Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 nov. 2017, n° 16/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01341 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 24 mars 2016, N° 2015002326 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Novembre 2017
RG N° : 16/01341
FK
Arrêt rendu le quinze Novembre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 24 mars 2016 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (RG n° 2015 002326)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société E F
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 337 642 367
[…]
63800 COURNON D’E
Représentants : la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant).
La société E.Q.F.
SAS immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 344 808 878
[…]
38090 VAULX-MILIEU
Représentants : la SCP MARTIN-LAISNE DETHOOR-MARTIN PORTAL GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant).
APPELANTES
ET :
La société ALPHA FOCUS FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 529 117 699
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SELARL CHEVALIER DISCHAMP MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2017 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS EQF (EUROPE F FRANCE) est une société holding détenant des parts dans plusieurs autres sociétés, parmi lesquelles la SARL E F ; toutes les sociétés du groupe EQF ont pour objet une activité en relation avec la métrologie, activité recouvrant deux types d’opérations : l’étalonnage des instruments de mesure, et le contrôle des pièces.
Le 6 décembre 2010, deux cadres salariés du groupe EQF, M. X chargé des relations commerciales de la SAS EQF, et M. Y, directeur non actionnaire de la SARL E F, ont créé une nouvelle société, la SAS ALPHA FOCUS FRANCE, n’appartenant pas au groupe EQF ; M. X était le président, et M. Y le directeur général de cette nouvelle société, au capital de 1 000 euros, détenu par moitié par chacun de ces deux associés.
La SAS EQF a découvert, en décembre 2013 selon les dires de son président, M. Z, l’existence de cette nouvelle société ALPHA FOCUS FRANCE (ci-après désignée : la société ALPHA FOCUS), et aussi le fait qu’elle aurait conclu un marché de 600 000 euros avec une société D, qui était le plus gros client du groupe EQF.
M. Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 12 décembre 2013 ; le 27 du même mois, les sociétés EQF et E F ont obtenu, suivant ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l’autorisation d’accéder aux fichiers contenus dans les ordinateurs professionnels de MM. Y et X, en présence de Me A huissier de justice, à qui les ordinateurs avaient été confiés.
MM. Y et X ont été licenciés pour faute grave, par leur employeur respectif, le 17 et le 23 janvier 2014.
Le 22 janvier 2015, les sociétés EQF et E F ont fait assigner, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la société ALPHA FOCUS, en demandant qu’elle soit condamnée à leur payer les sommes respectives de 240 000 et de 80 000 euros de dommages et intérêts, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, en réparation du préjudice que cette société leur aurait causé par des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en détournant à son profit, par les agissements de ses dirigeants sociaux, la clientèle de la société D.
La société ALPHA FOCUS a contesté ces demandes, en soulevant d’abord l’inopposabilité à son égard des ordonnances sur requête du 27 décembre 2013, et en contestant les demandes sur le fond, au motif qu’elle n’a commis aucune concurrence déloyale à l’encontre des sociétés demanderesses, dès lors que ces deux sociétés n’ont pas la même activité qu’elle-même (EQF ayant pour objet le développement commercial du groupe, et E F l’étalonnage des instruments de mesure et de contrôle des pièces, alors qu’ALPHA FOCUS exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques). La société ALPHA FOCUS a formé une demande reconventionnelle en paiement de 80 000 euros de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce, par jugement contradictoire du 24 mars 2016, a déclaré inopposables à la société ALPHA FOCUS les ordonnances sur requête du 27 décembre 2013, constaté la nullité des constats dressés par Me A sur les ordinateurs de MM. X et Y, et a rejeté toutes les demandes réciproques de dommages et intérêts, aux motifs notamment qu’aucune concurrence déloyale n’était établie contre la société ALPHA FOCUS, dès lors qu’elle n’était pas concurrente des sociétés demanderesses (car exerçant une autre activité), que ces dernières sociétés ne rapportaient pas la preuve que le contrat conclu entre ALPHA FOCUS et la société D portait sur une prestation de métrologie, que MM. X et Y n’étaient pas liés, avec leur employeur respectif, par une clause de non- concurrence, et qu’il n’était pas établi qu’ils aient utilisé les moyens de leur employeur (entre autres informatiques) pour les besoins de la société ALPHA FOCUS.
Les sociétés EQF et E F, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2016, ont interjeté appel total de ce jugement.
