Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 21 mars 2025, n° 21/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 janvier 2021, N° 18/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/72
Rôle N° RG 21/01662 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4Q7
[PA] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Association AGS CGEA DE [Localité 12]
S.A.R.L. BAR DE [10]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01233.
APPELANTE
Madame [PA] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2362 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. BAR DE [10], sise [Adresse 13] – [Localité 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [VW] [WN] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BAR DE [10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
L’AGS (CGEA de [Localité 12]), sise [Adresse 11] – [Localité 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
21/01662 Mme [PA] [H] / SELARL ML ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAR DE [10], AGS, CGEA de [Localité 12].
Délibéré au 21 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme'[PA] [H] et la SARL BAR DE [10], dont M. [K] [W] est gérant, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mai 2015 accordant à la première un salaire mensuel brut de 2'001,13'€ en contrepartie d’un temps complet de serveuse. Mme'[PA] [H] n’a jamais été rémunérée par la société. M. [K] [W] et Mme'[PA] [H] entretenaient une relation amoureuse et le 15 octobre 2015 ils ont conclu un pacte civil de solidarité. Le 1er juin 2017, un agent du commissariat de police de [Localité 4] rédigeait une main courante ainsi':
«'Sur place en présence des SP allons à la rencontre du requérant nous disant que sa concubine a chuté dans le salon sur la table basse. À notre arrivée, celle-ci se trouve inconsciente allongée au sol. Après plusieurs minutes et l’aide des SP celle-ci reprend ses esprits. Celle-ci se trouvant complètement déboussolée les SP décident de l’emmener sur l’hôpital de [14] pour passer des examens suite au choc à la tête. Pas de plaie à la tête. Le requérant nous informe s’être disputé avec celle-ci. Il nous explique qu’en voulant donner un coup de pied, elle a glissé sur le coin de la table. Celui-ci présente une trace de morsure sur l’avant-bras gauche. Dès lors avisons des faits l’OPJ de permanence qui nous demande la rédaction de la présente. Quittons les lieux.'»'
[2] Le 1er octobre 2018, un délégué syndical écrivait à la société en ces termes':
«'Nous avons reçu ce jour Mme [H] [PA] votre salariée, qui a signé un contrat de travail à durée indéterminée, en date 1er mai 2015. Celle-ci nous affirme qu’elle n’a pas perçu de salaire depuis cette date, et encore moins de bulletin de salaire, ce qui a pour conséquence que Mme [H] est toujours à ce jour votre salariée, avec droit aux salaires et autres compléments afférant, notamment, congés s’y afférant. Par ailleurs elle nous indique qu’elle serait partie de votre établissement environ fin novembre 2017, ce qui se conçoit parfaitement du fait simple qu’aucun salaire ne lui a été versé. Nous ne sommes pas dans notre intervention de mettre en exergue et d’extrapoler de votre situation vis-à-vis de cette personne, cela induit la vie privée de Mme [H]'! Nous intervenons dans le cadre juridique du contrat de travail'! Uniquement'! Dans ce cadre, nous souhaitons d’avoir des explications quant aux manques de paiement des salaires.'»
Le 31 octobre 2018, M. [K] [W] rompait unilatéralement le pacte de civil de solidarité qui le liait à Mme [PA] [H].
[3] Sollicitant le paiement des salaires depuis le 1er mai 2015 ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [PA] [H] a saisi le 7 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 11 janvier 2021, a':
débouté Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamné Mme [PA] [H] à verser à la SARL BAR DE [10] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné Mme [PA] [H] à verser à la SARL BAR DE [10] la somme de 200'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[4] Cette décision a été notifiée le 13 janvier 2021 à Mme [PA] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2024.
