Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 16 avr. 2021, n° 20/14332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14332 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 mai 2020, N° 2020R00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2021
(n° 136 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14332 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOOV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2020 -Président du TC de MELUN – RG n° 2020R00029
APPELANTE
S.A.S. CABINET FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE (CFEC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…],
[…],
[…]
Représentée et assistée par Me Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMEES
S.A.S. FREDEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Charles-Henri BARRAINE ,avocat au Barreau de PARIS, toque L230
S.A.R.L. TY BASK GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE substituant Me Dominique MARTIN, de la SELARL TAXLENS, avocat
au barreau de FONTAINEBLEAU.
S.A.R.L. X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me André-François BOUVIER FERRENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R94
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Z GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Z GOIN, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2018 la société Fredel a acquis auprès de la société Ty Bask Group l’intégralité du capital social des SARL Ty Braz et de la Miroiterie du Loing -Ty Braz Alu, aux prix respectifs de 1 950 000 euros et 250 000 euros.
Selon les termes de la promesse synallagmatique de vente et d’achat du 31 janvier 2018 précédant la signature de l’acte de cession, les prix de cession respectifs des sociétés cédées ont été fixés d’un commun accord entre les parties sur la base de la situation comptable de chacune de ces sociétés, arrêtée au 30 septembre 2017 par rapport aux capitaux propres des sociétés tels que figurant dans lesdits comptes.
Concomitamment à l’acte de cession, la société Ty Bask Group a consenti à la société Fredel une garantie d’actif et de passif portant sur les bilans des sociétés cédées arrêtés au 31 décembre 2017 ainsi que sur la période du 1er janvier 2018 jusqu’à la date de la cession.
Au cours de la période d’acquisition, la société Fredel a confié au cabinet AT Consulting une mission
d’audit des sociétés dont le rapport a été déposé en février 2018.
La société X qui est le cabinet d’expertise comptable des sociétés cédées, a établi, le 31 mars 2018, une version des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 qui ont été certifiés par le Cabinet Fiduciaire d’Expertise Comptable (ci-après CFEC), son nouveau commissaire aux comptes, dans un rapport en date du 4 mai 2018.
Postérieurement à la cession, la société Fredel a élevé des contestations se rapportant à des points litigieux des chantiers de la période antérieure qui n’auraient pas été déclarés et a constaté un déficit à la fin de l’année 2018.
Par courrier en date du 17 avril 2019, la société Fredel a mis en jeu la garantie d’actif et de passif de la société Ty Bask Group ce que ladite société a contesté.
La société Fredel a fait procéder par son conseil expert comptable à l’analyse des comptes au 31 décembre 2017 établis pour la cession, qui a relevé une anomalie comptable dans les comptes concernant l’enregistrement en produits des encours de production affectant la situation financière des sociétés acquises.
Par courrier du 2 août 2019, elle a dénoncé cette anomalie à la société Ty Bask Group, la société X et au cabinet CFEC sollicitant de leur part des explications.
Elle a sollicité l’avis d’un expert, M. Y, afin de vérifier l’analyse des comptes et des bilans des sociétés achetées, qui, dans son avis en date du 28 février 2020, a confirmé l’existence de cette anomalie comptable induisant une surévaluation du chiffre d’affaires au moment de l’acquisition.
Estimant que ce mode de comptabilisation anormal opéré avec la complicité de la société X et du cabinet CFEC l’avait induite en erreur sur la situation réelle des sociétés rachetées, la société Fredel, par acte d’huissier de justice du 13 mars 2020, a fait assigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile les sociétés Ty Bask Group X, et le Cabinet fiduciaire d’expertise comptable devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins d’ordonner une expertise comptable portant sur l’établissement des comptes annuels des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu au cours de la période litigieuse.