Les sociétés appelantes concluent à la réformation du jugement ' sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ALPHA FOCUS -, et réitèrent leurs demandes en paiement des sommes de 240 000 et de 80 000 euros.
Ces sociétés critiquent d’abord le jugement déféré sur la validité des ordonnances sur requête : elles rappellent que les ordonnances en cause étaient dûment motivées, par renvoi aux requêtes, et qu’elles étaient par nature non contradictoires, vu la nécessité pour les dites sociétés de s’assurer inopinément du contenu des fichiers des ordinateurs d’entreprise, mis à disposition de MM. X et Y. Les sociétés appelantes soulignent que la procédure a été régulièrement suivie, avec notification des ordonnances aux intéressés dans le cours de la procédure contentieuse, et relèvent d’ailleurs qu’aucun des fichiers existant sur les dits ordinateurs n’avait été désigné comme personnel par son utilisateur, de sorte que l’autorisation donnée sur requête s’est avérée en définitive superflue, puisque cette autorisation n’aurait été obligatoire que pour ouvrir des fichiers expressément désignés comme personnels.
Sur le fond : les sociétés appelantes maintiennent que l’activité de métrologie exercée par la société ALPHA FOCUS était bien directement concurrente de celle de la société E F, au contraire de ce qu’a énoncé le tribunal, qui s’est fondé à tort sur les références d’activité enregistrées par l’INSEE, alors que ces références, qui ressortent des seuls statuts de l’entreprise, n’ont qu’une valeur indicative. Elles affirment que le marché de la société D aurait pu être conclu par E F, au prix simplement de l’acquisition d’un laser pour la mesure de la rectitude des tubes, laser qui pouvait être acquis pour le prix de 4 300 euros hors taxe, alors que le marché s’élevait à 600 000 euros. Elle reproche aux dirigeants de la société ALPHA FOCUS d’avoir tiré profit des informations et connaissances techniques et commerciales qu’ils avaient acquises au service de leur employeur, et d’avoir fait usage des moyens matériels de celui-ci, pour capter un de ses clients potentiels, en négligeant dans le même temps leur activité au service des sociétés EQF et E F.
Ces sociétés demandent en outre que la société ALPHA FOCUS soit condamnée à ne pas réitérer des actes de concurrence déloyale, à peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. Et elles demandent la publication de la décision à intervenir.
La société ALPHA FOCUS conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré inopposables les ordonnances sur requête, et nuls les constats faits par l’huissier de justice sur les ordinateurs ; elle relève à cet égard que la copie des ordonnances, des requêtes et des pièces jointes ne lui a pas été remise, en contravention à l’article 495 du code de procédure civile.
La société intimée demande ensuite la confirmation du rejet des demandes indemnitaires des sociétés appelantes. Elle expose que ces sociétés connaissaient son existence depuis sa création, et qu’elle n’a pas commis de concurrence déloyale : les sociétés EQF et E F exercent des activités différentes de la sienne, caractérisées par des codes NAF ou APE différents et, en toute hypothèse, il n’est pas interdit à des salariés de créer une entreprise concurrente de la leur, si aucune clause du contrat de travail ne s’y oppose, et si cette création ne s’est pas accompagnée de pratiques illicites, telles que le débauchage de personnel, le détournement de clientèle ou de l’outil de travail fourni par l’employeur. La société ALPHA FOCUS conteste avoir commis l’un quelconque de ces agissements illicites : elle déclare qu’elle a mis en 'uvre, dans le cadre de son objet social, un savoir-faire unique en France, portant sur la mise au point de machines laser capables de mesurer les défauts éventuels d’un tube ou canon, activité qu’elle a développée conjointement avec une société ATI, sur commande notamment du Groupe D, nouvelle dénomination de GIAT Industrie. Elle précise que l’acquisition d’un appareil laser n’aurait pas suffi aux sociétés appelantes pour développer cette activité.
La société ALPHA FOCUS formule à nouveau sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, à hauteur de 180 000 euros, au motif que les sociétés appelantes ont mis à profit l’exploitation du contenu des ordinateurs pour s’approprier son savoir-faire, et se rendre elles-mêmes l’auteur d’une concurrence déloyale. Elle demande que ces sociétés soient en outre condamnées sous astreinte à lui remettre le disque dur qu’elles ont copié à son insu, en appréhendant l’ordinateur de M. Y, lequel n’avait pas pris de copie de ces informations.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe les 9 et 16 mai 2017.