[5] Le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL BAR DE [10] suivant jugement du 12 décembre 2023.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2024 aux termes desquelles Mme [PA] [H] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que la SARL BAR DE [10] et elle-même étaient liés par un contrat de travail depuis le 1er mai 2015';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, au jour de l’arrêt pour défaut de fourniture du travail, et subsidiairement, au dernier jour travaillé soit le 19'novembre 2017, pour défaut de paiement des salaires';
condamner la SARL BAR DE [10] à lui payer':
les salaires du 1er novembre 2015 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire à hauteur de 2'001,13'€ par mois et subsidiairement les salaires du 1er mai 2015 au 19'novembre'2017'soit'61'301,28'€';
les congés payés afférents aux salaires dus, à hauteur de 200,11'€ par mois, et subsidiairement du 1er mai 2015 au 19 novembre 2017 d’un montant de 6'130,12'€';
l’indemnité légale de licenciement au jour de l’arrêt calculée sur un salaire moyen de 2'001,13'€ (soit 2'271,23'€ en novembre 2019) ou subsidiairement au 19'novembre'2017'soit 1'275,69'€';
les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse’conformément au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail au jour de la décision (soit 10'005,65'€ en novembre 2019) ou subsidiairement au 19 novembre 2017,'7'003,95'€';
une indemnité compensatrice de préavis': 4'002,26'€';
une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 400,22'€';
des dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit dans le cadre de la fin des relations contractuelles': 1'500'€';
des dommages et intérêts défaut de paiement des salaires': 3'000'€';
une indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé': 12'006,78'€';
condamner la SARL BAR DE [10] à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
débouter la SARL BAR DE [10] de l’intégralité de ses demandes.
[7] Vu les conclusions déposées et notifiées le 8 juillet 2021 aux termes desquelles la SARL’BAR DE [10] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté Mme [PA] [H] de toutes ses demandes';
condamné Mme [PA] [H] au paiement d’une somme de 200'€ pour procédure abusive';
condamné Mme [PA] [H] au paiement d’une somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
débouter Mme [PA] [H] de toutes ses demandes';
condamner Mme [PA] [H] au paiement d’une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées les 13 août 2024 et 3 octobre 2024 aux termes desquelles la SARLU ML ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BAR DE [10], demande à la cour de':
confirmer purement et simplement le jugement entrepris';
débouter Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
subsidiairement,
dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au regard du redressement dont fait l’objet la société et que seule une fixation de créance peut intervenir';
condamner Mme [PA] [H] au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 12], demande à la cour de':
en toute hypothèse,
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée à Mme [PA] [H] au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
dire que le contrat de travail en date du 1er mai 2015 n’a jamais reçu exécution';
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
débouter Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamner Mme [PA] [H] à lui payer la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner Mme [PA] [H] à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner Mme [PA] [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel';
subsidiairement,
dire que Mme [PA] [H] ne rapporte aucune preuve de la réalité, de la gravité et de la date des griefs invoqués au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
dire que Mme [PA] [H] ne rapporte aucune preuve de la réalisation d’une prestation de travail pour le compte de la société';
débouter Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamner Mme [PA] [H] à lui payer la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner Mme [PA] [H] à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner Mme [PA] [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel';
plus subsidiairement,
déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire de Mme [PA] [H] dus sur une période antérieure au 7 novembre 2015';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement fixées au passif du redressement judiciaire de la société au titre des rappels de salaire outre congés payés afférents dus à Mme [PA] [H] sur la période postérieure à la date du redressement judiciaire, soit le 12'décembre 2023, en l’absence de liquidation judiciaire';
dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de la salariée en période d’observation de redressement judiciaire';
exclure de sa garantie les sommes éventuellement fixées au passif du redressement judiciaire de la société au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
débouter Mme [PA] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abus de droit et pour défaut de paiement des salaires';
dire que sa garantie sera limitée à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
plus subsidiairement encore,
déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire dus sur une période antérieure au 7'novembre 2015';
débouter Madame [PA] [H] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
réduire les sommes allouées à Mme [PA] [H] à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
réduire à un mois de salaire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2'001,13'€';
débouter Mme [PA] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abus de droit et pour défaut de paiement des salaires';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’une relation de travail
[10] Les intimées soutiennent que le contrat de travail signé par les parties n’a jamais été mis en 'uvre faute tant de prestation de travail que de lien de subordination. Ils font valoir que si la société avait voulu faire travailler illégalement la salariée, elle n’aurait pas signé un contrat de travail. Ils ajoutent que la société a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie portant sur le respect de la législation sociale le 22 septembre 2017 qui n’a pas relevé de travail dissimulé. Ils produisent enfin les témoignages suivants':
''M. [O] [M]':
«'Je passe régulièrement prendre un café et un repas au bar de [10], je n’ai jamais vu travailler Mlle [H] [PA], je l’ai par contre vu régulièrement jouer au tabac voisin où je prends régulièrement mes cigarettes.'»
