Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 5
La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, d'armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d'armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.
Cela est d'autant plus surprenant que l'article R. 315-3 du code de la sécurité intérieure prévoit pourtant expressément que le port et le transport d'armes est autorisé dans le cadre de reconstructions historiques. Des problèmes similaires arrivent également aux collectionneurs de véhicules et matériels militaires anciens (blindés, pièces d'artillerie).
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Elle n'est pas non plus un « véhicule à deux roues à moteur » au sens de l'article L. 431-1 du même code, imposant le port d'un casque par exemple. Elle n'est pas non plus qualifiable de « cycle à deux ou trois roues » bénéficiant de « bandes cyclables » ou de « pistes cyclables » qui leur sont exclusivement réservées (art. R. 110-2). […] Quels sont les outils juridiques mis à la disposition des collectivités territoriales pour encadrer la circulation en trottinette à moteur ? […] R. 315-3), d'un avertisseur (art. R. 313-33) et de porter un casque (R. 431-1-3) et un gilet fluorescent la nuit (art. R. 431-1-1). […]
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