Motifs de la décision :
Sur la validité, et sur l’opposabilité des actes accomplis en exécution des ordonnances sur requête :
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête, motivée, est exécutoire au seul vu de la minute ; copie de l’ordonnance et de la requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’obligation de motiver l’ordonnance peut être remplie par le simple visa de la requête, et par l’adoption de ses motifs ; d’autre part, la remise de la copie de l’ordonnance et de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée, a pour objet le respect du contradictoire, afin de permettre à la personne intéressée d’exercer un recours en rétractation, et une juridiction ne peut fonder sa décision sur des opérations qui auraient été réalisées, sans que la remise ait été faite (Cass. Civ. 2e, 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21816) ; la remise de l’ordonnance doit s’effectuer au plus tard à l’issue des opérations (Cass. Civ. 2e 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22971).
Il ressort des pièces produites par les sociétés EQF et E F que cette dernière a appréhendé, à des dates non précisées, les ordinateurs professionnels confiés à MM. X et Y, qu’elle les a remis à Me G A huissier de justice à Clermont-Ferrand, et qu’elle a saisi le président du tribunal de grande instance de cette ville de deux requêtes, datées du 23 décembre 2013, aux fins d’être autorisée à 'avoir accès à l’intégralité des fichiers et de la messagerie de [chacun d’eux], comprenant les fichiers personnels visibles ou effacés mais restaurés en tant que de besoin avec un logiciel approprié' ; que la juridiction saisie, par les deux ordonnances susdites du 27 décembre 2013, a fait droit aux requêtes, en précisant que l’accès aux fichiers et à la messagerie des salariés concernés devrait porter sur les éléments 'laissant présumer un lien avec l’entreprise ALPHAFOCUS ou une activité concurrente'.
Ces ordonnances, visant les requêtes et les pièces annexées, étaient motivées par un renvoi aux motifs énoncées dans les requêtes ; elles ne sont pas elles-mêmes irrégulières.
Il n’apparaît pas, cependant, que ces ordonnances aient été remises aux personnes à qui elles étaient opposées, en l’occurrence MM. X et Y : les sociétés EQF et E F produisent les procès-verbaux de constat dressés par Me A le 10 janvier et le 14 mars 2014, lors de l’ouverture des fichiers en présence d’un expert et d’un représentant de chacune de ces deux sociétés, mais sans la présence de M. X et Y, et sans qu’il soit mentionné que ceux-ci se soient vu remettre, à un moment quelconque, copie de la requête et de l’ordonnance concernant chacun d’eux.
Les sociétés EQF et E F ne justifient, ni ne prétendent que cette remise ait eu lieu, sinon dans le cadre de la procédure contentieuse, engagée par l’assignation qu’elles ont fait délivrer à la société adverse le 22 janvier 2015, donc plus d’un an après les opérations réalisées en vertu des dites ordonnances.
Il en résulte que les opérations ainsi réalisées, sans qu’ait été remplie cette formalité obligatoire, sont entachées de nullité, peu important qu’aucun des fichiers découverts sur les ordinateurs n’ait été clairement identifié comme personnel, comme le font valoir les sociétés appelantes : ces sociétés, dès lors qu’elles avaient décidé de suivre la procédure d’une autorisation par ordonnance sur requête, en vue de l’ouverture d’éventuels fichiers personnels de ses salariés, se devaient de respecter toutes les formes de droit prévues par cette procédure, et notamment celle d’une remise de l’ordonnance aux personnes à qui elle était opposée, MM. Y et X, au plus tard à la fin des opérations d’examen des messages et fichiers contenus dans les ordinateurs.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a déclaré les dites ordonnances inopposables à MM. Y et X, et qu’il a constaté la nullité des constatations opérées en vertu de ces ordonnances. Le jugement sera confirmé de ces chefs ; et abstraction sera faite de tous les éléments de preuve tirés de l’exploitation des ordinateurs, opérée en exécution des actes annulés.
Sur le fond de la demande principale des sociétés E F et EQF :
En droit : une entreprise doit réparation, par application de l’ancien article 1382 du code civil, du préjudice qu’elle cause à une autre entreprise par des actes de concurrence déloyale, celle-ci étant caractérisée entre autres par le bénéfice que retire la première, sans supporter les frais correspondants, des informations, des connaissances et des relations commerciales détenues par un salarié de la seconde (Cass. Com. 13 mars 2007, pourvoi n° 05 – 16 881).