''M. [ET] [T]':
«'Habitant sur [Localité 8] durant 5 années j’ai été amené à fréquenter régulièrement l’établissement le bar [10] autant au café le matin que lors des repas le midi. Je connaissais la compagne de M. [W], Mlle [H] [PA], car il me l’a présentée et je peux affirmer que je ne l’ai jamais vu travailler au sein de l’établissement.'»
''Mme [L] [G]':
«'J’atteste pas la présente avoir été salariée au bar restaurant [10] durant la saison estivale 2016 et je peux affirmer que Mlle [H] [PA] n’a jamais travaillé dans cet établissement. Je la connaissais en effet, car elle venait régulièrement manger et faisait de nombreux aller-retour au tabac voisin. Elle revenait avec de nombreux tickets en sa possession.'»
''M. [X] [CI]':
«'Je fréquente régulièrement le Bar de [10] et je peux affirmer que l’ancienne compagne de M. [W], Mlle [H] [PA], n’a jamais travaillée à la brasserie. Elle venait de temps en temps pour manger et passait son temps à jouer aux courses de chevaux au tabac qui jouxte le bar. Elle m’a raconté qu’elle percevait le RSA depuis des années. La seule fois où elle passait derrière le comptoir, c’est pour prendre de l’argent dans la caisse pour jouer. Elle ne s’en cachait pas, et lorsque on lui faisait la réflexion elle me répondait que cet argent était autant à elle qu’à M. [W]. Le personnel présent et moi-même avait informé M. [W] à plusieurs reprises, mais ce dernier ne nous a jamais cru.'»
''Mme [Y] [BV]':
«'déclare que durant l’année 2017, et principalement durant la 2e semestre 2017, Mme'[V] [W] épouse de M. [K] [W], commerçant, est venue régulièrement dans mon établissement faire des paris PMU. Les sommes jouées ont parfois voulu être réglées par Mme'[V] [W] au moyen de rouleaux de pièces de 1'€ et 2'€.'»'
''Mme [Z] [OI]':
«'J’écris cette lettre en faveur de M. [W] [K] qui a vécu avec ma mère et moi pendant environ 8'ans. Il a été présent de mes 14 à mes 22'ans, c’est-à-dire une grande partie de mon adolescence. Il a donc subi ma crise d’adolescence et malgré ça n’a jamais été le moins du monde violent envers moi. [K] est l’homme le plus gentil, doux et patient que je connaisse. Il est même parfois trop gentil. Pour preuve, juste après avoir obtenu mon permis j’ai embouti sa toute nouvelle voiture et même après cela il ne m’a pas sermonée. Je peux aussi affirmer qu’il n’a jamais été violent envers ma mère au cours de ces 8 années de vie commune. Ils sont même restés en bons termes après leur rupture, et se voient encore régulièrement sans la moindre animosité. Je suis profondément choquée par les allégations de l’ex-compagne de [K], car je sais qu’elles sont complètement fausses.'»
''Mme [F] [R] épouse [U]':
«'En qualité d’ex-belle-mère de M. [W] [K], je certifie qu’il s’est toujours comporté correctement à mon égard. Il n’a jamais eu de gestes agressifs ou violents. À ce jour, j’entretiens d’excellentes relations avec lui, étant en contact par rapport à mon petit-fils [UD] [W].'»'
