamne la Société EDP à garantir Madame Z de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamne la Société EDP 77 à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.989,04 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement le Société EDP 77 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame Z une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement le Société EDP 77 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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