Il incombe à l’entreprise qui se déclare victime d’actes de concurrence déloyale d’en rapporter la preuve, et en premier lieu du caractère concurrentiel des activités des deux entreprises.
Les sociétés appelantes affirment que la société ALPHA FOCUS réalise depuis sa création, soit directement soit sous le couvert de la société ATI, une activité de métrologie, celle-là même qui forme l’objet social du Groupe EQF.
Il n’est pas contesté que la société EQF commercialise des prestations de métrologie, réalisées par d’autres entreprises du groupe (dont E F), prestations qui consistent, selon ses affirmations non contredites, soit à étalonner des instruments de mesure (vérification de la conformité de l’instrument à une norme ou à une spécification client ou constructeur, afin de s’assurer de son aptitude à prendre des mesures), ou soit à contrôler des pièces (vérification de la conformité des pièces à des tolérances définies sur plan par le client).
Les documents commerciaux et techniques produits par les sociétés appelantes (pièces 1.1 à 2 et 11) illustrent les types de contrôles qu’effectuent les entreprises du groupe EQF : étalonnage balances, de clés dynamométriques, de sondes de température ; étalonnage de bagues lisses étalon (avec une précision de 0,8 ou de 0,9 µm sur le diamètre) ; contrôle de la planéité et de la rectitude de tuiles de couverture en terre cuite (avec une marge d’incertitude de 0,02 mm) ; étalonnage de rapporteurs, d’équerres, de règles plates, de règles graduées, de mandrins de contrôle, etc.
La SAS ALPHA FOCUS, créée le 6 décembre 2010 avec un capital de 1 000 euros réparti également entre MM. X et Y, a pour objet social, selon l’article 3 de ses statuts, une activité de 'conseil, ingénierie, prestations de services, assistance dans toutes opérations d’exploitation industrielle ; conception et réalisation d’équipements technologiques destinés au grand public ; négoce des moyens de conception et de réalisation d’équipements technologiques destinés au grand public ; toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social […]'.
Le code APE – NAF, sous lequel est inscrite la société ALPHA FOCUS au registre du commerce et des sociétés (7112 B), est celui applicable aux activités d’ingénierie et d’études techniques. Ce code est différent, comme le relève la société ALPHA FOCUS, de celui de la société E F : code 7120 B : applicable aux activités d’analyses, d’essais et d’inspections techniques. Cette différence de codes ne constitue pas en elle-même la preuve d’activités différentes, et il convient de vérifier concrètement si celle réalisée par la société intimée constituait, ou non, une activité semblable à celles des sociétés appelantes, similitude pouvant établir une situation de concurrence.
La métrologie se définit comme la science des mesures, ou comme l’ensemble des techniques permettant d’effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude. Elle permet aux industriels d’assurer la traçabilité et la fiabilité de leurs mesures, afin de maîtriser leurs procédés de fabrication et de veiller à la F de leurs produits (cf. la définition et le commentaire donnés sur le site du ministère de l’économie et des finances, direction générale des entreprises).
La société ALPHA FOCUS déclare que son activité effective consiste à fabriquer des systèmes d’imagerie laser pour un seul client significatif, la société ATI, qui est pour sa part fabricant de machines industrielles ; la société ALPHA FOCUS ajoute qu’elle n’a jamais réalisé de prestations d’étalonnage. Elle précise qu’elle a notamment développé, en collaboration avec la société ATI et avec Mme Y H (titulaire d’un DESS d’ingénierie laser) un procédé unique, comportant l’usage d’un sous-ensemble à imagerie laser, destiné à détecter d’éventuels défauts de tubes d’artillerie, pouvant provoquer, lors d’un tir, l’explosion d’une munition et du tube lui-même. La société ALPHA FOCUS précise que ce procédé est réservé à l’industrie d’armement de la défense nationale, et qu’elle n’est pas en concurrence avec les sociétés E F et EQF, lesquelles n’ont pu donner de réponse à la société D (ex-GIAT INDUSTRIES), lorsque celle-ci lui a demandé un procédé pour contrôler, avec ou sans contact, la rectitude interne et externe des tubes de moyens et gros calibres.