Par ordonnance en date du 20 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a fait droit à sa demande et a ordonné, au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile, une expertise aux frais avancés par la société Fredel dans les conditions habituelles et a nommé Madame Z-A B avec pour mission de :
• entendre les parties en leurs explications, tous tiers et tous sachants,
• recueillir tous documents et renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• se faire remettre l’ensemble des documents, éléments et justificatifs comptables ayant servis de base à l’établissement des comptes annuels des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que des situations comptables intermédiaires établies au 30 septembre 2017 et au 28 février 2018 pour ces deux sociétés, en vue de procéder à l’examen de ces comptes annuels et situations comptables intermédiaires, tels qu’ils ont été remis et présentés à la société Fredel en vue de l’acquisition de 100% des titres des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu ;
• examiner, en particulier, la justification de la comptabilisation dans les comptes annuels au 31 décembre 2017 de la société Ty Braz d’une somme de 610.190 euros dans les en-cours de production et apprécier les explications données à ce sujet dans l’annexe des comptes annuels et dans le rapport du commissaire aux comptes ;
• examiner, au sein des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu, le mode de calcul des sommes portées en comptes de produits constatés d’avance et indiquer si, plus généralement, le mode de
• comptabilisation du chiffre d’affaires de ces sociétés était de nature à permettre de respecter le principe comptable de séparation des exercices ; proposer un retraitement des éléments identifiés comme fautifs tant qu’ils ont eu un impact non négligeable sur le résultat courant et l’actif net respectifs des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu au 30 septembre 2017, au 31 décembre 2017 et au 28 février 2018 ;
• déterminer et dire si les comptes et situations intermédiaires des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu, notamment, des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils ont été remis et présentés à la société Fredel en vue de l’acquisition de 100% des titres des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu, donnent une image fidèle du résultat des opérations des périodes concernées et de la situation financière et du patrimoine de ces deux sociétés, pour lesdites périodes ;
• Indiquer si des opérations ou enregistrement comptable, autres que ceux ci-avant détaillés et exposés aux termes de la présente assignation, présentent, au sein de la comptabilité des sociétés Ty Braz et Ty Braz Alu, des anomalies ou irrégularités sur l’exercice clos au 31 décembre 2017, sur la situation comptable au 30 septembre 2017 ainsi que sur la situation intermédiaire établie au 28 février 2018, et donner tous les éléments (comptables, juridiques, économiques) de nature à permettre au tribunal qui sera éventuellement saisi sur le fond, d’une part, d’examiner la régularité et la validité de ces opérations et/ou enregistrements comptables et d’autre part de se prononcer sur la conformité ou non de ces opérations et/ou enregistrements comptables, et enfin de déterminer les fautes éventuelles ainsi que les responsabilités encourues.
Par déclaration en date du 9 octobre 2020, la société Cabinet fiduciaire d’expertise comptable a relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG n°20/14332).
Par déclaration en date du 14 octobre 2020, la société X a également relevé appel de cette décision (procédure enrôlée sous le numéro RG n°20/14624).
Ces deux procédures ont été jointes le 20 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 février 2021, la société Cabinet fiduciaire d’expertise comptable demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance du 20 mai 2020 ;
Et statuant à nouveau,
• rejeter la demande d’expertise comptable ;
• condamner la société Fredel à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
• condamner la société Fredel à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
• lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise à intervenir ;
• infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné des chefs de mission sans rapport avec les postes comptables critiqués dans l’assignation, à savoir les encours de production et les produits constatés d’avances, ainsi que les chefs de missions juridiques ;
• compléter la mission de l’expert par des chefs de mission tenant à la description des informations précontractuelles en possession de la société Fredel ainsi que des diligences effectuées par cette dernière ;
• réserver les dépens.
La société Cabinet fiduciaire d’expertise comptable soutient que :
• la condition du motif légitime n’est pas réunie à son égard dés lors que la société Fredel ne justifie d’aucun litige potentiel à son encontre mais d’un litige contre la société cédante à qui elle reproche une attitude dolosive ;
• la société Fredel n’indique pas les fondements juridiques au soutien de sa prétendue future action à l’encontre du commissaire aux comptes ni même d’un manquement en lien avec un préjudice qui justifierait sa mise en cause ;
• en toute hypothèse, cette action serait vouée à l’échec, il n’y a aucun lien entre son rapport en date du 4 mai 2018 et la décision d’acquérir prise par la société Fredel qui est largement antérieure ;
• le caractère utile de la mesure n’est pas démontré puisque la société Fredel dispose, le cas échéant, des éléments pour agir avec le rapport d’expertise amiable ;
• l’expertise générale demandée par la société Fredel dans l’unique objectif de rechercher d’autres anomalies à faire valoir, est illégale et contraire à l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle sollicite la vérification exhaustive de l’intégralité de la comptabilité des sociétés cédées et la détermination des fautes commises et des responsabilités encourues ;
• subsidiairement, la mission doit être complétée pour rechercher les diligences menées par la société Fredel après l’audit d’acquisition.