''Mme [DA] [U]':
«'J’ai fréquenté M. [W] [K] de 1989 à 1991 et nous nous sommes mariés en 1994. Durant cette relation M. [W] [K] a été un époux correct, prévenant et attentionné. Il n’a jamais eu de comportement violent envers moi. En 2007, nous nous sommes séparés et nous avons divorcé en 2012 par consentement mutuel. À ce jour, nous continuons à entretenir de très bonnes relations pour l’éducation de notre fils.'»
''Mme [XO] [HV]':
«'Étant amie avec Mlle [H] [PA], j’ai été invitée par cette dernière à venir à son domicile situé à [Localité 5], là où elle m’a fait part d’une éventuelle altercation avec M. [W] [K]. Je lui ai alors demandé de me prouver les faits en me montrant les soi-disant coups. Il n’y en avait aucun. Par ailleurs, elle m’a précisé que cela n’était pas un problème et qu’elle pouvait y remédier (que c’est facile à faire des coups). J’en ai déduit qu’elle voulait porter préjudice à son ancien compagnon.'»
''M. [JN] [J]':
«'Je certifie par la présente venir régulièrement au Bar de [10] situé [Adresse 7] à [Localité 6] depuis plus de 12'ans et connaître M. [W] [K] et Mlle [H] [PA] qui m’a été présentée. Cette dernière n’a jamais travaillé dans l’établissement, elle venait de temps en temps voir M. [W] [K].'»
''M. [A] [FK]':
«'J’atteste connaître M. [W] [K] et Mlle [H] [PA] et fréquenter le Bar de [10] depuis 2010. J’atteste n’avoir jamais vu Mlle [H] travailler au sein du Bar de [10]. Le peu de fois où je l’ai vue c’est au tabac voisin en train de jouer à toutes sortes de jeux. Elle payait avec des rouleaux de pièces de 2'€ ce qui m’avait interpellé à l’époque. Je n’ai jamais abordé le sujet avec eux, car cela me semble inopportun de me mêler de leur vie privée et je crois que M. [W] [K] connaisse la situation.'»
''Mme [RT] [TL]':
«'J’atteste par la présente être cliente de l’établissement Bar de [10] depuis l’année 2013 et y venir régulièrement. Je connais M. [W] [K] et Mlle [H] [PA] et j’atteste qu’elle n’a jamais travaillé dans cet établissement. Par contre en tant que fumeuse, je la voyais très souvent jouer au tabac voisin au PMU et tickets à gratter. Elle mettait des rouleaux entiers de pièces de 2'€ ce qui m’avait interpellé à l’époque.'»
''Mme [LY] [B]':
«'J’atteste par la présente connaître parfaitement M. [W] [K] et Mlle [H] [PA] depuis des années. Mlle [H] avait de fortes addictions aux jeux et celle-ci me demandait très régulièrement de la conduire au Bar de [10] à [Localité 6] que tenait M.'[W] [K] pour y récupérer de l’argent qu’elle prenait dans la caisse à l’insu de celui-ci et ensuite je devais la conduire au casino de [Localité 9]. Je la déposais, elle y passait une bonne partie de nuit et me disait qu’elle se ferait ramener par son ami taxi. Mlle [H] [KF] n’a jamais travaillé au bar restaurant [10]. À ma connaissance elle ne travaillait pas du tout.'»
''M. [I] [HD]':
«'J’atteste par la présente fréquenter l’établissement Bar de [10] depuis plus de 20'ans de façon régulière. Je connais M. [W] [K] et Mme [H] [PA] et je certifie qu’elle n’a jamais travaillé au sein de l’établissement et le peu de fois où je l’ai vu c’était au tabac voisin en train de jouer au PMU et jeux à gratter.'»