La société ALPHA FOCUS verse aux débats des attestations de deux responsables de tierces entreprises (MM. I B gérant d’une SARL ACMS, et J K ancien responsable technique de la société DEKRA INDUSTRIAL), qui témoignent que la société ALPHA FOCUS a fabriqué pour leur entreprise des machines ou équipements servant à l’étalonnage, mais qu’elle n’a pas réalisé des prestations d’étalonnage ; M. B a joint à son attestation l’un des devis émis par la société ALPHA FOCUS, le 5 octobre 2011, pour la fourniture de trois boîtiers d’étalonnage/vérification des mesureurs de résistance de terre, au prix de 4 740 euros hors taxe. Cette société produit encore une facture qu’elle a émise le 18 novembre 2013 au nom de la SARL ACMS, pour la vente de deux ensembles vérificateurs (pièce A 105).
Selon le compte rendu d’une réunion tenue le 5 juin 2015 entre les associés de la société ALPHA FOCUS et un représentant de la société D, M. L M, la société ALPHA FOCUS a développé une méthode d’expertise spécifique, en partenariat avec la société D, pour les besoins de celle-ci sur les tubes de moyen calibre (20, 25, 30 et 40 mm), méthode qui met en 'uvre un laser de référence, qui 'doit apporter des résultats pertinents à l’échelle des projectiles', [et qui] permet de mettre en évidence d’autres caractéristiques des tubes présentés, notamment le pas de rayage, l’excentration de l’âme du tube et la variation interne de diamètre' (pièce n° 27 produite par la société ALPHA FOCUS).
Le comptable de la société ALPHA FOCUS, M. N C, a par ailleurs attesté qu’au cours des années 2011 à 2013, cette société n’avait émis aucune facture, soit de prestations de services soit de vente de marchandises, au nom de quatre sociétés qu’il a citées, dont la société D.
Celle-ci a d’ailleurs confié à la société ATI (Assistance Technique et Industrielle) des travaux d’examen des défauts de rectitude de la paroi interne d’un tube de 40 mm (pièce n° 87 produite par la société ALPHA FOCUS : rapport d’expertise ATI daté du 15 novembre 2010).
Les sociétés E F et EQF produisent pour leur part aux débats les pages 1, 2 et 13 d’un contrat-cadre, conclu le 25 juillet 2006 entre la SA GIAT Industries et la SA FRANCE F (ancienne raison sociale d’EQF, les deux sociétés ayant le même numéro d’immatriculation au registre du commerce de Vienne), avec l’annexe 2 à ce document. Il résulte de cette annexe, et en particulier du sommaire qu’elle contient, que le dit contrat-cadre, dont la réalité n’est pas contestée par la société ALPHA FOCUS, avait pour objet la réalisation, par les sociétés du groupe EQF, de prestations de métrologie proprement dites (vérification et étalonnage), mais aussi des opérations dites d’ajustage (code NFX 07-001 : 'opération destinée à amener un instrument de mesure à un état de fonctionnement convenant à son utilisation'), et aussi d''équipement de mesure’ : 'Dispositif destiné à faire un mesurage, seul ou en conjonction avec d’autres DSM' (dispositifs de surveillance et de mesure).
Ce contrat-cadre paraît avoir été renouvelé entre la SA D et la SA FRANCE F par un avenant du 10 juillet 2010, puis entre les sociétés D et EQF par un autre avenant du 17 janvier 2011 ; le dernier acte contractuel, établi le 20 février 2012 entre les sociétés D et EQF, et que celle-ci produit partiellement aux débats, était intitulé Contrat de prestation de services ; il avait pour objet, selon le sous-titre, la 'vérification [l']étalonnage et [la] maintenance des équipements de surveillance et de mesure'.
Les sociétés appelantes produisent enfin diverses pièces (n° 44 à 51), qui établissent leurs relations, de février à novembre 2016, avec la société D, en vue d’effectuer des mesures de la rectitude des tubes : ces documents sont constitués de courriers, d’un bordereau de livraison de D (agence de Bourges) à EQF, d’un certificat d’étalonnage délivré par EQF le 22 août 2016 sur un tube de 40 mm (certificat signé du responsable du laboratoire : R. MEUNIER), et d’un compte rendu d’une réunion du 16 novembre 2016, signée des six participants (quatre personnes pour la société E F, deux pour la société D), pour la présentation du système d’étalonnage mis au point par la société pour l’étalonnage des tubes, au moyen d’une structure métallique spécialement conçue pour cet usage, et d’un dispositif de laser.