Dans ses conclusions remises le 6 novembre 2020, la société X demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance du 20 mai 2020 et statuant à nouveau ;
A titre principal,
• dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
• rejeter les prétentions de la société Fredel ;
Subsidiairement,
• supprimer de la mission de l’expert le chef de mission tenant à l’identification d’une anomalie comptable dans les bilans prévisionnels litigieux, et donner au tribunal tous les éléments comptables, juridiques et économiques lui permettant d’examiner la régularité et la validité de ces opérations et d’apprécier les fautes et responsabilités encourues ;
• compléter la mission de l’expert par des chefs de mission tenant à la description des informations précontractuelles en possession de la société Fredel ainsi que des diligences effectuées par cette dernière ;
En tout état de cause,
• condamner la société Fredel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Baechlin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X soutient en substance que :
• la société Fredel ne justifie pas d’un motif légitime dés lors qu’elle était informée de la méthode de comptabilisation litigieuse avant l’acquisition et qu’elle n’a réclamé aucune information complémentaire ;
• quand bien même le mode de comptabilisation n’était pas fondé, elle en était informée de sorte que son action au fond est vouée à l’échec,
• l’utilité de la mesure d’instruction n’est pas prouvée
• la société Fredel dispose de tous les éléments lui permettant d’agir, étant en possession de toute la comptabilité des sociétés cédées et des documents contractuels,
• son préjudice ne peut en tout cas découler d’un choix comptable,
• subsidiairement, la mission ordonnée est une expertise générale qui ne répond pas aux exigences légales et qui doit être, le cas échéant, complétée par une recherche sur l’attitude de la société Fredel au regard des éléments dont elle disposait.
Dans ses dernières conclusions remises le 20 janvier 2021, la société Ty Bask Group demande à la cour de :
• réformer l’ordonnance entreprise ;
A titre principal,
• débouter la société Fredel de sa demande d’expertise et de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
• supprimer de la mission de l’expert le chef de mission tenant à l’identification d’une anomalie comptable dans les bilans prévisionnels litigieux, et donner au tribunal tous les éléments comptables, juridiques et économiques lui permettant d’examiner la régularité et la validité de ces opérations et d’apprécier les fautes et responsabilités encourues ;
• compléter la mission de l’expert par des chefs de mission tenant à la description des informations précontractuelles en possession de la société Fredel ainsi que des diligences effectuées par cette dernière ;
En tout état de cause,
• condamner la société Fredel à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ty Bask Group soutient en substance que :
• la preuve du motif légitime n’est pas rapportée ;
• les litiges envisagés sont hypothétiques et dépourvus de chance de prospérer ;
• la demande de la société Fredel fait suite à plusieurs vaines mises en jeu de garantie de passif ; elle cherche au travers d’une prétendue erreur de comptabilisation de l’encours à établir un fondement juridique d’une demande en justice ultérieure, ce que la jurisprudence interdit de faire ;
• la société Fredel est déjà en possession des documents comptables, juridiques et financiers demeurés au siège des sociétés cédées, ainsi que du rapport d’audit complet de la société AT Consulting réalisé avant la cession, et du rapport amiable de M. Y, de sorte qu’elle dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour engager dès à présent son action au fond ;
• l’action fondée sur le dol envisagée par la demanderesse à l’expertise apparaît comme irrecevable et infondée, puisque la société cessionnaire, entourée de ses conseils et professionnels du chiffre, s’est vu communiquer sans aucune dissimulation l’ensemble des documents juridiques, comptables, commerciaux, fiscaux et financiers ;
• le rapport d’expertise amiable, qui juge non conforme au plan comptable la méthode de comptabilisation litigieuse, ne démontre pas pour autant un dol ou une faute commis par la société cédante, et cette action fondée sur le dol ne peut de toute manière prospérer en l’absence de préjudice subi par la société Fredel, alors que les mauvais résultats de l’exercice 2018 sont le fait de ses propres décisions de gestion ;
• subsidiairement, le chef de mission par lequel l’expert doit rechercher d’autres anomalies est contraire au principe jurisprudentiel de prohibition de l’expertise générale, de même que ce chef de mission, en ce qu’il intime à l’expert de déterminer les fautes et responsabilités
encourues, viole l’article 238 du code de procédure civile qui restreint la mission de l’expert aux questions de faits techniques.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 février 2021, la société Fredel demande au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la cour de :
• dire recevable et bien fondée la demande d’expertise ;
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
• condamner in solidum les sociétés Ty Bask Group, X et Cabinet fiduciaire d’expertise comptable à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum les sociétés Ty Bask Group, X et Cabinet fiduciaire d’expertise comptable aux dépens de première instance et d’appel.
La société Fredel soutient que :
• les conditions de l’article 145 sont remplies en ce que la mesure d’expertise demandée procède d’un motif légitime dès lors qu’elle est utile et pertinente en vue de faire apprécier par un expert de manière contradictoire au vu de l’anomalie relevée dans les comptes de vente, la réalité de la situation financière et comptable des sociétés achetées au moment de leur acquisition, dans la perspective d’une action en responsabilité au fond à l’encontre de la société Ty Bask Group et de la société X et du cabinet CFEC ;
• l’objectif de la mesure est de démontrer le caractère erroné des comptes présentés lors de la cession ;
• le rapport d’audit préalable, confié au cabinet AT Consulting dans le cadre du rachat, n’est pas un obstacle à sa demande, dès lors que ce rapport, qui a été établi en février 2018, soit antérieurement au rapport du commissaire aux comptes du 4 mai 2018 et au changement soudain de méthode de comptabilisation des encours, ne permet pas d’identifier l’anomalie en cause ;
• si les anomalies comptables décelées sont confirmées dans le cadre de l’expertise, une action sur le fondement du dol et au titre des engagements de garantie d’actif et passif à l’encontre de la société Ty Bask Group est possible, et également une action en responsabilité délictuelle contre la société X et le cabinet CFEC qui ont validé ces opérations comptables ;
• elle n’a pas à justifier plus avant d’un préjudice à ce stade, dont l’évaluation ressortira de l’expertise si la présentation de comptes faux et non conformes est confirmée, l’expert ayant pour mission de procéder au retraitement comptable des éléments identifiés comme fautifs ;
• l’allégation d’un partage de responsabilité soutenu par les appelantes au motif qu’elle aurait procédé à l’achat en étant dûment informée des comptes, relève du juge du fond ;
• l’expertise judiciaire est utile pour permettre à ce dernier de statuer même en présence d’une expertise amiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2021.