''M. [D] [N]':
«'J’atteste par la présente fréquenter l’établissement Bar de [10] depuis des décennies, et je suis toujours à ce jour client. Je viens de façon hebdomadaire et je connais le responsable M. [W] [K] qui eu l’occasion de me présenter sa concubine de l’époque Mlle'[PA] [H]. J’atteste que, en ma présence, elle n’a jamais travaillé dans cet établissement. J’ai appris par cette dernière sa séparation avec [K] [W], et elle m’a demandé à plusieurs reprises une fausse attestation que [K] [W] lui volait de l’argent. J’ai bien sur refusé. Elle a vraiment lourdement insisté. Je connaissais son addiction à tous les jeux, car lorsqu’elle venait au bar, c’était pour jouer au tabac voisin au PMU ou aux cartes à gratter.'»
''Mme [S] [C] épouse [BH]':
«'J’atteste par la présente depuis plus de 15'ans venir régulièrement au Bar de [10]. Je connais M. [W] [K] et Mme [H] [PA]. J’ai eu l’occasion de rencontrer Mme [H] [PA] qui venait de temps en temps voir son concubin et je certifie qu’elle n’a jamais travaillé au sein de l’établissement. Tout le monde connaissait son vice pour le jeu et qu’elle a pris de l’argent à M. [W] [K] quand celui-ci servait en salle afin de jouer au tabac voisin à toute sorte de jeux.'»
[11] L’appelante répond qu’elle a bien travaillé en qualité de serveuse. Elle produit des tickets de caisse anonymes et cite les extraits de témoignages suivants':
''M. [E]':
«'J’ai bien véhiculé Mme [H] ['] au Bar de [10] où elle travaillait. Je la ramenais parfois vers minuit et le trajet m’était réglé au moment de la prise en charge par le patron'»';
''M. [UV]':
«'Mon fils ['] s’ennuyait beaucoup de passer toutes les journées de ses vacances à la terrasse du restaurant à attendre que sa maman termine son travail'»';
''M. [XX]':
«'Ayant fréquenté à plusieurs reprises le Bar de [10] ['] aussi bien aux services du midi que ceux du soir, j’ai constaté la présence de la serveuse Mlle [H], qui pour moi, faisait partie intégrante du personnel de l’établissement'»';
''M. [P]':
«'J’ai déjeuné plusieurs fois au Bar de [10]. Il y avait deux serveuses mais c’est Mlle [H] qui s’est occupé de nous'»';
''M. [ZP]':
«'Ça fait depuis 2016 que je vois Mlle [H] derrière le bar qui sert'».
[12] Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
[13] La cour retient que, malgré les quelques témoignages contraires cités par l’appelante, les intimés rapportent la preuve qui leur incombe de ce que cette dernière n’a pas accompli de prestation de travail au sein de l’entreprise. En conséquence, le contrat de travail signé par les parties constitue une apparence contraire à la volonté des parties, dès lors que l’appelante n’a jamais sollicité la fourniture de travail durant plusieurs années avant de, selon elle, quitter l’entreprise. Cet instrument constitue aussi une apparence contraire à la situation qui devait s’établir après sa signature, à savoir une absence totale de prestation de travail. Ce simple instrument ne saurait donc produire d’effet et l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
[14] La société fait reproche à Mme [PA] [H] d’avoir engagé une procédure abusive et l’AGS de l’avoir poursuivi. Mais il n’apparaît pas que Mme [PA] [H] ait abusé de sa liberté d’ester en justice alors que la société s’était prêtée à l’élaboration d’un contrat de travail apparent et pas plus qu’elle ait laissé son droit d’appel dégénéré en abus. Dès lors, la société et l’AGS seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts formées de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à la société, à son administrateur judiciaire et à l’AGS la somme de 1'000'€ chacun au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté Mme [PA] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamné Mme [PA] [H] à verser à la SARL BAR DE [10] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL BAR DE [10] et l’AGS, CGEA de [Localité 12], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [PA] [H] à payer à la SARL BAR DE [10] la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [PA] [H] à payer à la SELARLU ML ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL BAR DE [10], la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [PA] [H] à payer à l’AGS, CGEA de [Localité 12], la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [PA] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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