La conclusion de ce compte rendu est ainsi formulée : 'La méthode de mesure, ainsi que les moyens mis en 'uvre, répondent aux exigences du cahier des charges pour les contrôles de rectitude et sont validés par les participants D. Concernant le contrôle des rayons de courbure, une étude de l’ajout d’un capteur est envisageable. D’autres tubes ( au moins trois) seraient souhaitables pour pousser plus avant les investigations)'.
La société ALPHA FOCUS produit deux courriels échangés plusieurs années auparavant, courant janvier 2012, entre les sociétés D et EQF : la première demande à la seconde : 'Afin de mettre à contribution […] votre devoir de conseil, le sujet suivant vous est soumis : D étudie habituellement deux sujets autour de la métrologie. Il s’agit de pouvoir contrôler, avec ou sans contact : – une caisse de véhicule blindé […] – la rectitude interne et externe des tubes moyen et gros calibre […] de façon efficiente et en pouvant multiplier les contrôles si besoin'. La société EQF lui répond : 'Concernant votre demande de conseil, nous n’avons pas, à ce jour, de retour d’expérience sur les systèmes 'Laser tracker'.Ils pourraient donc offrir une solution intéressante à votre besoin. Aussi, notre cellule R & D me fait remonter une étude comparative […] Ces systèmes ont été conçus pour effectuer simplement et rapidement des mesures 2 D et 3 D dans les milieux industriels. […] Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce comparatif, chaque méthode est entachée d’une incertitude de mesure qui doit répondre à vos exigences (à définir …). Enfin, l’étalonnage des systèmes tracking est envisageable mais il ne sera pas couvert par une accréditation Cofrac'.
Il résulte de ces éléments, considérés dans leur ensemble, que la société ALPHA FOCUS, pour l’essentiel, exerce une autre activité que les sociétés appelantes : elle conçoit et réalise, le cas échéant en sous-traitance de la société ATI, des équipements ou appareils destinés entre autres à des opérations de métrologie, mais ne réalise pas elle-même, à titre principal, des prestations de métrologie, comme le font la société E F et plus généralement les sociétés du groupe EQF.
Il est rappelé cependant que la métrologie, comme déjà énoncé, se définit comme 'l’ensemble des techniques permettant d’effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude' ; cette définition n’exclut pas la fabrication d’appareils servant à réaliser des opérations de métrologie proprement dites (mesure et étalonnage) ; à cet égard, il apparaît que la collaboration de la société ALPHA FOCUS avec la société D (sans intervention a priori de la société ATI), pour développer en commun d’une méthode originale, permettant de réaliser des examens et des mesures de la paroi interne de tubes de moyen calibre, au moyen d’un appareil laser créé par la société ALPHA FOCUS, se rattache à celle de métrologie. L’attestation de M. C, datée du 19 novembre 2015, n’exclut d’ailleurs pas de telles prestations, puisqu’elle ne porte que sur les années 2011 à 2013, et que les dits travaux sont visées dans un compte rendu daté du 5 juin 2015.
Et il apparaît, par ailleurs, que les sociétés du groupe EQF, bien qu’elles n’aient pas eu d’expérience sur les études de rectitude interne et externe des tubes, n’ont pas exclu, lorsqu’elles ont été sollicitées en F de consultant par la société D en janvier 2012, que de telles études faisaient partie de leur champ d’activité : la société EQF, dans son courriel du 27 janvier 2012 déjà cité, s’est limitée à faire état de son manque d’expérience dans ce domaine particulier, et de l’existence d’une étude comparative de différentes méthodes existantes, sans écarter une collaboration future sur ce point avec la société D (comme le confirme l’indication d''exigences’ de cette société qui 'restaient à définir', selon le courriel en réponse de la société EQF).
La demande de conseil de la société D, faite en janvier 2012 auprès de la société EQF, apparaît d’ailleurs comme une tentative de mise en concurrence avec la société ALPHA FOCUS, laquelle collaborait avec la société D depuis l’année 2010, année de sa création, le cas échéant par l’intermédiaire d’ATI : cf. le rapport d’expertise ATI du 15 novembre 2010 ; et il n’est pas contesté que l’objet de la demande de conseil de 2012 portait sur le même type de vérifications que celles qu’opérait déjà la société ALPHA FOCUS pour la société D (le rapport ATI portait expressément sur la rectitude des tubes, comme le demande faite par D à EQF en janvier 2012).