SUR CE, LA COUR
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire du demandeur et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
La mise en 'uvre de ce texte dépend de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution de ce litige.
En l’espèce, la société Fredel justifie avoir un doute sur la fiabilité des comptes des sociétés Ty Braz et de la Miroiterie du Loing -Ty Braz Alu, qu’elle a rachetées en 2018, sur la base des comptes présentés par la société cédante, établis par l’expert-comptable desdites sociétés, la société X et certifiés par le cabinet CFEC.
Il n’est pas contesté que la société Fredel, peu après la cession, a relevé, par l’intermédiaire de son expert-comptable, sur les comptes annuels 2017 une opération comptable liée à l’enregistrement d’encours de production qui est litigieux.
Cette méthode de comptabilisation a été utilisée pour la première fois en 2017 par la société Ty Bask Group selon le rapport établi le 4 mai 2018 par le cabinet CFEC qui a certifié les comptes des sociétés cédées.
Selon l’avis émis par l’expert amiable, à la demande de la société Fredel, le 20 février 2020, la comptabilisation de cet encours client ne serait pas conforme au plan comptable général et aurait une incidence sur le chiffre d’affaires de 790 000 euros pour l’exercice 2017 ce qui l’amène à conclure que les situations établies au 30 septembre 2017 et au 28 février 2018 dans le cadre des négociations ayant précédé la cession des titres des sociétes, ne reflètent pas la réalité économique de l’entreprise tant du point de vue de sa rentabilité que de son patrimoine et sa situation financière.
Il est par ailleurs établi et non contesté, que le prix de cession des titres des sociétés a été déterminé en fonction des comptes établis par leur expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes que la société Ty Bask Group s’est engagée à garantir.
Il ressort de ce qui précède que si les comptes se révèlent effectivement faux, la société Fredel pourrait avoir subi un préjudice et engager une action tendant à mettre en cause la responsabilité de la société Ty Bask Group et des professionnels du chiffre qui sont intervenus à ses côtés.
Le fait que la société Fredel ait eu connaissance des comptes pour lesquels elle a missionné un cabinet d’audit avant l’acquisition ne voue pas d’emblée à l’échec une éventuelle action en responsabilité dont les contours pourront être déterminés ultérieurement, étant observé, au surplus, que l’opération comptable contestée est apparue dans le rapport du commissaire aux comptes établi le 4 mai 2018 après la fin des opérations d’audit diligentées par la société Fredel, qui se sont terminées le 16 février 2018.
La mesure qui vise à établir, contradictoirement, par un expert indépendant, la situation comptable des sociétés achetées dans la période de leur acquisition qui se distingue du simple avis rendu par un expert à la demande de la société Fredel, apparaît à l’évidence utile pour éclairer le tribunal qui sera éventuellement saisi au fond et ce, sans préjuger à ce stade des responsabilités ni de l’évaluation du préjudice.
Au regard de ces éléments, la société Fredel justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une mesure d’instruction, dans la perspective d’un éventuel procès en responsabilité.
Il convient donc de confirmer la mesure ordonnée qui, ciblée sur les comptes litigieux, limitée à une période donnée et clairement définie en ce qu’elle demande à l’expert de donner son avis sur la conformité des comptes, n’encourt aucun grief.
Aucune circonstance ne justifie, à ce stade, d’ajouter à la mission l’examen des diligences menées par la société Fredel en vue de l’acquisition.
Les demandes formées en ce sens seront rejetées.
La décision sera en conséquence confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
Les sociétés Ty Bask Group, CFEC et X qui succombent seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner chacune à payer à la société Fredel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les sociétés Ty Bask Group, CFEC et X de leur demande portant sur la modification des chefs de mission de l’expert ;
Condamne les sociétés Ty Bask Group, Cabinet fiduciaire d’expertise comptable et X aux dépens d’appel et à payer chacune à la société Fredel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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