Il en résulte, en définitive, que l’activité développée par la société ALPHA FOCUS pour la société D, en sous-traitance le cas échéant de la société ATI, se rattachait au domaine d’activité des sociétés du groupe EQF ; bien que les prestations réalisées dans ce cadre par la société ALPHA FOCUS aient comporté la création et la mise en point d’un procédé et d’un matériel originaux, qui ne faisaient par partie des prestations habituelles des sociétés du groupe EQF, cette création et cette mise au point avaient pour objectif la réalisation de travaux de mesure : le contrôle de la rectitude des tubes fabriqués par la société D.
L’activité ainsi réalisée par la société ALPHA FOCUS pour la société D était concurrente de celle de métrologie exercée par la société E F et par les sociétés du groupe EQF, peu important le manque d’expérience de celles-ci dans le domaine spécifique exigé par la société D.
La société ALPHA FOCUS, dont les associés travaillaient depuis plusieurs années au service des sociétés E F et EQF, ne conteste pas qu’elle a profité des relations existant entre ces deux sociétés d’une part, et la société GIAT INDUSTRIES devenue D d’autre part, depuis l’année 2005 au moins (année du premier contrat-cadre susdit), pour développer, dès à partir de la création de la société ALPHA FOCUS pendant l’année 2010, une activité répondant spécifiquement aux besoins particuliers de la société D. Ces relations commerciales, que MM. X et Y avaient nouées dans l’exercice de leur activité de salariés de sociétés du groupe EQF (qu’ils exerçaient respectivement depuis 1990 et 1999), leur ont permis de connaître personnellement les interlocuteurs utiles au sein de la société D, et aussi les besoins particuliers de cette société.
La société ALPHA FOCUS, en tirant profit de ces connaissances personnelles, acquises par ses associés dans l’exercice de leurs fonctions salariées au service d’autres entreprises, afin de contracter avec la société D, cliente des entreprises employeuses, dans le même domaine d’activité que ces entreprises, s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, tels que ci-avant définis.
La circonstance que les dites sociétés employeuses, et plus particulièrement la société E F, n’aient pas été en mesure de mettre au point, par la suite, un système de mesure donnant totalement satisfaction à la société D (comme le révèle le compte rendu contradictoire de la réunion du 16 novembre 2016 : résultats satisfaisants sur les mesures de rectitude, mais non sur celles des rayons de courbure, pour lesquelles de nouvelles investigations restaient nécessaires), n’empêche que le comportement de MM. X et Y a été déloyal envers leur employeur respectif, puisqu’ils ont capté une clientèle potentielle de ces employeurs, en créant à cet effet une société distincte, qui a développé un type de mesure à l’intention d’un client actuel de leurs employeurs, alors que ces deux salariés auraient pu développer ce procédé dans l’exécution de leurs fonctions salariées, pour le compte des sociétés EQF et E F.
La société ALPHA FOCUS, personne morale créée par M. X et Y et qui a capté la clientèle de la société D dans ces circonstances, a donc commis un acte de concurrence déloyale qui engage sa responsabilité. Il importe peu, à cet égard, que les sociétés EQF et E F aient eu ' ou non – connaissance d’activités parallèles de leurs salariés respectifs : la société ALPHA FOCUS ne rapporte pas la preuve que ces sociétés aient, en connaissance de cause, laissé se poursuivre ses relations avec la société D, dont il n’est pas contesté qu’elle était le principal client du groupe EQF.
La société ALPHA FOCUS doit par suite répondre du préjudice qu’elle a causé aux sociétés EQF et E F, à la mesure de ce préjudice.
Ces sociétés demandent l’allocation des sommes respectives de 80 000 et de 240 000 euros, qu’elles ont calculées sur la base d’une perte de marge de 320 000 euros pendant les années 2011 à 2014, perte de marge elle-même calculée sur un chiffre d’affaires de 800 000 euros, que la société ALPHA FOCUS aurait réalisé au cours de ces mêmes années, dans ses relations avec la société D. Les sociétés appelantes ne produisent cependant aucune pièce recevable, au soutien de leur évaluation de la perte du chiffre d’affaires ; il ne peut donc être fait droit à leurs demandes de réparation, à hauteur des sommes qu’elles demandent. Leur préjudice apparaît consister en une simple perte de chance d’obtenir le marché de cette société. Cette perte de chance apparaît d’une ampleur limitée, si l’on considère que le succès de la collaboration de la société ALPHA FOCUS avec la société D, certes lié aux connaissances personnelles qu’avaient acquises MM. X et Y au service de leur employeur respectif, est résulté aussi, et de manière prépondérante, du concours scientifique et technique que lui a fourni, selon les dires de la société ALPHA FOCUS non contestés par ses adversaires, Mme Y H, qui n’avait pour sa part aucun lien de droit ni aucune obligation envers les sociétés du groupe EQF. Le préjudice résultant de cette perte de chance sera fixé, au vu des éléments de la cause, à la somme de 3 000 euros pour la société EQF, et à celle de 6 000 euros pour la société E F. La capitalisation des intérêts sera prononcée, conformément à la demande et selon les modalités de l’article 1154 ancien du code civil.
Les sociétés appelantes demandent en outre qu’interdiction soit faite à la société ALPHA FOCUS de tous autres actes de concurrence déloyale, à peine d’astreinte de 10 000 euros par infraction constatée. Une telle interdiction peut être en effet prononcée ; toutefois, dans le cas particulier, les sociétés EQF et E F sont désormais informées, depuis l’année 2013 selon leurs déclarations, de l’existence de la société ALPHA FOCUS et de l’objet de son activité pour la société D ; elles ont eu le temps et la possibilité de développer des solutions concurrentes, comme le démontrent les relations nouées au cours de l’année 2016, entre des représentants des sociétés D et E F ; la situation de concurrence déloyale, si elle a existé au cours des années 2010 à 2014, a désormais disparu, la prise de connaissance de la situation par les sociétés du groupe EQF leur ayant permis de réagir et de rétablir une situation de concurrence licite, de sorte qu’elles ont pu obtenir, lors de la réunion susdite du 16 novembre 2016, l’agrément par la société D de la méthode proposée par la société E F, du moins pour mesurer la rectitude des tubes.
Il n’y pas lieu, pour le même motif, d’ordonner la publication du présent arrêt : l’allocation des dommages et intérêts ci-avant fixés suffit à l’intégrale réparation des préjudices subis.
Sur les autres demandes :
La société ALPHA FOCUS reproche aux sociétés appelantes de s’être appropriées des documents de développement industriel contenus dans le disque dur de l’ordinateur professionnel de M. Y, et plus précisément dans un fichier ou répertoire intitulé 'TOUTOU', qui renfermait toutes les données de la société ALPHA FOCUS. Elle reproche à la société E F d’avoir indûment exploité ces données, en réalisant un banc d’expertise grossièrement copié sur celui créé par la société ALPHA FOCUS, et aussi en s’appropriant d’autres projets, tels qu’un dispositif de vidéo-surveillance destiné à la police nationale, constitué de sièges pour bébé installés dans des voitures, à l’intérieur desquels étaient dissimulés une caméra, un enregistreur vidéo avec détection de mouvement, et un système de transfert des images.
Cependant les pièces produites par la société ALPHA FOCUS n’établissent nullement que ces données aient été présentes sur l’ordinateur de M. Y (les constats susdits, décrivant le contenu de cet ordinateur, non plus que les pièces tirées de ces constats, ne peuvent être versés aux débats) ; elles n’établissent pas non plus que la société ALPHA FOCUS ait été dépossédée de ces données (elle avait tout loisir, par la personne de ses associés, d’en conserver une copie), ou que la société E F en ait fait usage pour son profit personnel, ou encore que la société ALPHA FOCUS ait subi pour ce motif un préjudice quelconque, par la perte de marchés : cette société se limite sur ce point à de simples affirmations.
Les demandes de la société ALPHA FOCUS, tendant à l’allocation de dommages et intérêts, et à la remise sous astreinte du disque dur de l’ordinateur de M. Y, seront donc rejetées l’une et l’autre.
Il est conforme d’allouer à chacune des sociétés appelantes une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré inopposables à la société ALPHA FOCUS les ordonnances sur requête du 27 décembre 2013, et constaté la nullité des constats dressés par Me A sur les ordinateurs de MM. X et Y ;
Réforme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que la société ALPHA FOCUS a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés EQF et E F ;
Condamne la SAS ALPHA FOCUS FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 6 000 euros à la SAS EQF (EUROPE F FRANCE), et une somme de 3 000 euros à la SARL E F, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts ci-dessus prononcés produiront eux-mêmes intérêts, à condition d’être décomptés par années entières à partir du présent arrêt ;
Condamne la SAS ALPHA FOCUS FRANCE à payer une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés EQF et E F, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS ALPHA FOCUS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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